Code des transports

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

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Article L5331-6

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 34

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :


1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;


2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;


3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;


4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ;

5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.


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