L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.