Article 28
Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23
La rémunération telle que définie à l'article 9, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous. Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimés en euros (art. 22-1°), des contributions visées à l'article 24, alinéa 2-2° et du minimum de rente d'éducation (art. 11). Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année n - 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l'année n - 1 par rapport à l'année n - 2. Par exception, le montant de la franchise (art. 22-2°) est indexé de la manière suivante : la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l'année n - 1 par rapport à l'année n - 2, est appliquée au premier niveau de franchise, les suivants étant des multiples par 2, 3 et 4 de ce premier niveau.