I. - L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.
II. - L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues aux articles R. 5332-62 à R. 5332-65 et R. 5332-68.
III. - Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.
IV. - Lorsque l'organisme de sûreté habilité est établi hors de France, les frais de l'audit national de sûreté portuaire prévu au I de l'article R.5332-21 sont mis à sa charge.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.