Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.