La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel :
1° A la date d'entrée en jouissance de la retraite ;
2° A la fin du mois où il quitte le service de son employeur.
Dans tous les cas, la cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :
- en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 21 ;
- en cas de rupture du contrat de travail (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail (2) et au maximum pendant 9 mois.
Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
Les intéressés peuvent toutefois renoncer au maintien de la garantie (3), à condition d'en informer par écrit leur ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation de leur contrat de travail.
(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois entiers.
(3) Cette renonciation est définitive et concerne également les garanties prévues à la section 3 du présent règlement (cf. art. 24, deuxième alinéa, 1°, deuxième tiret).