Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports

NOR : DEVT1630120D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/DEVT1630120D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/2017-423/jo/texte
JORF n°0076 du 30 mars 2017
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, investisseurs publics et privés, grands ports maritimes métropolitains et d'outre-mer.
Objet : actualisation de la partie réglementaire du code des transports suite à l'entrée en vigueur de la loi pour l'économie bleue du 20 juin 2016.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède à l'actualisation de la partie réglementaire du code des transports notamment dans sa partie gouvernance des grands ports maritimes, relative à la commission des investissements portuaires.
Il prévoit une disposition balai concernant le représentant élu de la chambre de commerce et d'industrie siégeant au sein des conseils de surveillance de chaque grand port maritime métropolitain.
Il supprime au sein de chaque décret en conseil d'Etat portant création des grands ports maritimes l'article fixant le nombre de membres du conseil de développement.
Il modifie également certaines dispositions en matière de pilotage portuaire, suite à la codification de la partie réglementaire du code des transports en matière portuaire.
Ce décret complète enfin le code des transports pour permettre le financement des prestations en faveur du bien-être des gens de mer.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports, notamment le chapitre II du titre Ier de son livre III (cinquième partie), le chapitre unique du titre II de son livre III (cinquième partie), le chapitre Ier du titre IV de son livre III (cinquième partie) et le titre Ier de son livre VII (cinquième partie) ;
Vu le décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Marseille, notamment ses articles 4, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2008-1034 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Bordeaux, notamment ses articles 4, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2008-1035 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes -Saint-Nazaire, notamment ses articles 4, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de La Rochelle, notamment ses articles 4, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime du Havre, notamment ses articles 4, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2008-1038 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Dunkerque, notamment ses articles 4, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2008-1146 du 6 novembre 2008 instituant le grand port maritime de Rouen, notamment ses articles 4, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2012-1103 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guadeloupe, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n° 2012-1104 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Martinique, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n° 2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n° 2012-1106 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de La Réunion, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 13 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
    1° L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « un membre » sont remplacés par les mots : « deux membres » ;
    b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
    2° L'article R. 5312-12 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « l'économie » sont insérés les mots : « et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu » et au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces personnalités qualifiées » ;
    b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, à la deuxième phrase, les mots : « invite cette chambre consulaire à proposer son représentant » sont remplacés par les mots : « invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional » ;
    3° L'article R. 5312-35 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « dont le sommaire est publié » sont supprimés ;
    b) L'article est complété par l'alinéa suivant :
    « Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département. » ;
    4° Au premier alinéa de l'article R. 5312-36, les mots : « est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre » sont supprimés ;
    5° L'article R. 5312-38 est complété par l'alinéa suivant :
    « A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu. » ;
    6° L'article R. 5312-39 est ainsi modifié :
    Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11. » ;
    7° Après l'article R. 5312-39, il est ajouté un article R. 5312-39-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 5312-39-1. - Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.
    « Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime.
    « Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent.
    « Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements.
    « La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu. » ;


    8° L'article R. 5312-66 est abrogé.


  • Le chapitre unique du titre II du livre III (cinquième partie) du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 5321-1, après les mots : « des navires » sont insérés les mots : « et de leurs équipages » ;
    2° Après l'article R. 5321-16, il est ajouté un article R. 5321-16-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 5321-16-1. - Dans les ports dans lesquels ont été instituées des commissions portuaires de bien-être des gens de mer, une fraction du produit de la redevance sur le navire est affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
    « Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission portuaire de bien-être des gens de mer, le montant versé par le port maritime aux associations gérant un foyer d'accueil des gens de mer et aux associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer du port maritime. »


  • Au quatrième alinéa de l'article R. 5341-2 du même code, après le mot : « guerre » est inséré le mot : « français ».


  • I.-Les articles4 et 6 des décrets n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Marseille, n° 2008-1034 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Bordeaux, n° 2008-1035 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, n° 2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de La Rochelle, n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime du Havre, n° 2008-1038 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Dunkerque, n° 2008-1146 du 6 novembre 2008 instituant le grand port maritime de Rouen, n° 2012-1103 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guadeloupe, n° 2012-1104 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Martinique, n° 2012-1105 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de la Guyane et n° 2012-1106 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de La Réunion sont abrogés.
    II.-A l'article 7 des décrets n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Marseille, n° 2008-1034 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Bordeaux, n° 2008-1035 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, n° 2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de La Rochelle, n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime du Havre, n° 2008-1038 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Dunkerque et n° 2008-1146 du 6 novembre 2008 instituant le grand port maritime de Rouen, les mots : « des articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « de l'article 5 ».


  • Le titre Ier du livre VII (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
    1° Le quatrième alinéa de l'article R. 5713-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime. » ;
    2° Il est créé une section 7 ainsi rédigée :


    « Section 7
    « Dispositions diverses


    « Art. R. 5713-26. - I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
    « 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
    « 2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
    « 3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
    « 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
    « 5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
    « II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
    « 1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
    « 2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
    « 3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
    « 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
    « 5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante. »


  • I. - L'article 2 du présent décret est applicable aux droits de port perçus à compter du 1er janvier 2018.
    II. - Les mandats des représentants des chambres de commerce et d'industrie aux conseils de surveillance et aux conseils de développement des grands ports maritimes en cours à la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 264,8 Ko
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