L'évaluation de sûreté du port a pour objet de :
1° Déterminer les limites portuaires de sûreté du port ;
2° Conclure aux mesures de sûreté que l'autorité portuaire doit prendre et mettre en œuvre en dehors des installations portuaires en vue de prévenir les menaces identifiées, le cas échéant sur la base des directives nationales de sécurité.
L'évaluation de sûreté du port définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.