Si le personnel, dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, après avoir interrompu son travail depuis un an pour cause de maladie ou d'accident, voit sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente réduite d'une fraction comprise entre un tiers et deux tiers, il sera réputé atteint d'invalidité partielle. Il aura droit, à compter de la date anniversaire de l'interruption de travail, et pendant la durée de cette invalidité, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la retraite, à une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.
Cette pension sera calculée de manière à compléter, à 3 n/2 de 40 % de la tranche de sa rémunération telle que définie à l'article 9 supérieure au plafond de la sécurité sociale (n étant le degré d'invalidité), s'il y a lieu, les retraites (1) dont il a été demandé la liquidation auprès des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO.
Toute réduction de capacité inférieure à un tiers ne donnera lieu à aucune indemnité.
(1) Celles-ci étant comptées pour la part afférente aux seules périodes de service chez les employeurs, et sans prendre en considération la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale.