Code des transports

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R5332-69

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Créé par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

I. - L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire d'un titre d'accès est subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, dans les conditions prévues aux articles R. 5332-64 à R. 5332-66 pour les accès prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, à savoir :

1° L'accès permanent ou temporaire à une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;

2° L'accès permanent à une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés et l'accès temporaire à cette installation portuaire, sauf exception identifiée par le préfet de département dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire au regard des circonstances locales ;

3° L'accès permanent aux zones à accès restreint et, lorsque le préfet de département le prévoit au regard des circonstances locales dans l'évaluation de sûreté du port ou dans l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'accès temporaire à ces zones.

II. - L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire délivrent tout titre d'accès permanent ou temporaire pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité de son bénéficiaire dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire mentionnée au I et, le cas échéant, dans la limite de la durée de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62.

Les titres d'accès aux zones à accès restreint précisent, s'il y lieu, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels leur bénéficiaire peut accéder.

III. - Dans l'attente de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire peut délivrer un titre d'accès provisoire, d'une durée d'un mois renouvelable, aux personnes ayant sollicité un titre d'accès permanent.

L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire ne peut délivrer un titre d'accès à une zone à accès restreint ou à une installation portuaire mentionnée au I en qualité de visiteur ou pour effectuer une intervention urgente à une personne qui a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement, de retrait ou de suspension de l'autorisation prévues à l'article R. 5332-62.

IV. - L'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire informent le bénéficiaire d'un titre d'accès des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire soumises à autorisation en application de l'article L. 5332-16.

V. - Lorsque l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sont informés par le préfet de département qu'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque sa détention n'est plus nécessaire à l'exercice des missions ou fonctions de son bénéficiaire, ce dernier restitue son titre d'accès.


Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.