Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R5330-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Création Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 51

      Les dispositions du présent titre relatif à la police des ports maritimes ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception du chapitre II sur la sûreté.


      Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Article R*5331-1

        Version en vigueur depuis le 06/12/2014Version en vigueur depuis le 06 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1440 du 4 décembre 2014 - art.


        La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
        1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
        2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
        Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.

      • Article R5331-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.

      • Article R5331-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

      • Article R5331-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
        Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
        Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

      • Article R5331-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

        La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.

      • Article R*5331-6

        Version en vigueur depuis le 06/12/2014Version en vigueur depuis le 06 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1440 du 4 décembre 2014 - art.


        L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
        Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.

      • Article D5331-7

        Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 18

        Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.

        En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
      • Article R5331-7

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 19/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 19 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 18
        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
        En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.

      • Article R5331-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

        Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R5331-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.

        • Article R5331-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5331-3. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.

        • Article R5331-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.

        • Article R5331-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :
          1° Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
          2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
          Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.

        • Article R5331-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme activité exclusive, sont les suivantes :
          1° Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
          2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
          Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.

        • Article R5331-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.

        • Article R5331-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

        • Article R5331-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

          Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 5331-18 et R. 5331-19.
          Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.
          Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.

        • Article R5331-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
          Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.
          Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.

        • Article R5331-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 5331-18 en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 5331-4.
          Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.

        • Article R5331-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre.
          Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 5331-18 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 5331-19.
          L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.

        • Article R5331-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.

        • Article R5331-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

          Dans tous les cas prévus aux articles R. 5331-17 et R. 5331-18, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.

        • Article R5331-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
          Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.
          A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.

        • Article R5331-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause :
          1° La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
          2° Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au 1° ;
          3° L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale.
          Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
          L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.

        • Article R5331-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.

        • Article R5331-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.

        • Article R5331-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.

        • Article R5331-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements.

    • Article R5332-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports et installations portuaires mentionnés à l'article L. 5332-1.

      Tout port soumis aux dispositions du présent chapitre est identifié sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis ou sur proposition du préfet du département dans lequel il se situe.

      Toute installation portuaire soumise aux dispositions du présent chapitre est identifiée par un arrêté du préfet de département dans lequel elle se situe, pris sur proposition de l'autorité portuaire et qui précise son exploitant, son périmètre et ses principales caractéristiques physiques et fonctionnelles.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a délégué la présidence.

          Outre son président, ce groupe comprend quatorze membres, à raison de :

          1° Deux désignés par le Premier ministre ;

          2° Un désigné par le ministre chargé des transports ;

          3° Un désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;

          4° Un désigné par le ministre chargé de la mer ;

          5° Trois désignés par le ministre de l'intérieur ;

          6° Deux désignés par le ministre de la défense ;

          7° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;

          8° Un désigné par le ministre de la justice ;

          9° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;

          10° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.

          Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :

          1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;

          2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;

          3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire créés en application de l'article R. 5332-8.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

          Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des transports.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département.

          Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R*5332-6

          Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015


          Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé des transports, désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.

        • Article R5332-7

          Version en vigueur du 23/12/2023 au 17/07/2025Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 17 juillet 2025

          Abrogé par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 9
          Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

          Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

        • Article R5332-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          L'autorité administrative compétente pour décider des mesures prévues par l'article L. 5332-8 est :

          1° Le préfet de département dans les cas mentionnés aux b du 1° et a du 2° de cet article ;

          2° Le préfet maritime ou le délégué de l'action de l'Etat en mer dans les cas mentionnés aux a du 1° et b du 2° de cet article.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l'article R. 5332-1.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants :

          1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

          2° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

          3° Du groupement de gendarmerie maritime en métropole ou des unités de gendarmerie maritime outre-mer ;

          4° De la direction interdépartementale ou départementale de la police nationale, du groupement de gendarmerie départementale, ainsi que des services de renseignement territorialement compétents ;

          5° Des directions, services ou unités des douanes territorialement compétents ;

          6° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

          7° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

          8° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté du port ;

          9° Du gestionnaire du port concerné, le cas échéant.

          Le président peut consulter les membres du comité local de sûreté portuaire individuellement ainsi que tout représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée en sûreté portuaire.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          Les attributions du comité local de sûreté portuaire, notamment les informations qui lui sont transmises, les sujets sur lesquels il est consulté ainsi que ceux sur lesquels il émet un avis ou peut formuler des propositions, sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

          I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité.

          Le président :

          1° Fixe l'ordre du jour ;

          2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l'ordre du jour à être entendues sur ce point ;

          3° Se prononce sur les demandes d'audition formées par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.

          II. - Le président informe l'autorité portuaire et le gestionnaire du port de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle l'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour est susceptible de les placer.

          III. - Sans préjudice des dispositions assurant la protection du secret de la défense nationale, revêtent un caractère confidentiel :

          1° Les informations échangées et les supports utilisés, y compris sous une forme dématérialisée, dans le cadre de la préparation, de la tenue et du suivi du comité local de sûreté portuaire ;

          2° Les avis et propositions du comité local de sûreté portuaire.

          IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de fonctionnement du comité local de sûreté portuaire.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-12

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            I. - Les mesures relatives à la surveillance et à la protection des parties du plan d'eau situées dans les limites portuaires de sûreté sont établies par :

            1° Le préfet de département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, pour celles situées au sein des limites administratives du port ;

            2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, pour celles situées en dehors des limites administratives du port.

            II. - Ces mesures sont établies en tenant compte des mesures de sûreté mises en œuvre par l'autorité portuaire et décrites dans le plan de sûreté du port qui :

            1° Recense l'ensemble des moyens matériels et humains des services de l'Etat, des services portuaires et, le cas échéant, d'autres entités pouvant être mobilisés ;

            2° Décrit les procédures d'alerte et d'intervention en cas de menace provenant du plan d'eau ;

            3° Peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-13

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            Dans les ports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5332-1 où ils sont créés, les pelotons de sûreté maritime et portuaire de la gendarmerie maritime participent au renforcement de leur sûreté maritime et portuaire, en contribuant notamment à la surveillance et à la protection du plan d'eau et des approches maritimes de leur port d'implantation.

            Un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et du préfet de département définit leur zone de compétence, qui peut s'étendre au-delà des limites portuaires de sûreté de leur port d'implantation, et précise leurs modalités d'engagement.

            Le plan de sûreté du port précise :

            1° Les missions de sûreté sur le plan d'eau assignées au peloton de sûreté maritime et portuaire en application de cet arrêté ;

            2° Les procédures d'information et d'alerte mutuelles entre le peloton de sûreté maritime et portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'avec l'autorité portuaire, en cas d'incident de sûreté dans les limites portuaires de sûreté, notamment sur le plan d'eau et à bord des navires qui s'y trouvent.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, pour chacun des niveaux de sûreté applicables :

            1° Les mesures de sûreté à mettre en œuvre ;

            2° Les procédures à suivre.

            Le cas échéant, celles-ci sont annexées au plan de sûreté du port.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-15

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            L'autorité portuaire, notamment lorsqu'un navire est à quai en dehors d'une installation portuaire, et l'exploitant de l'installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de convention avec toute personne morale mentionnée aux 4° à 6° de l'article L. 5332-4, les mesures de sûreté visant, pour l'application de l'article L. 5332-3, à :

            1° Interdire l'accès à une zone à accès restreint, à l'installation portuaire et au navire aux personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens non autorisés ;

            2° Empêcher l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire des objets, produits ou substances prohibés suivants :

            a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

            b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;

            c) Stupéfiants ;

            d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté ;

            3° Encadrer par des mesures de sûreté particulières les objets, produits et substances mentionnés au 2° lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport ;

            4° Informer les usagers du port et les personnes accédant aux installations portuaires sur les mesures de sûreté prises pour l'application des 1° à 3°, par tout moyen, notamment au moyen d'une signalétique présente aux différents accès des zones à accès restreint, des zones portuaires à accès contrôlés ainsi que des installations portuaires ;

            5° Prévenir, détecter et traiter tout accès non autorisé dans les systèmes d'information et de communication placés sous leur responsabilité, en veillant à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sécurité des systèmes d'information et à la prise en compte des recommandations émises par les services de l'Etat.

            En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sollicitent l'intervention de la force publique.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-16

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            L'autorité portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté des emprises terrestres qui ne font pas partie d'une installation portuaire et de la partie du plan d'eau comprise dans les limites portuaires de sûreté relevant de sa compétence. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté du port au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.

            S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire s'assure de la cohérence des mesures de sûreté mises en œuvre dans les installations portuaires avec celles définies dans le plan de sûreté du port.

            L'autorité portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-17

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            L'agent de sûreté du port présente à l'agent de sûreté d'un navire faisant escale dans le port en dehors d'une installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.

            Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, pour tout navire soumis à ce code y faisant escale en dehors d'une installation portuaire.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-18

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            L'exploitant de l'installation portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté de son installation, en tenant compte notamment des dispositions de la section 5 du présent chapitre. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.

            L'exploitant de l'installation portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-19

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            L'agent de sûreté de l'installation portuaire présente à l'agent de sûreté du navire faisant escale dans l'installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.

            Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code, lorsque :

            1° Le navire et l'installation portuaire sont soumis à des niveaux de sûreté différents ;

            2° L'installation portuaire n'est plus couverte par un plan de sûreté en cours de validité ;

            3° Les mesures de sûreté mises en œuvre dans l'installation portuaire présentent des insuffisances mises en évidence par l'un des contrôles prévus à la sous-section 2 de la présente section.

            Lorsque le navire fait habituellement escale dans l'installation portuaire, notamment parce qu'il assure des lignes régulières, l'agent de sûreté de l'installation peut établir avec l'agent de sûreté de la compagnie une convention permanente.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-20

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            Le préfet de département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans les plans de sûreté établis en application de l'article L. 5332-7.

            Il est informé par les agents des directions, services ou unités mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 5332-9 de toute non-conformité constatée et peut demander aux agents des services de l'Etat compétents de réaliser des tests inopinés selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49.

            Lorsqu'il est informé d'une non-conformité majeure sur le port ou sur une installation portuaire par les services de l'Etat ou à l'issue d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne, il peut :

            1° Mettre en demeure l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire de prendre des mesures correctives assorties d'un délai de mise en œuvre ;

            2° Prendre des sanctions prévues aux articles L. 5336-1-2, L. 5336-1-3 et R. 5336-1 à R. 5336-4, s'il y a lieu après une mise en demeure non suivie d'effet.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-21

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le respect par :

            1° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 1 à 6 du présent chapitre, notamment :

            a) La mise en œuvre des contre-mesures figurant dans les évaluations de sûreté mentionnées aux articles L. 5332-5 et L. 5332-8 ;

            b) La conformité des plans de sûreté mentionnés aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10 à la réglementation en vigueur ;

            c) La conformité de la situation observée sur site à ces plans de sûreté ;

            2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés et les organismes de sûreté habilités de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 3, 4, 6 et 7 du présent chapitre et des critères ayant justifié leur agrément ou leur habilitation.

            II. - Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé des transports réalisant un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire, d'un exploitant d'une installation portuaire ou d'un organisme mentionné au 2° du I sont autorisés à accéder à l'ensemble :

            1° De ses locaux, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux ;

            2° Des documents concernant la sûreté du port ou de l'installation portuaire ou de l'activité de l'organisme ;

            3° De ses équipements de sûreté.

            III. - A la suite de l'audit national de sûreté portuaire, lorsque des écarts à la réglementation ont été relevés, le préfet de département est rendu destinataire des propositions d'actions correctives émises par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire contrôle leur mise en œuvre.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-22

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 4

            La Commission européenne réalise à son initiative, selon des modalités prévues par le règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime, toute inspection de l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire, des ports et installations portuaires, des compagnies maritimes et de leurs navires, ainsi que des organismes de sûreté habilités, destinée à vérifier le respect de leurs obligations au titre de la mise en œuvre des textes européens mentionnés à l'article L. 5332-1.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-23

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité un agent de sûreté du port référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté du port, un ou plusieurs suppléants.

          La désignation en qualité d'agent de sûreté du port référent ou suppléant est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin aux fonctions lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-24

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          I. - L'agent de sûreté du port référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté du port. En lien avec les agents de sûreté des installations portuaires, il coordonne la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté du port avec celles définies dans les plans de sûreté des installations portuaires.

          L'agent de sûreté du port référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.

          II. - L'agent de sûreté du port référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du code de la défense :

          1° De toute zone d'importance vitale délimitée au sein des limites portuaires de sûreté, par dérogation à l'article R. 1332-37 du même code ;

          2° De tout point d'importance vitale identifié au sein des limites portuaires de sûreté hors d'une installation portuaire.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-25

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          L'évaluation de sûreté du port prévue à l'article L. 5332-5 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, avec, pour ce qui relève de ses attributions, la contribution du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

          Lorsque l'autorité portuaire est soumise aux dispositions des articles R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense en application de l'article L. 1332-1 de ce code, l'évaluation de sûreté du port est établie en cohérence avec les directives nationales de sécurité prévues à l'article R. 1332-17 du même code.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-26

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          L'évaluation de sûreté du port a pour objet de :

          1° Déterminer les limites portuaires de sûreté du port ;

          2° Conclure aux mesures de sûreté que l'autorité portuaire doit prendre et mettre en œuvre en dehors des installations portuaires en vue de prévenir les menaces identifiées, le cas échéant sur la base des directives nationales de sécurité.

          L'évaluation de sûreté du port définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port pour une durée maximale de cinq ans.

          L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances l'exigent et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Chaque révision de l'évaluation de sûreté du port est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-28

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d'établissement, d'approbation et de révision de l'évaluation de sûreté du port.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-29

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          Le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, déterminent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, les limites portuaires de sûreté au vu des conclusions de l'évaluation de sûreté du port.

          L'évaluation de sûreté du port peut définir au sein des limites portuaires de sûreté des zones portuaires à accès contrôlés et indiquer, le cas échéant les opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage telles que prévues par les 1° et 2° du II de l'article L. 5332-11, et de la surveillance qui devraient leur être applicables selon le niveau de sûreté. Au sein de ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la section 5, dont la mise en œuvre peut être déléguée.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-30

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          Le plan de sûreté du port prévu à l'article L. 5332-7 est établi par l'autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l'article R. 5332-85.

          Les éléments du plan relatifs au plan d'eau situé dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-31

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          Le plan de sûreté du port a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté du port et répondre à ses conclusions.

          Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté et est coordonné avec les plans de sûreté des installations portuaires.

          Pour les ports comprenant une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté du port conclut à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire, incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau, tient lieu de plan de sûreté du port.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département :

          1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l'article R. 1332-38 du code de la défense, si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du même code ;

          2° De plan particulier de protection, tel que prévu à l'article R.1332-34 du même code, en cas de présence d'au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé au sein des limites portuaires de sûreté, hors d'une installation portuaire.

          Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication aux personnels du port de la partie non classifiée du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui leur sont utiles.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-33

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté du port, le plan de sûreté du port est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par :

          1° Un arrêté conjoint du préfet de département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer lorsque les limites portuaires de sûreté incluent une partie du plan d'eau au-delà des limites administratives du port ;

          2° Un arrêté du préfet de département lorsque les limites portuaires de sûreté n'incluent aucune partie du plan d'eau au-delà des limites administratives du port.

          Le plan de sûreté du port est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté du port.

          Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou par le préfet de département, sur la demande d'approbation de l'évaluation de sûreté du port vaut décision de rejet.

          II. - Le plan de sûreté du port est :

          1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'autorité portuaire ;

          2° Complété ou modifié pour prendre en compte l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;

          3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté du port ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-34

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté du port, et fixe les procédures d'actualisation, de modification et de révision de ce plan.

        • Article R5332-35

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5

          L'autorité portuaire est responsable, sous réserve des obligations incombant à l'Etat, de la mise en œuvre du plan de sûreté du port qui :

          1° Donne lieu à l'organisation d'exercices de sûreté annuels par l'autorité portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;

          2° Peut donner lieu à la réalisation d'entraînements de sûreté organisés par l'autorité portuaire dont la fréquence est déterminée par l'évaluation de sûreté du port et selon des modalités de réalisation qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-36

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

        Avec l'accord du préfet de département, plusieurs installations portuaires d'un même port peuvent disposer, lorsqu'elles sont proches et présentent des caractéristiques et des activités similaires, d'un agent de sûreté de l'installation portuaire référent commun, d'une évaluation de sûreté commune et d'un plan de sûreté commun.

        Si plusieurs exploitants sont concernés, ils concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-37

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel placé sous son autorité un agent de sûreté de l'installation portuaire référent et, afin d'assurer la permanence effective des fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire, un ou plusieurs suppléants.

          La désignation en qualité d'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou suppléant est subordonnée à la possession d'un agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 5332-63, R. 5332-64, R. 5332-65 et R. 5332-68 et à la validation de la formation prévue au référentiel national des formations en sûreté portuaire établi par arrêté du ministre chargé des transports. Il est mis fin à leurs fonctions lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-38

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          I. - L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire. En lien avec l'agent de sûreté du port, il s'assure de la cohérence des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire avec celles définies dans le plan de sûreté du port.

          L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.

          II. - L'agent sûreté de l'installation portuaire référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du code de la défense :

          1° De l'installation portuaire si celle-ci a été qualifiée comme point d'importance vitale en application de l'article R. 1332-4 du même code ;

          2° De tout point d'importance vitale identifié au sein de l'installation portuaire, en application de l'article R. 1332-4 du même code.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-39

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire prévue à l'article L. 5332-9 est établie sous l'autorité du préfet de département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.

          Lorsque l'exploitant de l'installation portuaire est soumis aux dispositions des articles R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense en application de l'article L. 1332-1 de ce code, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est établie en cohérence avec les directives nationales de sécurité prévues à l'article R. 1332-17 du même code.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-40

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire a pour objet de :

          1° Déterminer si l'activité de l'installation portuaire, au regard du nombre annuel d'escales de navires accueillis, justifie ou non l'établissement d'un plan de sûreté de l'installation portuaire ;

          2° Conclure, en fonction des navires accueillis, de la configuration de l'installation portuaire et des menaces identifiées :

          a) Soit aux mesures de sûreté, et notamment aux contrôles de sûreté prévus à la section 5, que l'exploitant de l'installation portuaire doit prendre et mettre en œuvre en vue de prévenir lesdites menaces ;

          b) Soit au fait que l'interface évaluée :

          - accueille occasionnellement des navires assurant des services maritimes internationaux qui nécessitent que l'exploitant ou l'opérateur désigne un agent de sûreté de l'installation portuaire dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 5332-37 pour la bonne mise en œuvre des dispositions de l'article R. 5332-19 ;

          - n'a plus lieu d'être identifiée comme une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et, définit en conséquence les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté du port si elle se trouve dans les limites portuaires de sûreté.

          L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-41

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          Dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de l'article R.5332-1, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée, après avis de l'autorité portuaire, pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté du préfet de département. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

          L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, au moins tous les cinq ans à compter de sa première approbation. Chaque révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-42

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités d'établissement, d'approbation et de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-43

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-44

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          Le plan de sûreté de l'installation portuaire, a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et répondre à ses conclusions.

          Le plan de sûreté de l'installation portuaire couvre l'ensemble du périmètre de l'installation portuaire et est coordonné avec les mesures de sûreté propres au port et à celles des installations portuaires adjacentes.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-45

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département, de plan particulier de protection tel que prévu à l'article R. 1332-34 du code de la défense si l'installation portuaire est désignée comme point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code.

          Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie non classifiée du plan de sûreté de l'installation portuaire utile contenant les informations et instructions opérationnelles utiles à l'exercice de leurs missions.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-46

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          I. - Dans un délai maximum de quatre mois suivant l'approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du préfet de département. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

          Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

          Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de département sur la demande d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire vaut décision de rejet.

          II. - Le plan de sûreté de l'installation portuaire est :

          1° Actualisé sur instruction du ministre chargé des transports ou du préfet de département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire ;

          2° Complété ou modifié pour se conformer aux conclusions d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne ou tirer les conséquences de changements affectant la sûreté du port ;

          3° Révisé en cas de révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ou lorsque l'importance des modifications à y apporter le justifie.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-47

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire, et fixe les procédures d'actualisation, de modification et de révision de ce plan.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-48

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 6

          L'exploitant de l'installation portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire qui donne lieu à :

          1° Des exercices de sûreté annuels organisés par l'exploitant de l'installation portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;

          2° Des entraînements de sûreté organisés par l'exploitant de l'installation portuaire selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-49

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

        Pour l'application de la présente section :

        1° Un arrêté du ministre chargé des transports définit le référentiel national des formations en sûreté portuaire auquel sont soumis les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté ;

        2° Un arrêté du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, et du ministre chargé des douanes fixe les modalités de réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires concernés ;

        3° Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des équipements de sûreté pouvant être utilisés par les autorités portuaires et exploitants d'installations portuaires pour la réalisation des contrôles de sûreté prévus à la présente section.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-50

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

          Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté suivent les formations initiale et continue conformes au référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu au 1° de l'article R. 5332-49 dispensées par un organisme de formation en sûreté portuaire et sont agréés en application des 4° et 5° de l'article R. 5332-62.

          Ils effectuent les contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14, sous la responsabilité, respectivement, de l'autorité portuaire et de l'exploitant d'une installation portuaire, et les opérations prévues au II de l'article L. 5332-15.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-51

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

          Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69.

          Ces agents, y compris ceux employés par une entreprise de gardiennage et de surveillance, dans l'exercice de leurs missions :

          1° Portent un signe distinctif faisant état de leurs fonctions et comportant au moins un numéro d'identification individuel ;

          2° Peuvent revêtir une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par d'autres textes réglementaires et doit comporter un ou plusieurs éléments d'identification communs.

          Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques du signe distinctif et de la tenue.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-52

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

          L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté interdit l'accès à une zone à accès restreint ainsi qu'à une zone portuaire à accès contrôlés ou à une installation portuaire à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles L. 5332-11 à L. 5332-14.

          Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté.

          L'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté et le capitaine du navire en avisent sans délai, selon les cas l'agent de sûreté du port ou l'agent de sûreté de l'installation portuaire, les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou des douanes territorialement compétents.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-53

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires transportant des marchandises non dangereuses, en colis ou en vrac ainsi qu'à celles présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques faibles à modérés au regard des navires qu'elles accueillent.

            L'exploitant de l'installation portuaire maintient une clôture lorsque l'installation portuaire ne se trouve pas dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés. L'installation portuaire se trouvant dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés, est close à partir du niveau de sûreté 2, sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

            Au titre des contrôles de sûreté, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, l'exploitant de l'installation portuaire :

            1° Assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire ;

            2° Peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux1° et 2° de l'article L. 5332-11 ;

            3° Assure une surveillance adaptée de l'installation portuaire.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-54

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent :

            - des navires transportant des marchandises dangereuses ;

            - des navires rouliers autres que des navires rouliers à passagers ;

            - des navires porte-conteneurs sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article R. 5332-55.

            Elles s'appliquent également aux installations portuaires qui présentent, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent.

            I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre le maintien d'une clôture autour de l'installation portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49 :

            1° Assure un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans l'installation portuaire, en vérifiant systématiquement :

            a) Pour une personne, accédant ou circulant dans l'installation portuaire, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule :

            - la détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;

            - la présentation d'un document d'identité s'il s'agit d'une personne se trouvant dans l'un des cas prévus par le 1° ou le 2° du II de l'article R. 5332-65 ;

            b) Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans l'installation portuaire dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de celle-ci ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques, la détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;

            c) Pour les unités de transport intermodal, les marchandises, les colis et les autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit ;

            2° Réalise les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5332-11, incluant l'inspection visuelle de l'intérieur des véhicules et de leurs coffres, des contenants pour les marchandises et la vérification de la présence et de l'intégrité des scellés sur les unités de transport intermodal autres que les conteneurs, selon les taux prescrits par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;

            3° Assure une surveillance permanente et efficiente de l'installation portuaire au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et au regard des circonstances locales, sauf exception motivée par le préfet de département.

            II. - L'exploitant de l'installation portuaire met également en œuvre les mesures additionnelles et spéciales décrites par le plan de sûreté de l'installation portuaire pour les niveaux de sûreté 2 et 3, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des bagages et des marchandises transportées.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-55

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires porte-conteneurs et dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et autres unités de transport intermodal.

            I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre ceux prévus par l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure, que, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté portuaire approuvée, le plan de sûreté de l'installation portuaire garantit :

            1° La restriction de l'accès, de la circulation et du stationnement des véhicules aux besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques ;

            2° Le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;

            3° La vérification de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal ;

            4° L'authentification des personnes mentionnées au 10° de l'article R. 5332-62 lorsqu'elles accèdent au système d'exploitation de l'installation portuaire ;

            5° La couverture intégrale par vidéosurveillance du parc à conteneurs, des zones de manutention, des voies de bord à quai et de leur périmétrie, selon des modalités précisées dans le plan de sûreté de l'installation portuaire au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée.

            II. - La convention prévue par le 2° du III de l'article L. 5332-14 est conclue entre l'exploitant de l'installation portuaire concernée, le préfet de département, ainsi que, le cas échéant, le directeur régional des douanes territorialement compétent. Elle précise notamment :

            1° Le ou les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes destinataires des images, dont les agents sont individuellement désignés et habilités à les visionner ;

            2° Les modalités de mise à disposition des images, en différé ou en flux continu et, le cas échéant, les modalités de conservation des images ;

            3° Les mesures organisationnelles et techniques mises en place pour garantir la sécurité de l'ensemble des systèmes et matériels concourant à la mise à disposition des images, notamment les modalités d'exploitation, de fonctionnement, de transmission et de sécurisation des flux d'images ainsi que les procédures mises en place pour le traitement des incidents ou demandes d'évolutions des mesures techniques ;

            4° Les modalités de l'affichage et de l'information des personnes susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement de la possibilité de transmission de ces images aux services mentionnés au 1°, ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

            5° Les responsabilités juridiques et les charges financières respectives de chaque partie contractante, notamment les modalités de financement de la mise à disposition des images, de la maintenance et de l'entretien des réseaux, systèmes et matériels permettant la mise à disposition des images ;

            6° La durée de la convention, qui doit être cohérente avec la durée de validité de l'évaluation de sûreté mentionnée au III de l'article L. 5332-14. Cette convention est renouvelable par reconduction expresse, sous réserve de prendre en compte les conclusions de la révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

            Elle peut également préciser les modalités de suivi du dispositif afin d'évaluer sa pertinence au regard de l'évolution de la menace et des évolutions technologiques et organisationnelles des parties contractantes.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-56

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires rouliers à passagers ainsi qu'aux installations portuaires présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent, nécessitant la création d'une zone à accès restreint.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-57

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            I. - Par arrêté du préfet de département qui en délimite le périmètre, une zone accès restreint, éventuellement divisée en secteurs :

            1° Est créée au niveau de tout quai public d'un port ou de toute installation portuaire qui accueille des navires de croisière et des navires rouliers à passagers en exploitation ;

            2° Peut être créée dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire et en application de l'article L. 5332-12 après avis de l'autorité portuaire ;

            3° Peut être créée dans toute installation portuaire après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.

            Les avis sollicités en application de ce I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le préfet de département.

            II. - Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.

            Lorsqu'une installation portuaire comporte une partie non couverte par une zone à accès restreint ou lorsque celle-ci n'est pas activée de manière permanente, les contrôles de sûreté mis en œuvre relèvent des paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

            Lorsque la zone à accès restreint est à activation temporaire, l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire détermine les éventuelles mesures de sûreté à mettre en œuvre durant les périodes d'inactivation.

            III. - L'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au préfet de département, lequel fixe, au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire, les mesures de sûreté alternatives.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-58

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            L'exploitant de l'installation portuaire met en place et entretient un dispositif destiné à ne permettre l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seuls personnes, véhicules, unités de transport intermodales et marchandises, bagages, colis et autres biens autorisés, comprenant au moins, outre un panneautage :

            1° Une clôture fixe lorsque la zone à accès restreint est activée de manière permanente ;

            2° Une clôture fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, lorsque la zone à accès restreint est activée de manière temporaire.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-59

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            L'exploitant de l'installation portuaire assure, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, un contrôle d'accès des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint, en vérifiant systématiquement :

            1° Pour une personne, accédant ou circulant dans la zone à accès restreint, y compris pour le conducteur et les passagers d'un véhicule :

            a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;

            b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le passager d'un navire, ainsi que, s'il y a lieu, son document d'identité pour établir qu'elle en est bien le titulaire ;

            c) La présentation d'un document d'identité pour une personne mentionnée au second alinéa du II de l'article R. 5332-65 ;

            2° Pour un véhicule, accédant, circulant ou stationnant dans la zone à accès restreint dans la limite des besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques :

            a) La détention du titre d'accès prévu à l'article R. 5332-69 placé de manière apparente à l'avant du véhicule, sauf exceptions et dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;

            b) La détention d'un document donnant droit à une prestation de transport pour le véhicule d'un passager d'un navire, placé le cas échéant de manière apparente à l'avant du véhicule ;

            3° Pour les unités de transport intermodal, marchandises, colis et autres biens, leur justificatif d'accès ou de transit.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-60

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            L'exploitant de l'installation portuaire, pour l'application de l'article L. 5332-13 et selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 5332-49, réalise les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, selon les taux fixés par arrêté du préfet de département applicables aux différents niveaux de sûreté à chaque catégorie de personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans la zone à accès restreint.

            L'armateur du navire procède, pour l'application du 2° de l'article R. 5332-15, à l'inspection-filtrage des personnes, des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant dans le navire dans les conditions prévues par l'article L. 5332-13.

            L'exploitant de l'installation portuaire et l'armateur du navire peuvent, au moyen d'un accord, définir la répartition des opérations techniques d'inspection-filtrage leur incombant. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté du navire et au plan de sûreté de l'installation portuaire si l'installation portuaire accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

          • Article R5332-61

            Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

            L'exploitant de l'installation portuaire assure une surveillance permanente et efficiente de la zone à accès restreint, lorsque celle-ci est activée, correspondant au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, au moyen notamment d'un système de vidéosurveillance, sauf exception motivée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales.


            Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-62

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        Les dispositions de la présente section s'appliquent à :

        1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, sollicitée par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'autorisation ;

        2° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, prévu à l'article R. 5332-23, ainsi que des personnes placées sous leur autorité, sollicité par l'autorité portuaire ;

        3° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, prévu à l'article R. 5332-37, ainsi que des personnes placées sous leur l'autorité, sollicité par l'exploitant de l'installation portuaire ;

        4° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° et 2 du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ;

        5° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ;

        6° L'agrément des pilotes, pour l'exercice des missions de pilotage définies à l'article L. 5341-1, sollicité par le chef du service du pilotage ;

        7° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de la compagnie ou d'agent de sûreté du navire, prévu à l'article 42-3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, sollicité par l'armateur d'une compagnie ;

        8° L'agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-81, sollicité par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 ;

        9° L'habilitation des personnels de l'autorité portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'autorité portuaire, aux systèmes d'information de tout port comprenant au moins une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'autorité portuaire ;

        10° L'habilitation des personnels de l'exploitant de l'installation portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'exploitant, au système d'exploitation de toute installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'exploitant de l'installation portuaire.

        Lorsque la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est sollicité n'est pas encore recrutée ou effectue une période d'essai, la demande est faite par le futur employeur. Pour le candidat aux fonctions de pilote inscrit au concours de pilotage prévu par l'article R. 5341-24, elle est faite par le chef du service de pilotage.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        Conformément au II de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, les pilotes en fonction, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, dans les stations de pilotage soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports sont réputés détenir l'agrément prévu au 6° de l'article R. 5332-62 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret précité.

        La durée de validité de cet agrément est celle de l'habilitation délivrée au pilote en application du 4° de l'article R. 5332-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Article R5332-63

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        Les demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation effectuées en application de l'article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de département et les services enquêteurs compétents fixés par l'arrêté prévu par le premier alinéa de l'article R. 5332-70.

        L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments mentionnés aux 2° à 6° du même article, ainsi que les habilitations mentionnées aux 9° et 10° du même article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port ou l'installation portuaire concernés par la demande.

        L'agrément mentionné au 5° de l'article R. 5332-62 est délivré conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.

        Les agréments mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5332-62 sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la compagnie maritime ou de la personne morale demandant ou détenant l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-64

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont délivrés au terme d'une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du demandeur avec l'exercice des missions ou fonctions qu'il est envisagé de lui confier au sein d'un port ou d'une installation portuaire, telle qu'elle ressort notamment des résultats de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 et de l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne, ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, de condamnation criminelle ou correctionnelle d'une nature et d'une gravité y faisant obstacle.

        A cet effet, le préfet de département :

        1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;

        2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

        La date à laquelle l'enquête administrative prévue au I de l'article L. 5332-18 est renouvelée lorsque la validité de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est supérieure à un an est celle de la date anniversaire de la décision accordant ce titre.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-65

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        I. - L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans.

        II. - L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62 permet à son détenteur de se voir délivrer par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire un titre d'accès permanent ou temporaire, valable dans les seules zones et installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16 du port pour lesquelles elle a été accordée.

        L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire d'un titre d'accès n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 pour :

        1° Les personnes accédant à une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 soit en qualité de visiteur pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois dans la limite d'une année civile, soit au titre d'une intervention urgente liée à l'exploitation de l'installation portuaire ou d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite d'une semaine, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;

        2° Les personnes ayant sollicité la délivrance d'un titre d'accès permanent, dans l'attente de la délivrance de celui-ci.

        III. - Les agréments mentionnés aux 2° à 8° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II.

        IV. - Les habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II uniquement lorsque les systèmes d'information du port ou le système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 concernés sont installés dans des locaux situés dans une zone à accès restreint du port ou dans l'installation portuaire.

        V. - Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection relevant des ministres des transports, de la mer, du travail et de l'agriculture sont, dans l'exercice de leurs fonctions, réputés détenir l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-66

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        En cas d'urgence :

        1° L'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 peut être suspendue sans délai à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, reconductible une fois, par le préfet de département ;

        2° L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être suspendus sans délai par le préfet de département pour une durée maximale de deux mois.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-67

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par :

        1° Le préfet de département en ce qui concerne l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments prévus aux 2° à 4° et 6° à 8° du même article et les habilitations prévues aux 9° et 10° du même article ;

        2° Le préfet de département et par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-62.

        Le retrait intervient, le cas échéant après une enquête administrative réalisée par le service enquêteur compétent :

        1° A la demande de l'employeur auprès du préfet de département ;

        2° A l'initiative du préfet de département en vue de s'assurer que le comportement de la personne concernée n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ;

        3° Au titre de l'application du II de l'article L. 5332-18.

        L'intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-68

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62, sont notifiées par le préfet de département à l'intéressé et, selon le cas :

        1° A l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire pour l'autorisation prévue au 1° de cet article ;

        2° A l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;

        3° A l'exploitant de l'installation portuaire et à l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;

        4° A l'autorité portuaire, à l'exploitant d'une installation portuaire ou à l'armateur d'un navire pour les agréments prévus aux 4° et 5° de cet article et au Conseil national des activités privées de sécurité, lorsque l'intéressé exerce une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

        5° Au chef du service du pilotage pour l'agrément prévu au 6° de cet article ;

        6° A l'armateur d'une compagnie pour l'agrément prévu au 7° de cet article ;

        7° A la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu au 8° de cet article ;

        8° A l'autorité portuaire pour l'habilitation prévue au 9° de cet article ;

        9° A l'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation prévue au 10° de cet article.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-69

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        I. - L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire d'un titre d'accès est subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, dans les conditions prévues aux articles R. 5332-64 à R. 5332-66 pour les accès prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, à savoir :

        1° L'accès permanent ou temporaire à une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;

        2° L'accès permanent à une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés et l'accès temporaire à cette installation portuaire, sauf exception identifiée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales ;

        3° L'accès permanent aux zones à accès restreint et, lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l'évaluation de sûreté du port ou dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'accès temporaire à ces zones.

        II. - L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire délivrent tout titre d'accès permanent ou temporaire pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité de son bénéficiaire dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire mentionnée au I et, le cas échéant, dans la limite de la durée de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62.

        Les titres d'accès aux zones à accès restreint précisent, s'il y lieu, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels leur bénéficiaire peut accéder.

        III. - Dans l'attente de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire peut délivrer un titre d'accès provisoire, d'une durée d'un mois renouvelable, aux personnes ayant sollicité un titre d'accès permanent.

        L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire ne peut délivrer un titre d'accès à une zone à accès restreint ou à une installation portuaire mentionnée au I en qualité de visiteur ou pour effectuer une intervention urgente à une personne qui a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement, de retrait ou de suspension de l'autorisation prévues à l'article R. 5332-62.

        IV. - L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire informent le bénéficiaire d'un titre d'accès des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire soumises à autorisation en application de l'article L. 5332-16.

        V. - Lorsque l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sont informés par le préfet de département qu'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque sa détention n'est plus nécessaire à l'exercice des missions ou fonctions de son bénéficiaire, ce dernier restitue son titre d'accès.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5332-70

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice fixe les modalités d'application des articles R. 5332-62 à R. 5332-68.

        Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de délivrance, de gestion et d'utilisation des titres d'accès dans les ports et installations portuaires concernés par l'article R. 5332-69.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-71

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.

          Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-72

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          La demande d'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-71.

          La demande précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme demande l'agrément.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-73

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          I. - L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

          L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

          La décision d'agrément précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

          La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.

          II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-74

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          I. - L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

          II. - L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

          III. - Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé est établi hors de France, les frais de l'audit national de sûreté portuaire prévu au I de l'article R. 5332-21 sont mis à sa charge.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-75

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du ministre chargé des transports lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire ne répond plus aux critères d'agrément ou ne respecte pas les dispositions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

          En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.

          Les décisions de retrait et de suspension d'agrément sont notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d'agrément.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-76

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-77

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-20 habilités par le ministre chargé des transports à qui :

          1° L'Etat peut confier la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre ;

          2° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer ;

          3° Les armateurs de navires peuvent confier l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.

          Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-78

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20.

          Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

          Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :

          1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;

          2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;

          3° Deux désignés par le ministre de la défense ;

          4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.

          La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

          Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

          Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

          La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-79

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par arrêté de ce ministre.

          La demande précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-80

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          I. - L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-78, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

          L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

          La décision d'habilitation précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

          La liste des organismes de sûreté habilités est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.

          II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-81

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          I. - L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.

          II. - L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

          Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues aux articles R. 5332-62 à R. 5332-65 et R. 5332-68.

          III. - Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.

          IV. - Lorsque l'organisme de sûreté habilité est établi hors de France, les frais de l'audit national de sûreté portuaire prévu au I de l'article R.5332-21 sont mis à sa charge.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-82

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

          En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.

          Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

        • Article R5332-83

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Création Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 9

          L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.


          Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5333-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance.
      Les articles R. 5333-8, R. 5333-9 et R. 5333-10 s'appliquent également dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.

    • Article R5333-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, prévu à l'article L. 5331-2.

    • Article R5333-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant les renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale.
      Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance. Toutefois, les navires ou les bateaux effectuant plusieurs escales ou rotations à l'intérieur de cette période, selon des horaires fixés et publiés à l'avance, peuvent en être dispensés. En cas d'impossibilité dûment justifiée de respecter ce délai, elle doit être adressée dès que possible et au moins soixante-douze heures à l'avance si le navire est éligible à une inspection renforcée.
      Elle est confirmée à la capitainerie vingt-quatre heures à l'avance par tout moyen de transmission.
      En cas de modification d'un des éléments de la demande, la capitainerie en est avertie sans délai.
      Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'autorité portuaire attribue le poste à quai que chaque navire ou bateau doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.

    • Article R5333-4

      Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 12

      Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :

      1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;

      2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;

      3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison ;

      4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ;

      5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.

      Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.

    • Article R5333-5

      Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 11

      Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.

      Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.

      L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

    • Article R5333-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, fixées par le règlement particulier du port.

    • Article R5333-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

      Les articles R. 5333-3 à R. 5333-5, les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article R. 5333-8, les articles R. 5333-10, R. 5333-11, R. 5333-16 et le deuxième alinéa de l'article R. 5333-21 ne sont pas applicables aux navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
      Toutefois, le représentant local de la marine nationale informe l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de l'entrée et de la sortie des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, afin que cette autorité puisse régler l'entrée et la sortie des navires, bateaux et engins flottants en fonction des besoins militaires.
      Les dérogations aux autres dispositions du présent règlement dont peuvent bénéficier les navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, sont accordées d'un commun accord par le représentant local de la marine nationale et, selon leur objet, par l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

    • Article R5333-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.
      Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
      Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation.
      Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations.
      Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.
      L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l'assistance de services de remorquage et de lamanage.

    • Article R5333-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation.
      Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès.
      Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante.
      Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible.
      Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie.

    • Article R5333-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire.
      Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
      Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage.
      Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de signalisation maritime.
      Il est défendu de manœuvrer les amarres d'un navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
      Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire.
      En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
      Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.

    • Article R5333-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du port.
      Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par l'autorité maritime compétente, l'autorité portuaire peut, après avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité maritime compétente, décider de son déplacement pour les nécessités de l'exploitation ou de l'exécution des travaux du port.
      Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre, l'autorité portuaire, après en avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ordonne au capitaine du navire ou au patron du bateau ou de l'engin flottant de commander les services de remorquage et de lamanage nécessaires. Si cette mise en demeure est restée sans effet, l'autorité portuaire commande les services de remorquage et de lamanage nécessaires.
      L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant.

    • Article R5333-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants. S'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
      Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.

    • Article R5333-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau ou engin flottant des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.

    • Article R5333-14

      Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 6

      L'autorité portuaire fixe les modalités selon lesquelles les marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de manutention sont fixées par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.

      L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations de chargement ou de déchargement, d'embarquement ou de débarquement doivent être effectuées. L'autorité portuaire ou, s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.

      Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à quai dès que les opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, et au plus tard à l'expiration du délai fixé pour celles-ci.

    • Article R5333-15

      Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 6

      L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises peuvent séjourner. S'il s'agit de marchandises dangereuses, les modalités de séjour temporaire sont fixées par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.

      Il est défendu de faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties de quais et terre-pleins du port réservées à la circulation.

      Le dépôt sur les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont interdits, sauf dans les conditions définies par le règlement particulier.

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 5335-3, les marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances du port doivent être enlevées avant la fin du jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement particulier prévoit un délai plus long, ou si l'autorité portuaire accorde une dérogation individuelle.

      Lorsqu'il s'agit de marchandises dangereuses, le règlement particulier visé au quatrième alinéa est le règlement local pris pour l'application du règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM). Le cas échéant, la dérogation individuelle est accordée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

      Si les nécessités de l'exploitation le justifient, l'autorité portuaire peut prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent ou l'autoriser après.

      Les marchandises en voie de décomposition ou nauséabondes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et les terre-pleins des ports avant ou après le chargement ou le déchargement, l'embarquement ou le débarquement.

    • Article R5333-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les eaux du port s'effectuent sous le contrôle de l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire ou à la protection de l'environnement. L'autorité portuaire peut demander à tout moment communication des documents de bord attestant que les eaux de ballast du navire, bateau ou engin flottant ne présentent pas de menace pour l'environnement marin.

    • Article R5333-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.

    • Article R5333-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de vingt-cinq mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé propre.

    • Article R5333-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet ou des instructions de l'autorité portuaire.

    • Article R5333-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port.
      Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.

    • Article R5333-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la capitainerie du port remet à son capitaine les consignes concernant la conduite à tenir en cas de sinistre.
      Les plans détaillés du bateau et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition du commandant des opérations de secours en cas de sinistre.
      Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
      Lorsqu'un sinistre se déclare, toute personne qui le découvre doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.
      Lorsqu'un sinistre se déclare à bord du navire, bateau ou engin flottant, le capitaine ou patron prend les premières mesures en utilisant les moyens de secours dont il dispose à bord.
      En cas de sinistre à bord d'un navire, bateau ou engin flottant, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines ou patrons des navires, bateaux ou engins flottants réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre toutes mesures prescrites.

    • Article R5333-22

      Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 7

      Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. Elles sont effectuées sous la responsabilité de l'armateur ou, à défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se signale comme tel à l'autorité portuaire.

      L'autorité portuaire peut, après avoir requis tout renseignement nécessaire auprès du responsable de l'opération, fixer un périmètre d'exclusion sur les quais, à l'intérieur duquel l'accès est restreint aux personnels intervenants pour l'opération.

      Lorsque les navires, bateaux ou engins flottants stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution.

      Sont également soumis à l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les réparations et les opérations d'entretien comportant des risques d'inflammabilité, d'explosion ou d'intoxication sur les navires, bateaux ou engins flottants ayant contenu ou contenant des matières dangereuses, y compris les travaux dans les capacités destinées au stockage de produits à l'usage du bord ainsi que les espaces adjacents.

      La demande comporte le descriptif des travaux à réaliser, l'évaluation des risques générés et la description des mesures de protection qui seront mises en œuvre.

      Le cas échéant, les travaux sont soumis à l'examen d'un expert agréé par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui établit un certificat indiquant l'état de l'atmosphère des capacités du navire, bateau ou engin flottant.

      L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut exercer un contrôle de l'exécution des mesures de protection et interrompre ces travaux à tout moment en cas de non-respect des prescriptions.

    • Article R5333-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
      Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la réalisation d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité maritime, fait seulement l'objet d'une information préalable de la capitainerie par celle-ci.

    • Article R5333-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
      1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
      2° De pêcher ;
      3° De se baigner.

    • Article R5333-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique.
      En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. Sauf disposition contraire du règlement particulier de police, les engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont toujours prioritaires.
      Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement et de déchargement et de débarquement.
      Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté.
      La circulation et le stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables pour ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses.

    • Article R5333-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
      En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une signalisation appropriée.

    • Article R5333-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


      Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu :
      1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs :
      a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ;
      b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
      c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité portuaire.
      Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie.
      Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins ;
      2° De porter atteinte au bon état des quais :
      a) En faisant circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
      b) En lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un navire ;
      c) En embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.

    • Article R5333-29

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 9

      Les engins submersibles et les drones maritimes sont tenus de naviguer en surface et de porter les marques extérieures d'identification prévues pour leur catégorie :

      1° Dans les limites administratives des ports maritimes et jusqu'à une distance de 500 mètres à l'extérieur de celles-ci ;

      2° Dans les zones maritimes et fluviales de régulation telles que mentionnées à l'article L. 5331-1 et jusqu'à une distance de 500 mètres à l'extérieur de celles-ci.

      L'autorité administrative compétente en application des articles L. 5331-6 et L. 5331-10 peut toutefois en autoriser expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux après instruction d'une demande motivée. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

      • Article R5334-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 5334-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.

      • Article R5334-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.
        Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser ainsi que les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.

      • Article R5334-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
        Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à mettre à disposition ainsi que les modalités de transmission de ces informations.

      • Article R5334-4

        Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13

        Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les délais suivants :

        1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port d'escale est connu ;

        2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.

        Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets.

        Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.

      • Article R5334-5

        Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13

        Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de dépôt des déchets.

        Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets.

        Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive 2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

      • Article R5334-6

        Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13

        Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

      • Article R5334-6-1

        Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13

        Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :

        1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

        2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

        3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;

        4° Les administrateurs des affaires maritimes ;

        5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

        6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

      • Article R5334-6-2

        Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-440 du 2 juin 2026 - art. 1

        La majoration prévue à l'article L. 5336-1-4, s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due.

        Elle est prononcée par l'autorité portuaire à l'encontre du redevable de la redevance en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du présent titre (partie législative) ou des mesures prises pour leur application, méconnaissance ayant, le cas échéant, motivé une mesure d'interdiction de sortie du navire prévue à l'article L. 5334-8-3.

      • Article R5334-6-3

        Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13

        I.-Le plan de réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans.

        Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile, sont consultés avant l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets ou en cas de changement significatif imposant la mise à jour de celui-ci.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'élaboration de ces plans et son contenu, qui comporte notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

        Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire avant l'expiration de la période de cinq ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation du plan existant.

        II.-Dans les grands ports maritimes, le plan de réception et de traitement des déchets des navires est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.

        Ce plan peut, le cas échéant, être établi en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime.

        III.-Dans les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le plan de réception et de traitement des déchets peut être commun à plusieurs ports situés dans une même région géographique, après concertation avec chaque port, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun d'eux, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.

        IV.-Les petits ports non commerciaux qui remplissent les conditions posées par l'article L. 5334-9-1 pour être exemptés de l'obligation de disposer d'un plan de réception et de traitement des déchets en font la déclaration auprès du ministre chargé des ports maritimes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre.

      • Article R5334-7

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 septembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13
        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du deuxième alinéa de l'article R. 5321-39 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 5334-4 et R. 5334-6.

      • Article R5334-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        La présente section s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.
        Pour l'application des articles R. 5334-8 à R. 5334-14 :
        1° Les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;
        2° Un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;
        3° Le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;
        4° Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.

      • Article R5334-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 5334-12 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale, dit " recueil BLU ".

      • Article R5334-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 5334-12.
        Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
        Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.

      • Article R5334-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.
        Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.

      • Article R5334-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en œuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011 : 1991 ou d'une norme équivalente.

      • Article R5334-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
        En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.

      • Article R5334-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les dispositions de la présente section peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.

      • Article R5334-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
        Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.
        Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
        Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5336-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

        En cas de manquement constaté d'une personne physique aux dispositions des articles R. 5332-17 et R. 5332-19, R. 5332-24, R. 5332-38, R. 5332-50 à R. 5332-52, aux obligations qui leur sont faites pour la mise en œuvre des mesures prévues pour assurer la sûreté portuaire par les articles R. 5332-53 à R. 5332-61 et R. 5332-69 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés :

        1° Prononcer à son encontre une amende, dont le montant ne peut excéder 750 euros ;

        2° Suspendre l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5336-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

        En cas de manquement constaté d'une personne morale au troisième alinéa de l'article R. 5332-1, aux articles R. 5332-15 et R. 5332-16, R. 5332-18, R. 5332-23, R. 5332-29 à R. 5332-31, au II de l'article R. 5332-33, à l'article R. 5332-35, R. 5332-36, R. 5332-37, R. 5332-43, R. 5332-44, au II de l'article R. 5332-46, R. 5332-48, R. 5332-50 à R. 5332-61, R. 5332-69, R. 5332-74, R. 5332-76, R. 5332-81 et R. 5332-83 et aux dispositions prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés, faire application des dispositions de l'article L. 5336-1-3.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5336-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

        Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 et R. 5336-2 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.

        Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet de département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.

        La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. A sa demande, elle est entendue par le préfet de département. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

        Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5336-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

        Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5336-5-1

        Version en vigueur du 01/09/2022 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 17 juillet 2025

        Abrogé par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 9
        Création Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 7

        Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

      • Article R5336-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

        Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5336-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

        1° Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits ou substances prohibés mentionnés aux a, b, c et d du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 5332-15 ;

        2° Le fait de circuler dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire sans la détention d'un des titres d'accès prévus au I ou III de l'article R. 5332-69 ;

        3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles R. 5332-20 à R. 5332-22 ;

        4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, de faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 332-21 ;

        5° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 5332-21 .

        La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5336-7

        Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026

        Abrogé par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10
        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

        Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

        1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-15 ;

        2° Le fait de circuler en zone à accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 ;

        3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 ;

        4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-58.

        La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R5337-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

      Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.
      Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

    • Article R5337-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

      Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
      Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.