Le préfet de département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans les plans de sûreté établis en application de l'article L. 5332-7.
Il est informé par les agents des directions, services ou unités mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 5332-9 de toute non-conformité constatée et peut demander aux agents des services de l'Etat compétents de réaliser des tests inopinés selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49.
Lorsqu'il est informé d'une non-conformité majeure sur le port ou sur une installation portuaire par les services de l'Etat ou à l'issue d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne, il peut :
1° Mettre en demeure l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire de prendre des mesures correctives assorties d'un délai de mise en œuvre ;
2° Prendre des sanctions prévues aux articles L. 5336-1-2, L. 5336-1-3 et R. 5336-1 à R. 5336-4, s'il y a lieu après une mise en demeure non suivie d'effet.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.