Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

En vigueur depuis le 19/06/2009En vigueur depuis le 19 juin 2009

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel :

1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;

2° A la fin du mois où il quitte le service de l'employeur pour toute autre cause.

Par exception aux dispositions ci-dessus :

1° Les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :

- aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;

- aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2), et au maximum pendant 9 mois.

Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.

La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.

Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.

Le montant des prestations versées au titre de l'article 17 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la cessation de leur contrat de travail.

2° Les garanties prévues à l'article 22 sont maintenues :

- aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (4).

La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.

La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1 % de la dernière rémunération telle que définie à l'article 9 du règlement, mais limitée à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.

Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 28.

(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois entiers.
(3) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 2 du présent règlement (cf. art. 16, 2e alinéa, 2e tiret).
(4) Dans l'attente d'une modification de l'
article 4 de la loi n° 89-109 du 31 décembre 1989
, le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois. Le maintien des garanties de l'article 22 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret, du présent article.