Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires rouliers à passagers ainsi qu'aux installations portuaires présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent, nécessitant la création d'une zone à accès restreint.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.