1° Les garanties du régime sont améliorées au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime vient à excéder 25 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant supérieur à 10 % des primes nettes, le montant de l'excédent annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
2° Les garanties du régime sont réduites au vu, notamment, de l'analyse prospective prévue au 5° ci-dessous :
- ou bien lorsque la provision d'égalisation du régime devient inférieure à 10 % des primes nettes de l'exercice ;
- ou bien lorsque, le montant de la provision d'égalisation étant inférieur à 25 % des primes nettes, le montant du déficit annuel du régime est supérieur à 10 % du montant de la réserve.
3° Amélioration des garanties.
Ces améliorations portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- amélioration uniforme des garanties pour lesquelles le remboursement est inférieur au ticket modérateur, hors majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
- au-delà, diminution de la franchise de 12,5 %.
4° Diminution des garanties.
Ces diminutions portent sur le risque maladie, dans l'ordre suivant :
- augmentation de la franchise de 12,5 % ;
- puis abaissement uniforme des limites de remboursement sur les consultations et visites, dans la limite de 25 % pour les consultations et visites de généralistes et 50 % pour les consultations et visites de spécialistes ou de professeurs ;
- et enfin, si nécessaire, nouvelle augmentation de la franchise de 12,5 %.
Dans l'hypothèse où la diminution de ces garanties serait insuffisante ou de nature à remettre en cause le remboursement du ticket modérateur des consultations et visites des médecins, la commission paritaire professionnelle se réunirait pour examiner la situation.
5° Rapport au conseil d'administration de l'ASARPA
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.
Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962.
Le mécanisme de régulation entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, au vu tant des résultats de l'exercice précédent que de l'analyse prospective de ceux de l'exercice en cours.