Article 30
Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23
La provision d'égalisation (1) du régime est créditée des excédents et produits financiers affectés à celle-ci et débitée des déficits éventuels du régime. Cette provision d'égalisation est, chaque année, créditée des produits annuels suivants : - 100 % des excédents éventuels du régime ; - 100 % des produits financiers de la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation ; - les produits financiers sur la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (2) annuels. La provision d'égalisation est, chaque année, débitée des déficits éventuels du régime. Les excédents ou déficits techniques sont répartis entre la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de base et la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation, de manière à maintenir la distribution observée à la fin de l'exercice 1993. (1) La provision d'égalisation a été constituée à la date du 1er janvier 1995 du montant de la réserve des contrats, telle qu'elle s'établissait à cette date, et du montant de la réserve du fonds de revalorisation. (2) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.