Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

En vigueur depuis le 05/03/1962En vigueur depuis le 05 mars 1962

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 7

En vigueur

Création Accord 1962-03-05 en vigueur le 1er janvier 1962 BO conventions collectives 2003-23

1° L'assiette des cotisations est le salaire réel total constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale.

2° S'agissant des inspecteurs dont la rémunération, pour les fonctions qui leur sont confiées par leur contrat de travail et ses avenants, comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, les dispositions du 1° ci-dessus s'appliquent compte tenu de ce qui suit :

a) Les commissions d'acquisition relatives à la production personnelle ne font pas partie de la rémunération des intéressés, sauf stipulation expresse contraire de l'employeur ;

b) La partie de la rémunération ci-dessus visée qui excède 4 fois le plafond de la sécurité sociale est retenue pour moitié.

3° Dans tous les cas, pour la détermination des cotisations, n'entre pas en ligne de compte la tranche de rémunération supérieure à :

- 3 fois le plafond de la sécurité sociale, s'agissant des producteurs salariés de base et des échelons intermédiaires ;

- 8 fois le plafond de la sécurité sociale, s'agissant des autres catégories de personnel.

4° La rémunération considérée est celle de l'année en cours.