Accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances.

En vigueur depuis le 19/06/2008En vigueur depuis le 19 juin 2008

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

1° Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 10-3° et de l'article 13 du règlement :

-les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;

-les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;

-les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, poursuivant leurs études.

Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.

Toutefois, les enfants justifiant de revenus supérieurs à 55 % du Smic au titre d'une activité salariée ou assimilée, d'une formation professionnelle dans le cadre de la scolarité, n'ouvrent pas droit à majoration.

Les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

2° Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 10-1° c et de l'article 13 du règlement :

-les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;

-les ascendants au profit desquels le personnel verse une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.