En cas d'urgence :
1° L'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 peut être suspendue sans délai à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, reconductible une fois, par le préfet de département ;
2° L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être suspendus sans délai par le préfet de département pour une durée maximale de deux mois.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.