Code des transports

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R5332-62

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 8

Les dispositions de la présente section s'appliquent à :

1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, sollicitée par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'autorisation ;

2° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, prévu à l'article R. 5332-23, ainsi que des personnes placées sous leur autorité, sollicité par l'autorité portuaire ;

3° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, prévu à l'article R. 5332-37, ainsi que des personnes placées sous leur l'autorité, sollicité par l'exploitant de l'installation portuaire ;

4° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° et 2 du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ;

5° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ;

6° L'agrément des pilotes, pour l'exercice des missions de pilotage définies à l'article L. 5341-1, sollicité par le chef du service du pilotage ;

7° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de la compagnie ou d'agent de sûreté du navire, prévu à l'article 42-3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, sollicité par l'armateur d'une compagnie ;

8° L'agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-81, sollicité par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 ;

9° L'habilitation des personnels de l'autorité portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'autorité portuaire, aux systèmes d'information de tout port comprenant au moins une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'autorité portuaire ;

10° L'habilitation des personnels de l'exploitant de l'installation portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'exploitant, au système d'exploitation de toute installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'exploitant de l'installation portuaire.

Lorsque la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est sollicité n'est pas encore recrutée ou effectue une période d'essai, la demande est faite par le futur employeur. Pour le candidat aux fonctions de pilote inscrit au concours de pilotage prévu par l'article R. 5341-24, elle est faite par le chef du service de pilotage.


Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

Conformément au II de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, les pilotes en fonction, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, dans les stations de pilotage soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports sont réputés détenir l'agrément prévu au 6° de l'article R. 5332-62 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret précité.

La durée de validité de cet agrément est celle de l'habilitation délivrée au pilote en application du 4° de l'article R. 5332-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur dudit décret.