Code des transports

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R5332-55

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 7

Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires porte-conteneurs et dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et autres unités de transport intermodal.

I. - Au titre des contrôles de sûreté, outre ceux prévus par l'article R. 5332-54, l'exploitant de l'installation portuaire s'assure, que, conformément aux conclusions de l'évaluation de sûreté portuaire approuvée, le plan de sûreté de l'installation portuaire garantit :

1° La restriction de l'accès, de la circulation et du stationnement des véhicules aux besoins justifiés par l'exploitation de l'installation portuaire ou du navire ainsi que par l'exercice des missions des autorités publiques ;

2° Le suivi des mouvements des conteneurs, des autres unités de transport intermodal et des marchandises ainsi que de l'authentification des personnes utilisant les engins de manutention ;

3° La vérification de la présence et de l'intégrité des scellés sur les conteneurs et autres unités de transport intermodal ;

4° L'authentification des personnes mentionnées au 10° de l'article R. 5332-62 lorsqu'elles accèdent au système d'exploitation de l'installation portuaire ;

5° La couverture intégrale par vidéosurveillance du parc à conteneurs, des zones de manutention, des voies de bord à quai et de leur périmétrie, selon des modalités précisées dans le plan de sûreté de l'installation portuaire au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée.

II. - La convention prévue par le 2° du III de l'article L. 5332-14 est conclue entre l'exploitant de l'installation portuaire concernée, le préfet de département, ainsi que, le cas échéant, le directeur régional des douanes territorialement compétent. Elle précise notamment :

1° Le ou les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes destinataires des images, dont les agents sont individuellement désignés et habilités à les visionner ;

2° Les modalités de mise à disposition des images, en différé ou en flux continu et, le cas échéant, les modalités de conservation des images ;

3° Les mesures organisationnelles et techniques mises en place pour garantir la sécurité de l'ensemble des systèmes et matériels concourant à la mise à disposition des images, notamment les modalités d'exploitation, de fonctionnement, de transmission et de sécurisation des flux d'images ainsi que les procédures mises en place pour le traitement des incidents ou demandes d'évolutions des mesures techniques ;

4° Les modalités de l'affichage et de l'information des personnes susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement de la possibilité de transmission de ces images aux services mentionnés au 1°, ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

5° Les responsabilités juridiques et les charges financières respectives de chaque partie contractante, notamment les modalités de financement de la mise à disposition des images, de la maintenance et de l'entretien des réseaux, systèmes et matériels permettant la mise à disposition des images ;

6° La durée de la convention, qui doit être cohérente avec la durée de validité de l'évaluation de sûreté mentionnée au III de l'article L. 5332-14. Cette convention est renouvelable par reconduction expresse, sous réserve de prendre en compte les conclusions de la révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Elle peut également préciser les modalités de suivi du dispositif afin d'évaluer sa pertinence au regard de l'évolution de la menace et des évolutions technologiques et organisationnelles des parties contractantes.


Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.