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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Texte de base : Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances. (Articles 1er à 35)
Préambule
TITRE Ier : Dispositions générales et administration du régime (Articles 1er à 6)
TITRE II : Cotisations (Articles 7 à 8)
TITRE III : Garanties (Articles 9 à 28)
Section 1 : Traitement de base servant à la détermination des garanties (Article 9)
Section 2 : Risque décès - Perte totale et irréversible d'autonomie (Articles 10 à 16)
Capital décès (Article 10)
Rente d'éducation (Article 11)
Risques exclus (Article 12)
Règlement du capital garanti en cas de décès (Article 13)
Etendue de la garantie en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (Article 14)
Obligations du personnel en cas de perte totale et irréversible d'autonomie (Article 15)
Cessation de la garantie (Article 16)
Section 3 : Incapacité de travail - Invalidité - Remboursement des frais de soins (Articles 17 à 27)
Indemnité journalière (Article 17)
Pension d'invalidité partielle (Article 18)
Pension d'invalidité totale (Article 19)
Acquisition de droits de retraite supplémentaire en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité (1) (Article 20)
Maintien des garanties en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité (Article 21)
Remboursement des frais de soins (Article 22)
Risques exclus (Article 23)
Cessation de la garantie (Article 24)
Obligations du personnel et de l'employeur (Article 25)
Paiement des sommes assurées (Article 26)
Déclarations tardives - Délais de présentation des dossiers (Article 27)
Section 4 : Revalorisation des garanties et prestations (Article 28)
TITRE IV : Dispositions financières (Articles 29 à 31)
TITRE V : Dispositions diverses (Articles 32 à 35)
Notes annexes
Dispositions complémentaires
Article 1er
En vigueur
Créé par Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23
Le régime professionnel de prévoyance a pour objet de procurer au personnel des garanties en matière de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité, ainsi que le remboursement de frais de soins exposés par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.