Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

En vigueur depuis le 05/03/1962En vigueur depuis le 05 mars 1962

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 25

En vigueur

Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23

1° Incapacité de travail. - Invalidité

Toute interruption de travail excédant 3 mois, et susceptible d'entraîner une incapacité donnant lieu à paiement de prestations, aux termes du présent titre, fera l'objet d'une déclaration émanant de l'employeur (1), à défaut de celui-ci, du personnel. A cette déclaration sera jointe une attestation détaillée du médecin traitant.

La preuve de l'incapacité complète de travail incombe au personnel.

A toute époque, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel afin de pouvoir constater son état. En cas de désaccord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire sur ledit état d'incapacité de travail ou d'invalidité, les parties intéressées choisiront pour les départager un 3e médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties ; faute d'entente sur la désignation de ce 3e médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel. Les frais éventuels de nomination du 3e médecin et le règlement de ses honoraires seront, en principe, supportés par l'organisme gestionnaire.

Si une modification survenait dans l'état d'invalidité constaté à l'origine, la pension précédemment allouée serait, sous réserve des dispositions des 2 alinéas précédents, ramenée, pour l'avenir, au taux qui aurait correspondu, à l'origine, au nouveau taux d'invalidité.

2° Remboursement des frais de soins

Les demandes de règlement sont transmises à l'organisme gestionnaire par voie électronique ou par envoi sur support papier. Les demandes sont accompagnées de tous les documents originaux justifiant les frais engagés et la date des soins (feuilles de soins, bordereaux de la sécurité sociale, factures ...).

L'organisme gestionnaire est en droit d'exiger de l'assuré tous les renseignements qu'il estime nécessaires en vue du règlement des prestations.

(1) Copie en sera transmise à l'intéressé.