Dans un délai maximum de six mois après l'identification d'un port par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port pour une durée maximale de cinq ans.
L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances l'exigent et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Chaque révision de l'évaluation de sûreté du port est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.