Code de la défense

Version en vigueur au 02 novembre 2024

          • Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a pour mission d'éclairer le Président de la République et le parlement sur la situation et l'évolution de la condition militaire. Il prend en compte tous les aspects favorables ou défavorables, juridiques, économiques, sociaux, culturels et opérationnels susceptibles d'avoir une influence, notamment sur le recrutement, la fidélisation, les conditions de vie des militaires et de leurs familles et les conditions de réinsertion dans la société civile.

          • Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire est composé de dix membres nommés par décret du Président de la République :

            1° Un membre du Conseil d'Etat, président, et un vice-président également membre du Conseil d'Etat ;

            2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

            3° Quatre personnalités civiles qualifiées, sur le rapport du Premier ministre ;

            4° Trois officiers généraux en deuxième section ou en congé du personnel navigant, sur le rapport du ministre de la défense.


          • Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans renouvelable.
            En cas de décès ou de démission d'un membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


          • A la demande du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat lui communiquent les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires à l'exercice de ses missions.


          • Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances sans participer aux débats.
            Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins de fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire.


          • Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont inscrits au budget du ministère de la défense.
            Les fonctions de président et de membre du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.


        • Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
          Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
          Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.

        • Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.

          Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


        • Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

        • Le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations. Les modalités de leur désignation, leur appellation et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.


        • En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
          1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
          2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
          Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.

            • Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :

              1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit :

              a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;

              b) Se comporter avec honneur et dignité ;

              c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;

              d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;

              e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux forces armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;

              f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.

              2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :

              a) Apporter son concours sans défaillance ;

              b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;

              c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;

              d) Se préparer physiquement et moralement au combat.


            • Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
              1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
              2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
              3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
              4° Respecte les droits des subordonnés ;
              5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
              6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
              7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;
              8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.


            • En tant que subordonné, le militaire :
              1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ;
              2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
              3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.


            • L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.
              Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.


            • Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.
              Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi.
              En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.


            • Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :
              1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
              2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
              3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ;
              4° En aucun cas il ne doit :
              a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;
              b) Entrer en rapport avec l'ennemi ;
              c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
              Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

            • Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève publiées par le décret n° 52-253 du 28 février 1952, et leurs deux protocoles additionnels publiés par le décret n° 84-727 du 17 juillet 1984 et le décret n° 2001-565 du 29 juin 2001, dont les textes sont reproduits en annexe.


            • Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.
              Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés.
              Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.
              Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.
              Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.
              Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.


            • Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre.
              Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants.
              Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits.
              Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.


            • Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire.
              Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à cette règle.
              Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles.
              Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.
              Il lui est également interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.

            • Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d'une autorité militaire, il est interdit :

              1° D'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ;

              2° De se livrer à des jeux d'argent et de hasard ;

              3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes ou souscriptions ;

              4° D'introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.

            • Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui relèvent de ce dernier, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

              1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;

              2° Les officiers qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

              a) Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ;

              b) Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

              c) Les commissaires des armées ;

              d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;

              e) Les officiers des corps techniques et administratifs ;

              f) Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ;

              g) Les ingénieurs militaires d'infrastructure ;

              3° Les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.

            • Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.

            • Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où il demande sa mise en détachement en application de l'article R. 4138-35, ainsi qu'en cas de placement du militaire en position hors cadres impliquant un changement d'activité avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.

            • Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article.

            • Placée auprès du ministre de la défense, la commission de déontologie des militaires comprend :

              1° Un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, qui la préside ;

              2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

              3° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

              4° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, membre du contrôle général des armées ;

              5° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants, officiers généraux ;

              6° Un officier général de gendarmerie ou son suppléant, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale ;

              7° Un officier général d'un corps relevant du ministre chargé de la mer ou son suppléant, officier général, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer ;

              8° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant ou, pour les militaires appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer, le directeur du service gestionnaire de ces militaires ou son représentant.

              Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont désignés par le ministre compétent.


              Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

              Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

              L'existence de la commission de déontologie est désormais régie par l'article L.4122-5 du code de la défense et son régime est prévu par l'article R*133-2 du code des relations entre le public et l'administration.

            • Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.

              Les rapporteurs instruisent les dossiers sous la direction du rapporteur général. Le président de la commission peut demander au rapporteur général d'instruire certains dossiers.

              Pour l'accomplissement de leur mission, le rapporteur général et le rapporteur sont habilités à recueillir les informations nécessaires auprès des personnes publiques ou privées et à se faire communiquer toute pièce utile à la rédaction de leur rapport.

              La commission de déontologie des militaires remet un rapport annuel au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer.

              Le secrétariat de la commission de déontologie des militaires est placé auprès du rapporteur général.


              Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

              Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.

              Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.

              La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.


              Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

              Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente.

              La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions.

              Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.


              Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

              Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :

              1° De compatibilité avec ou sans réserves ;

              2° D'incompatibilité ;

              3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.

              Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.


              Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

              Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible.

              Il peut également constater que la demande du militaire ne relève manifestement pas de la compétence de la commission.


              Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

              Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

              Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité.

              L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée.

              La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.

            • Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative.

            • Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

              Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
            • Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

              1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

              2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

              3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

              4° Enseignements ou formations ;

              5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

              6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

              7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

              8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;

              9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ;

              10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.

            • Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

              Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

            • Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

              1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

              2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité ;

              3° Dans le cas d'une activité exercée en application de l'article L. 4139-6-1, l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son adresse, son secteur et sa branche d'activité.

              Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire. L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.

            • L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

              Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.

              En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
            • Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.

              Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.

              Lorsque le militaire met fin à l'activité qu'il exerce à titre accessoire, il rend compte au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'activité.

            • Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :

              ― que l'intérêt du service le justifie ;

              ― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;

              ― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
            • Les domaines d'emploi mentionnés au IV de l'article L. 4122-11 sont les suivants :

              1° Aéronautique et spatial ;

              2° Dissuasion ;

              3° Lutte sous la mer ;

              4° Cyberdéfense, informatique et télécommunications ;

              5° Renseignement et forces spéciales ;

              6° Systèmes d'armes ;

              7° Nucléaire, radiologie, biologie et chimie.

              L'arrêté mentionné au IV de l'article L. 4122-11 recense les fonctions relevant du I de ce même article exercées au sein des états-majors, directions et services et des organismes qui leur sont rattachés ainsi qu'au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense. Il est actualisé régulièrement.


              Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Le militaire ou l'agent civil qui relève des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13 est informé des obligations qui s'imposent à lui dès son entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation de ces fonctions.

              Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'information du militaire ou de l'agent civil concerné.


              Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Dans un délai minimal de deux mois avant la date à laquelle il envisage de débuter l'exercice de l'activité entrant dans le cadre des dispositions des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13, le militaire ou l'agent civil en fait la déclaration au ministre de la défense.

              Un arrêté du ministre de la défense fixe le modèle de cette déclaration.


              Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 4122-33-3 est complète, le ministre de la défense en délivre récépissé.

              Le récépissé indique la date d'enregistrement de la déclaration complète et précise que l'intéressé ne peut exercer l'activité entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 4122-11 ou L. 4122-13 avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date. Il précise également que ce délai peut être prolongé d'un mois lorsque la complexité du dossier le justifie ou lorsque le ministre envisage de s'opposer à l'exercice de l'activité projetée. L'intéressé en est informé au moins deux semaines avant l'expiration du délai initial.

              L'instruction du dossier peut donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des dispositions réglementaires prises pour son application.


              Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            • Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6, les candidats aux emplois ou fonctions suivants, ne relevant pas de l' article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

              1° Officier général “ pilotage ” et officier général “ politique interarmées ” à la sous-chefferie “ performance ” de l'état-major des armées ;

              2° Chef de service à la direction générale de la gendarmerie nationale ;

              3° Membres du corps militaire du contrôle général des armées, contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire, inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;

              4° Emplois mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l' article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'une administration mentionnée dans la troisième partie du présent code ;

              5° Référent déontologue mentionné à l'article L. 4122-10 ;

              6° Emplois mentionnés à l'article R. 4122-42.

            • La liste des emplois mentionnés au 4° de l'article R. 4122-34 est établie par arrêté du ministre de la défense, et, pour la gendarmerie, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.

            • Les militaires candidats, dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, à la nomination dans l'un des emplois mentionnés par le décret du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.

              L'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 s'applique quelle que soit la position statutaire du militaire.

            • La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 comporte les éléments suivants :

              1° L'identification du déclarant :

              a) Le nom, le prénom, le grade et la date de naissance du déclarant ;

              b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

              c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;

              d) pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;

              2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

              a) L'identification de l'employeur ;

              b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

              c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

              d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

              3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

              a) L'identification de l'employeur ;

              b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

              c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

              d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

              4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

              a) La dénomination de l'organisme ou la société ;

              b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

              c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

              d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

              5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :

              a) La dénomination de la société ;

              b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;

              c) L'évaluation de la participation financière ;

              d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

              6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

              a) L'identification de l'employeur ;

              b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

              7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :

              a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;

              b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

              c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.

              Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

            • I.-Sous réserve des dispositions du II, la déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique du militaire, qui en accuse réception.

              II.-Pour les emplois dont la nomination relève d'un décret du Président de la République ou d'un décret ou d'un arrêté du Premier ministre, la déclaration d'intérêts est transmise, dans les formes prévues au I, à l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi, qui en accuse réception.

              L'autorité hiérarchique dont relève l'emploi informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de pouvoir placer le militaire en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.

              III.-Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique.

            • Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-6 le référent déontologue, le militaire et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

              L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination, est responsable du versement, en annexe du dossier individuel du militaire, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent déontologue en application du III de l'article L. 4122-6. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom, du prénom et du grade du militaire. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.

            • La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation adressée par le référent déontologue sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

              Toutefois :

              1° Lorsque le militaire n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède, sans délai, à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent déontologue ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui le concerne, du référent déontologue ;

              2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, le référent déontologue conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application du III de l'article L. 4122-6 pendant une durée de cinq années ;

              3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans ces déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

              Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.

              La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.

            • Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 les militaires exerçant les fonctions ou occupant les emplois ci-après, ne relevant pas de l' article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

              1° Officiers généraux et du rang de colonel dont les responsabilités en matière d'achat le justifient ;

              2° inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;

              3° Emplois mentionnés aux articles R. * 1211-2 et D. 1212-8, ainsi que le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

              4° Emplois mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l' article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'un établissement public administratif mentionné au titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code.

            • La liste des emplois mentionnés au 1° et au 4° de l'article R. 4122-42 est établie par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.

            • Les militaires placés en situation de détachement ou affectés dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, dans l'un des emplois mentionnés par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.

            • La déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 comporte les éléments relatifs à la déclaration de situation patrimoniale mentionnés à l'annexe 1 au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

              Toute modification substantielle des éléments du patrimoine fait l'objet d'une déclaration complémentaire comportant les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.

            • La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont adressées par la voie d'un téléservice mis en place par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

              La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 précité.

            • Les militaires, autres que ceux placés en position hors cadres et à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

              Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance, dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

            • En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

              Les ayants cause sont :

              1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;

              2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

              3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

              4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

              Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :

              a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

              b) Les enfants à naître ;

              c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

              i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

              ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

              d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

              e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

              Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

              Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

            • Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès.

              En ce qui concerne les ascendants, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que le militaire se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

            • Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé :

              1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé. En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ;

              2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. 4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4.

              Les allocations et compléments prévus au présent article ne se cumulent avec aucune autre allocation du fonds de prévoyance militaire.

            • Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.

              Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.

              Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article D. 4123-7. En cas d'attribution à l'intéressé de l'allocation prévue à l'article D. 4123-7, l'allocation prévue au présent article est déduite du montant à verser.

              Le montant de l'allocation est égal à la moitié de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article D. 4123-6.

            • Dans le cas où des infirmités multiples, résultant d'infirmités imputables au service et d'infirmités imputables à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, entraînent sa radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le militaire bénéficie d'une allocation égale à la somme des allocations ouvertes par chacune des invalidités calculées selon les modalités définies aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7.

            • Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 peut bénéficier des allocations prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-7 sous réserve que son infirmité ait entrainé un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % et s'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire.


            • Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini à l'article D. 4123-5 les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :
              1° Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19 et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs ;
              2° Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat ;
              3° Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage ;
              4° Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage ;
              5° Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses tels que les matières fissiles, les produits radioactifs, les explosifs de toutes sortes, les agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques, les hydrocarbures ;
              6° Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs ;
              7° Accidents survenus au cours d'expertise, d'essai ou d'expérimentation de matériels militaires ;
              8° Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers ;
              9° Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres ;
              10° Accidents survenus au cours d'opérations extérieures.


            • Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4.

            • Indépendamment des allocations prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service ou en relation avec le service, lorsque l'invalidité ou le décès est survenu en dehors des cas prévus à l'article D. 4123-2.

            • Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.

              Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.

              La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.

              En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 à D. 4123-8-1.

            • Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique :

              1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ;

              a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;

              b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;

              2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;

              3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :

              a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;

              b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste.

            • Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

            • Les officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception des primes mentionnées au a du 2° de l'article R. 3417-30 continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent.


              Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.


            • Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.
              Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.

            • Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l'article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :

              1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

              a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;

              b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;

              c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;

              2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;

              3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;

              4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

            • Peuvent prétendre aux allocations en cas de décès survenu en service aérien telles que prévues par l'article R. 4123-24 les ayants cause définis comme il suit :

              1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;

              2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

              3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

              4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

              Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :

              a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

              b) Les enfants à naître ;

              c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

              i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

              ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

              d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

              e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.


            • Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident.
              Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.

            • Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

              Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

            • Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, l'intéressé a droit à des allocations.

              Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :

              1° Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;

              2° Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l'article D. 4123-21.

              Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

            • Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.

              Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent et sous réserve d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.

              Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article R. 4123-25. Si cette dernière a été versée au militaire, le montant de l'allocation versée au titre du présent article est déduit.

              Le montant de l'allocation prévue au présent article est égal au quart de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article R. 4123-25.


            • Pour les personnels civils mentionnés à l'article R. 4123-15, le montant des allocations est fixé en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par décret.
              Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers.


            • Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24.

            • Lorsque le décès ou l'infirmité est imputable au service sans pour autant être survenu au cours de l'exécution de services aériens, les montants des allocations versées au titre du décès ou de l'invalidité entraînant la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'affilié sont identiques à ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4 et à l'article D. 4123-6.


            • Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.


            • Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

            • Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7.

              Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section.

            • Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

              1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

              a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;

              b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

              c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;

              2° Les militaires d'active autres que de carrière :

              a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;

              b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;

              c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;

              d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

            • Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :

              1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :

              a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;

              b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;

              c) Changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;

              d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;

              e) Créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article R. 4123-30 du code de la défense et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;

              2° Les militaires d'active autres que de carrière dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au 1° du présent article ou pour l'un des motifs suivants :

              a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;

              b) Résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;

              c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;

              d) Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque force armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;

              e) Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi.

            • Ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

              1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :

              a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;

              b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;

              c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;

              d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;

              e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

              2° Les militaires d'active autres que de carrière :

              a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;

              b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;

              c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.

            • Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

              La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge n'ouvre pas droit à l'allocation de chômage.


            • La rémunération servant de base au calcul de l'allocation de chômage servie aux anciens militaires comprend la solde budgétaire, l'indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales.

            • Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.

              La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

            • Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 :

              1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ;

              2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu'agent public ;

              3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d'un revenu de remplacement.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

            • Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.

              Les rémunérations ou indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

              Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération.

              Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l'arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l'allocation.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

            • L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.

              La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.

              Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.

              La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

              La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

            • Par dérogation à l'article D. 4123-37-4, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion et la délivrance de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4123-37-1.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1685 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.

              Le versement est effectué avec prise d'effet au premier jour de l'arrêt de travail délivré par un professionnel de santé.

              En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, le versement de l'allocation est maintenu conformément à la durée figurant sur le document délivré par un professionnel de santé.

              Le versement de l'allocation cesse à la date de la fin de l'arrêt de travail initial ou prolongé ou à la date de la consolidation ou de la guérison prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

            • A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.

              Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.

              En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.

              Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

            • Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la caisse visée à l'article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d'avoir des conséquences sur le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 dans un délai de quinze jours suivant la constatation de cette évolution.

              En cas d'inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indûment versées peut être demandée au bénéficiaire.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

            • L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1031 du 11 août 2020, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication de ce décret ou survenue après la publication de celui-ci.

            • Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.


              Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

            • Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.


              Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

            • Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4138-33-8 adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :

              1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;

              2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;

              3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.


              Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

            • L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.


              Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.

            • Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12.

              Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès.


              Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 21 du décret n° 2021-1032 du 3 août 2021.


          • La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
            La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
            Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.
            Elle énonce le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.
            Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives.


          • Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la Nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la Nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.


          • Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles L. 4123-15 et L. 4123-16, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.
            Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.
            Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :
            1° De l'âge et de la santé de l'enfant ;
            2° Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
            3° De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
            Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.

          • Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Il lui précise les principales caractéristiques du traitement, en particulier ses finalités, les catégories de données collectées, les éventuels destinataires de ces données, les mesures techniques et organisationnelles ainsi que le nombre de personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires.

          • Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires sont informées par le responsable de traitement de ce que leur identité est susceptible d'être communiquée à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense à la seule fin de procéder à l'enquête administrative mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1.

            Ces personnes sont également informées par le responsable de traitement de ce que cette enquête administrative peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.

            Lorsque l'enquête administrative révèle l'existence d'une menace pour la sécurité des militaires concernés, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en informe sans délai le responsable de traitement. Celui-ci prend sans délai les mesures nécessaires afin que la personne concernée n'ait plus accès aux données à caractère personnel de militaires et en informe cette direction.

          • Dans le cas prévu au II de l'article L. 4123-9-1 de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du même article, le responsable de traitement informe sans délai la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

            Le délégué à la protection des données du ministère de la défense informe sans délai la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'évaluation des risques résultant de cette divulgation ou de cet accès non autorisé.

          • Article R4123-49 (abrogé)

            En complément du dossier produit à l'appui d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du I de l'article L. 4123-9-1, le responsable du traitement communique au ministre de la défense les mesures techniques et d'organisation permettant d'assurer le respect des prescriptions de sécurité propres aux traitements mentionnés à l'article R. 4123-45. Le ministre informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des éventuels défauts ou absences d'informations ne permettant pas d'attester de la conformité du traitement aux exigences de sécurité.

            Les arrêtés fixant ces prescriptions de sécurité, prévus au IV de l'article L. 4123-9-1, sont pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur. Ils permettent d'assurer un niveau de sécurité adapté, notamment par :

            1° La mise en œuvre de moyens permettant de garantir la confidentialité des données personnelles des militaires ;

            2° La mise en œuvre de moyens permettant de garantir le contrôle et l'imputabilité des accès aux systèmes et aux services de traitement ;

            3° La mise en œuvre de procédures visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures prises pour assurer la sécurité du traitement.

            Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa prévoient des prescriptions adaptées au secteur, au type d'activité ou à la nature de l'opérateur mettant en œuvre le traitement.
          • Article R4123-51 (abrogé)

            Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a connaissance, soit par le responsable du traitement, soit dans le cadre de ses contrôles, d'une divulgation ou d'un accès non autorisé à des données des traitements mentionnés à l'article R. 4123-45, elle informe sans délai le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur qui évaluent si la diffusion d'une information sur cette divulgation ou cet accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité des personnes, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

            La Commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue informée de cette évaluation des risques par les ministres.

            Après accord de ces ministres, le responsable de traitement informe sans délai les personnes concernées par la divulgation ou l'accès non autorisé aux données.
          • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux militaires placés en position d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 4138-2. L'autorité auprès de laquelle le militaire est affecté est désignée par le terme “ autorité d'emploi ”.

          • Sous réserve des dispositions de la présente section, le militaire qui exerce une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil est régi par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

            L'autorité d'emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes.

            L'autorité d'emploi met en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa conformément aux principes généraux de prévention suivants :

            1° Eviter les risques ;

            2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

            3° Combattre les risques à la source ;

            4° Adapter le travail au militaire, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;

            5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

            6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

            7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ;

            8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

            9° Donner les instructions appropriées.

          • Si des particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure ou de sécurité civile s'opposent de manière contraignante aux dispositions et principes déterminés par l'article R. 4123-53, l'autorité d'emploi veille à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale du militaire, en adaptant ces dispositions et principes aux particularités locales et à l'environnement opérationnel.

            Ces particularités sont fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61.

          • Sous réserve des attributions des organismes consultatifs et de concertation mentionnés aux articles R. 4124-1 à R. 4124-25, l'autorité d'emploi du militaire peut, en fonction de la nature des risques et de l'importance des effectifs, être assistée d'une instance consultative de proximité compétente pour la mise en œuvre de la règlementation relative à la santé et la sécurité au travail à ce personnel, sauf lorsque les activités exercées au sein de l'autorité d'emploi relèvent des particularités mentionnées à l'article R. 4123-54.

            Les décrets prévus à l'article R. 4123-61 fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les modalités de constitution, de composition et de fonctionnement de l'instance consultative de proximité.

          • Lorsque le militaire qui exerce une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s'il constate toute défectuosité dans des systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité d'emploi ou un de ses supérieurs hiérarchiques.

            Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

            L'autorité d'emploi ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection.

            Aucune sanction, aucune retenue sur solde ne peut être prise à l'encontre d'un ou de plusieurs militaires qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

            En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l'autorité d'emploi arrête, après avoir recueilli l'avis de l'inspection compétente chargée du contrôle de la santé et de la sécurité au travail, les mesures à prendre. Des dispositions fixées par les décrets prévus à l'article R. 4123-61 peuvent, par ailleurs, prévoir de recourir à des consultations supplémentaires.

            Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.

            Le militaire ne peut se prévaloir du droit de retrait prévu par le présent article lorsqu'il exerce une activité relevant des particularités mentionnées à l'article R. 4123-54.

            L'autorité d'emploi prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l'agent, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

          • L'autorité d'emploi s'assure que le militaire a reçu une formation adaptée à la santé et à la sécurité au travail ayant pour objet de l'instruire des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle des autres personnels et, le cas échéant, celle des usagers du service.

            Elle porte notamment sur :

            1° Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;

            2° Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les consignes à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;

            3° Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.

          • Il incombe à chaque militaire de prendre soin, selon sa formation et ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

            Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité de l'autorité d'emploi.

          • La médecine de prévention est assurée par le service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-11, lorsque le militaire est affecté soit au ministère de la défense ou à celui de l'intérieur, à l'exception des personnels isolés, soit dans une formation militaire ou un établissement dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sans préjudice des attributions du service de santé des armées relatives aux aptitudes exigées du militaire pour l'exercice de ses fonctions. Dans les autres cas, la médecine de prévention ou du travail est organisée par l'autorité d'emploi.

          • Les particularités inhérentes aux activités de défense nationale, de sécurité intérieure et de sécurité civile mentionnées à l'article R. 4123-54 sont déterminées par décret.

            Les modalités d'application des articles R. 4123-55, R. 4123-56 et R. 4123-57 sont précisées par des décrets qui peuvent également comprendre des dispositions particulières, de nature à adapter celles prévues à la présente section, lorsque des conditions spécifiques d'organisation et de fonctionnement ou la mise en œuvre de techniques l'imposent.

          • Le droit au paiement de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap prévues à l'article L. 4123-17-1 est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors qu'il se trouvait dans l'une des positions suivantes :

            1° En position d'activité ou de non activité ouvrant droit à rémunération, même réduite ;

            2° Dans l'une des situations statutaires suivantes sans maintien de la rémunération :

            a) Congé de longue durée pour maladie et congé de longue maladie mentionnés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 ;

            b) Congé de solidarité familiale, congé de présence parentale et congé de proche aidant mentionnés à l'article L. 4138-2 ;

            3° En position de détachement dans les cas prévus au I de l'article R. 4138-34 pour le seul exercice d'une fonction publique élective et aux 1° et 2° de l'article R. 4138-35 ;

            4° En congé parental mentionné à l'article L. 4138-14.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de ce militaire au jour de son décès ou l'enfant de ce militaire né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 4123-17-1 :

            1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;

            2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.

            Est considéré comme étant à la charge effective du militaire l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.

            En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :

            1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;

            2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • La rente temporaire d'éducation est versée, selon le cas :

            1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article D. 4123-63, à la personne l'ayant à sa charge effective ;

            2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.

            La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès du militaire.

            Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article D. 4123-63. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • L'enfant d'un militaire décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de ce militaire au sens du quatrième alinéa de l'article D. 4123-63 du présent code bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 4123-17-1 du présent code à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.

            En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • La rente viagère pour handicap est versée, selon le cas :

            1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;

            2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.

            La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.

            Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 4123-66. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées à l'article D. 4123-62.

            L'instruction des demandes, la liquidation et le service des rentes sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat auquel l'employeur du militaire décédé transmet les éléments utiles.

            Les rentes mentionnées à l'article D. 4123-62 du présent code sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et prévues à l'article D. 242-17 du même code.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Le bénéfice du capital décès mentionné à l'article L. 713-17 du code de la sécurité sociale est ouvert aux ayants droit du militaire décédé alors que celui-ci, qu'il soit militaire à solde mensuelle, volontaire ou militaire à solde spéciale, se trouvait dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 4138-1 du présent code.

            Ce capital est versé par l'employeur qui emploie le militaire le jour de son décès.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 4123-1 du présent code, du militaire décédé au cours des douze derniers mois. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale multiplié par quatre.

            La solde à prendre en considération est celle afférente à l'indice détenu par le militaire le jour de son décès.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite :

            1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;

            2° D'un attentat ;

            3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;

            4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Lorsque le militaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article D. 4123-71 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le militaire s'il avait accompli un an de services.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Le capital décès est versé en une seule fois :

            1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du militaire ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du militaire ;

            2° A raison de deux tiers :

            a) Aux enfants du militaire, qui à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

            b) Aux enfants recueillis au foyer du militaire qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.

            La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

            En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du militaire.

            En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.

            En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du militaire qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes de la solde annuelle brute soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. La solde à prendre en considération est, dans tous les cas, celle correspondant à cet indice au moment du décès du militaire.

            Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans l'une des circonstances mentionnées à l'article D. 4123-72.

            Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du militaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.


            Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

          • Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale de consultation et de concertation de l'ensemble des militaires des forces armées et formations rattachées.

            Il exprime son avis :

            1° Sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres, et qui concernent les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des forces armées et formations rattachées et d'emploi après l'exercice du métier militaire ;

            2° Sur les projets de loi relatifs au statut des militaires ;

            3° Sur les projets de décret portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 ainsi que les projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires ;

            4° Sur les projets de texte réglementaire portant sur les dispositions indiciaires ou indemnitaires relatives aux militaires.

            Il est organisé en trois commissions qui traitent des domaines des statuts, des régimes indiciaires ou indemnitaires et des pensions, des conditions de vie, des aspects sociaux, de l'environnement professionnel et de la santé et sécurité au travail. Tout membre du Conseil supérieur de la fonction militaire doit appartenir à une seule commission.

            Le Conseil supérieur de la fonction militaire se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

          • Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, un maximum de soixante et un membres siégeant avec voix délibérative :

            1° Quarante-deux militaires en position d'activité représentant les forces armées et formations rattachées ;

            2° Au plus seize militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, représentatives ;

            3° Trois représentants des associations de retraités militaires.

            Il comprend en outre, à titre consultatif, lors des séances plénières, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique, désignés par leur ministre respectif.

            La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par force armée ou formation rattachée et par groupes de grades, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.

            La répartition des sièges des membres représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, s'effectue en fonction de leur représentativité, telle que constatée tous les quatre ans.

          • Article R4124-2-1 (abrogé)

            L'ensemble des représentants élus du personnel militaire en application du présent chapitre sont, pour la désignation des membres aux différents conseils, réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

            Les membres des instances de représentation des militaires sont les militaires élus présidents de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ou d'un ensemble de groupes de grades.

          • Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :

            1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

            Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.

            Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, ni débuter un nouveau mandat moins de dix-huit mois après le terme du précédent.

            2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

            3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.

            Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.

            Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.


            Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2024-930 du 10 octobre 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ayant pris leurs fonctions à compter du 2 août 2021.

          • Les militaires représentant les forces armées et formations rattachées faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :

            1° Etre membre titulaire ou suppléant d'un conseil de la fonction militaire ;

            2° Etre en position d'activité à titre français ;

            3° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

            4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

            5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.

            Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.

            Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date de l'élection.

          • Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, à la date du début de leur mandat, les conditions suivantes :

            1° Etre adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération au titre de laquelle le militaire est désigné ;

            2° Etre en position d'activité à titre français ;

            3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire.

            Le contrôle de ces conditions est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22, au moment de la proposition par l'association professionnelle nationale de militaires.

          • Les représentants des associations de retraités militaires, titulaires et suppléants, doivent être adhérents des associations au titre desquelles ils sont désignés.

            Les associations de retraités militaires au titre desquelles ces représentants sont désignés doivent être membres du conseil permanent des retraités militaires.

            Ces conditions doivent être remplies à la date du début du mandat. Le contrôle en est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22 lors de la proposition du nom de ses représentants, titulaires et suppléants, par le conseil permanent des retraités militaires.

          • Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

            1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

            2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;

            3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

            4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

            5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

            6° Le changement de groupe de grades ;

            7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

            8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.

          • Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

            1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ;

            2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné ;

            3° La perte de la représentativité, au sens de l'article R. 4126-7, par l'association, l'union ou la fédération dont est membre le représentant.

          • Les fonctions de membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires ainsi que celles de leurs suppléants prennent fin dans les cas suivants :

            1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

            2° La perte de la qualité de membre du conseil permanent des retraités militaires par l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné ;

            3° La perte de la qualité d'adhérent de l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné.

          • Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou son suppléant, cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés, selon sa situation, aux articles R. 4124-3-4 à R. 4124-3-6, ou lorsque la durée de son mandat est réduite en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4124-3, il est remplacé selon les modalités fixées à l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

            Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur décision du ministre de la défense, être remplacé, selon les modalités fixées au 1° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

            Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une association professionnelle nationale de militaires, une union ou une fédération se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut être remplacé, selon les modalités fixées au 2° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.

            Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires est empêché, un suppléant est appelé à siéger. A défaut de suppléant en fonction, le membre titulaire est remplacé selon les modalités fixées au 3° de l'article R. 4124-3.


            Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2024-930 du 10 octobre 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ayant pris leurs fonctions à compter du 2 août 2021.

          • Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par un secrétaire général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, nommé par le ministre de la défense. Le secrétaire général assiste aux séances, peut également assister aux travaux des commissions, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire.

            Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.

            Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire est assisté d'un adjoint, nommé par le ministre de la défense, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

            L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.

            Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire informe périodiquement les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire de l'avancement des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.


          • A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

          • Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés au sein de la formation, de l'organisme ou de l'unité dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination. Ils peuvent solliciter une autre affectation pour raison de service.

            Ces membres se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences professionnelles, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle.

            Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil.

          • Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation, représentent les militaires gérés par chacune des forces armées et formations rattachées indépendamment de leur emploi.

            Les neuf conseils de la fonction militaire sont :

            1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;

            2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;

            3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air et de l'espace ;

            4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;

            5° Le conseil de la fonction militaire de la direction générale de l'armement ;

            6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;

            7° Le conseil de la fonction militaire du service de l'énergie opérationnelle ;

            8° Le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées ;

            9° Le conseil de la fonction militaire du service d'infrastructure de la défense.

          • Les conseils de la fonction militaire étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'organisation du travail ou d'exercice du métier militaire.

            Ils peuvent également procéder à l'étude des questions les concernant inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

            Les conseils de la fonction militaire peuvent, le cas échéant, étudier les questions mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci concernent des militaires qui, étant représentés au sein de ces conseils :

            1° Sont affectés hors de leur forces armées ou formation rattachée d'appartenance ;

            2° Sont gérés par une formation rattachée ne disposant pas d'un conseil.

          • Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire. Toutefois, le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale peut, en fonction de l'ordre du jour, être présidé soit par le ministre de la défense, soit par le ministre de l'intérieur, soit par ces deux ministres.

            Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ou des ministres intéressés.

          • L'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14. Cet arrêté peut aussi, afin de garantir une meilleure représentativité des conseils de la fonction militaire, limiter, au sein de chacun de ces conseils, le nombre de membres titulaires ou suppléants affectés dans une même formation administrative.

            Cette composition peut, dans le même but, tenir compte pour chaque groupe de grades, de l'un ou de plusieurs des critères suivants :

            1° Des corps militaires au sens de l'article L. 4132-2 ;

            2° Des grades ;

            3° De la nature du lien au service ;

            4° De la présence au sein du conseil de militaires détenant un mandat de représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ;

            5° Du ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou de leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance.

            La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque force armée ou formation rattachée.

            Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.

          • Les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.

            Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

            Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B. Lors des opérations de désignation des membres des conseils de la fonction militaire au titre de l'un des groupes, A ou B, l'arrêté du ministre de la défense organisant ces opérations peut prévoir l'attribution des sièges vacants du groupe non renouvelé.

            Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

            Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire sont membres de droit du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, avec voix délibérative. Ils ne disposent pas de suppléants.

          • Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :

            1° Etre en position d'activité à titre français ;

            2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de durée des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat autres que les volontaires dans les armées ;

            3° Se trouver à plus de deux ans de la limite de durée des services pour les volontaires dans les armées ;

            4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début du mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

            5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre ou son adjoint ;

            6° Ne pas être ou ne pas avoir été, dans les deux années précédant le début du mandat, membre du même conseil de la fonction militaire au titre du groupe A ou B mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4124-10, non soumis à renouvellement. Cette condition ne s'applique pas au militaire dont le mandat aurait pris fin en application des dispositions des 5°, 6° et 8° de l'article R. 4124-11-1.

            Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort ou l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.

            Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date du tirage au sort ou de l'élection.

          • Les fonctions des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :

            1° La démission adressée directement au vice-président du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;

            2° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

            3° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

            4° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;

            5° Le changement de groupe de grades ;

            6° L'intégration dans un corps militaire d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, ou changement de corps militaire, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;

            7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;

            8° La mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;

            9° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.

            En l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire qui se trouvent dans l'une des situations prévues aux 5°, 6° et 8° conservent leur mandat.

          • Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 4124-11-1, il est remplacé en qualité de membre titulaire par un suppléant représentant le même groupe de grades, dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Le mandat des membres titulaires nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.

            Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est empêché de siéger pour une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger.

          • Chaque conseil de la fonction militaire dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre de la défense. Le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est désigné par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'intérieur.

            Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.

            Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article R. 4124-8.

            Le ou les ministres intéressés peuvent déléguer leur signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.

            Le secrétaire général de chaque conseil de la fonction militaire peut être assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'adjoint au secrétaire général d'un conseil de la fonction militaire est désigné dans les mêmes formes que le secrétaire général.

            L'adjoint du secrétaire général peut recevoir délégation de signature du ministre en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général.

          • Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense peuvent, après accord du ministre ou des ministres intéressés, réunir le conseil dont ils sont le vice-président pour traiter d'un sujet particulier à leur force armée ou formation rattachée et entrant dans la compétence du conseil.


          • A l'issue de chaque session du conseil de la fonction militaire, un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis est rédigé. Ce communiqué est signé par le président de la session du conseil de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil de la fonction militaire, désigné pour chaque session par les membres du conseil.

          • Article R4124-15 (abrogé)

            Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés en position d'activité au sein de l'organisme dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination au Conseil supérieur de la fonction militaire. Ils peuvent solliciter une affectation pour raison de service dans un autre organisme. Ils se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle. Ils peuvent continuer à exercer jusqu'à son terme l'un des mandats d'une instance de représentation du personnel militaire.

            Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil.

            Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. A défaut de suppléant en fonction représentant le même groupe de grades, le membre titulaire n'est pas remplacé.

          • Article R4124-16 (abrogé)

            I. - Les fonctions des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire et celles des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :

            1° Démission sur simple demande adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ou du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;

            2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

            3° Sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

            4° Accès à l'état d'officier général, de membre du corps militaire du contrôle général des armées, ou changement de groupe de grades ;

            5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou en cas de changement de corps, de force armée ou de formation rattachée ;

            6° Mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, dans les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère a été retenu ;

            7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 4124-10 ;

            8° Nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint d'un conseil.

            Par dérogation aux dispositions du 4°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire changeant de groupe de grades peuvent terminer leur mandat mais ne peuvent demander à le porter à quatre ans.

            Par dérogation aux dispositions du 5°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière peuvent terminer leur mandat et demander à le porter à quatre ans.

            Par dérogation aux dispositions des 4° et 5°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire changeant de groupe de grades ou intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou changeant de corps conservent leur mandat.

            Par dérogation aux dispositions du 6°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire conservent leur mandat.

            II. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, des unions ou des fédérations prennent fin dans les conditions suivantes :

            1° Motifs énoncés aux 1°, 2° et 3° du I ;

            2° Perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné.

            III. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires prennent fin pour le motif énoncé au 1° du I.

          • Article R4124-16-1 (abrogé)

            Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées cesse ses fonctions pour l'une des conditions énoncées à l'article R. 4124-16, il est remplacé par le candidat volontaire figurant immédiatement après le dernier candidat nommé sur la liste du scrutin du même groupe de grades.

            Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou fédérations cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés au même article, son remplacement est réalisé sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération concernée.

            Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires cesse ses fonctions pour le motif énoncé au même article, son remplacement est réalisé sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.

            Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve pour une période indéterminée dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur appréciation du ministre de la défense, être remplacé par le militaire de la force armée ou de la formation rattachée considérée figurant immédiatement après le dernier candidat nommé au conseil sur la liste du scrutin du même groupe de grades.

            Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent. Les remplaçants des membres représentant les forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire peuvent bénéficier de la prolongation de la durée du mandat prévue à l'article R. 4124-3, sans que la durée totale de leur mandat puisse excéder quatre ans à compter du début du mandat des membres qu'ils remplacent.

          • Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.

            Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.

            Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.

            Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil et, pour le Conseil supérieur de la fonction militaire, les questions traitées par les commissions. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.

          • Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.

          • Une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense est chargée de contrôler le tirage au sort ou l'élection des membres des conseils de la fonction militaire ainsi que l'élection et les propositions de désignation des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elle est composée d'un conseiller d'Etat, président, de deux membres du corps militaire du contrôle général des armées dont le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que d'un officier, d'un sous-officier ou officier marinier et d'un militaire du rang, choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire.

            Cette commission dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre de la défense. Les membres de la commission et du secrétariat sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour toutes les informations dont ils ont connaissance.

          • Les dépôts de candidatures aux élections et au tirage au sort sont enregistrés par le secrétaire général du conseil considéré. Lorsque celui-ci constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles R. 4124-3-1 et R. 4124-11, il informe ce militaire de l'irrecevabilité de sa candidature par décision motivée. Les réclamations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 qui dispose de cinq jours francs pour se prononcer.

            Les réclamations relatives à l'élection ou au tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.

            La commission de contrôle dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur les réclamations qui lui sont soumises. Elle annule, selon les cas, l'élection ou le tirage au sort d'un membre dont la nomination est contestée, les opérations concernant un groupe de grades ou l'ensemble des opérations.


          • Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
            Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

          • Il est fait mention des mandats exercés au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire dans le dossier individuel du militaire.

            Pour les membres d'un conseil de la fonction militaire cette mention est, à leur demande, retirée de leur dossier individuel.

            Le militaire en activité membre du Conseil supérieur de la fonction militaire bénéficie, dans le cadre d'un dialogue individualisé, au moins une fois par an d'un entretien particulier au sein de sa force armée ou de sa formation rattachée. Cet entretien porte sur les acquis de son expérience professionnelle, y compris celle résultant de l'exercice de son mandat, les besoins de formation professionnelle ou de préparation opérationnelle, ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le compte rendu de cet entretien ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle.

          • Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire sont notés dans les conditions précisées à l'article R. 4135-3. L'autorité militaire peut, dans le respect des dispositions de l'article L. 4124-1 relatives à la liberté d'expression de ces membres, porter une appréciation générale sur leur manière de servir. Cette appréciation ne peut prendre en compte les opinions émises par les intéressés dans le cadre de leurs activités de membre de l'un de ces conseils.

            Le ministre de la défense veille au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire.

            Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à sa qualité de membre de l'un de ces conseils, il lui appartient de saisir le président du conseil dont il est membre.

            Le militaire peut saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire.

          • Un arrêté du ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, proroger, dans la limite de douze mois, la durée du mandat de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou de l'ensemble des membres des conseils de la fonction militaire.

          • Le conseil permanent des retraités militaires étudie toute question propre aux retraités et à leurs familles, y compris les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ainsi que les conjoints et partenaires survivants et les orphelins de militaires. Il peut étudier également les questions susceptibles d'améliorer la condition des intéressés inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire et soumettre toute proposition au ministre de la défense.

            La composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du conseil permanent des retraités militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

            Le conseil permanent des retraités militaires propose, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense, la nomination de trois représentants des associations de retraités militaires au Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que de leurs suppléants, parmi les adhérents des associations représentées en son sein.

            Le conseil permanent des retraités militaires se réunit au moins deux fois par an.

        • I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

          Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.

          Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.

          II. – La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4125-2.

          Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.

          III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :

          1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ;

          2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.

            La saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte contesté et mentionne les griefs formulés contre cet acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande.

            Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat permanent de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.

            Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.

            Les correspondances de la commission sont adressées au requérant par tout moyen leur conférant date certaine de réception.


          • Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
            Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
            Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.

          • I. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, son auteur peut le retirer tant que le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents n'ont pas statué sur le recours.

            L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat permanent de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.

            II. - Pour les militaires des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense, le ministre compétent au sens du I est le ministre de la défense.

            Pour les militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense, le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents sont déterminés conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

          • La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre :

            1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace et à la gendarmerie nationale ;

            2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

            3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé.

          • Le président et les membres de la commission sont nommés, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers généraux de la gendarmerie nationale qui sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

            Pour chacun des membres, à l'exception du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

            Les membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 4125-5 ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les officiers généraux en position d'activité ou admis en deuxième section depuis moins de dix-huit mois. La condition de dix-huit mois n'est pas exigible en cas de renouvellement de mandat.

            Un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des officiers de la gendarmerie nationale nommés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs peuvent être des officiers de réserve sous contrat d'engagement à servir dans la réserve.

            La commission dispose d'un secrétariat permanent placé sous l'autorité du président.

          • La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui.

            Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne.

            Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours.

          • La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.

            Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission.

          • Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission.

            L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.

          • Article R4125-13 (abrogé)

            Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni à celles qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret.

          • Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

            Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 4125-2 à R. 4125-4, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou aux rapporteurs généraux adjoints.

            • I.-Lorsque la commission examine le recours d'un militaire de la gendarmerie nationale, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 4125-5, un officier supérieur de la gendarmerie nationale, représentant le ministre de l'intérieur. Cet officier supérieur est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Un suppléant de cet officier supérieur est nommé dans les mêmes conditions.

              II.-Dans ce cas, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

            • Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.

              La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.

          • Pour obtenir la capacité juridique, toute association professionnelle nationale de militaires doit, après avoir satisfait aux obligations prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, s'agissant des associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à celles prévues par les articles 55 et 59 du code civil local, déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense. Lors de ce dépôt, elle doit justifier avoir satisfait aux obligations imposées par ces dispositions.

            Toute modification des statuts ou de la liste des administrateurs d'une association professionnelle nationale de militaires disposant de la capacité juridique doit, sans préjudice de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, être communiquée au ministre de la défense.

          • Dans un délai de deux mois suivant le dépôt des statuts et de la liste des administrateurs ou la réception des modifications apportées aux statuts, le ministre de la défense procède à la vérification de leur licéité. Il s'assure notamment de la conformité de l'objet de l'association aux principes énoncés à l'article L. 4126-6.

            Lorsqu'il estime que les statuts sont contraires à la loi, le ministre de la défense enjoint à l'association de les modifier dans un délai de deux mois. Si l'association ne procède pas dans ce délai aux modifications demandées, il peut saisir l'autorité judiciaire en application de l'article L. 4126-7.

            • Les associations professionnelles nationales de militaires qui souhaitent établir leur représentativité sont tenues à une transparence financière impliquant, en fonction du montant de leurs ressources, la certification et la publication de leurs comptes.

            • Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources, incluant les cotisations, les subventions, les produits de toute nature liés à l'activité courante et les produits financiers, sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice, comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.

              Ces associations sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

              Elles assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, elles transmettent par voie électronique à cette direction, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.

              Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.

              Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

            • Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ces associations peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Les dispositions du présent alinéa ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources qu'il mentionne n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.

              Les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent toutefois être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'elles effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.

              Les associations professionnelles nationales de militaires mentionnées aux alinéas précédents assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article R. 4126-4, soit par publication sur leur site internet.

              Ces comptes annuels sont librement consultables. Toutefois, les comptes annuels des associations professionnelles nationales de militaires dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.

            • Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

              1° L'effectif des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;

              2° L'association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l'article R. 4131-14. L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée.

              Lorsqu'une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d'un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.

              Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l'une d'entre elles au moins.

              Les effectifs d'adhérents de l'association sont appréciés au 1er janvier de l'année du constat de la représentativité et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la défense.

              Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel que défini à l'article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.

              Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4126-17.

              Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l'année précédant l'année du constat de la représentativité. Elles doivent correspondre aux effectifs d'adhérents déclarés par l'association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l'année de ce constat.

            • Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir être regardée comme représentative au sens du II de l'article L. 4126-8 et siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

              1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;

              2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;

              3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée ;

              4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.

            • Tous les quatre ans, le ministre de la défense fixe la liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives. Il détermine également parmi ces associations, celles pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire. Le nombre d'adhérents déclarés par les associations est préalablement vérifié par la commission prévue à l'article R. 4124-22. Les informations nominatives relatives aux adhérents de ces associations sont transmises au président de la commission aux seules fins de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7.

              Le traitement des informations contenues dans les listes d'adhérents ainsi que la conservation de ces informations sont assurés dans le respect des obligations de sécurité et de confidentialité prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            • Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l'article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense, dans la limite du nombre maximum défini à l'article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs de leurs adhérents.

          • La diffusion des communications des associations professionnelles nationales de militaires, lorsqu'elle s'effectue par voie numérique avec les moyens de l'administration, doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique, ne pas entraver l'accomplissement de l'activité et préserver la liberté de choix des militaires d'accepter ou de refuser un message. Les modalités de cette diffusion sont, dans ce cas, précisées par l'autorité militaire.

          • Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent organiser, sur autorisation de l'autorité militaire, des réunions à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, en dehors des horaires de service. Des locaux sont mis à leur disposition pour ces réunions. Les demandes d'organisation de telles réunions doivent être présentées au moins un mois avant la date envisagée. La participation d'une personnalité extérieure à la communauté militaire n'est possible, à titre exceptionnel, que sur autorisation de l'autorité militaire.

          • Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives bénéficient d'un crédit de temps associatif permettant à un ou à plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d'activité, à l'activité associative.

            Ce crédit de temps associatif est exprimé, pour les associations représentatives qui ne siègent pas au Conseil supérieur de la fonction militaire, en un nombre de jours annuels. Ce nombre de jours est déterminé, pour chacune de ces associations, par le ministre de la défense, en fonction des effectifs respectifs de leurs adhérents. L'association peut choisir d'attribuer ces jours à l'un de ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs.

            Le crédit de temps associatif prend la forme, pour les associations représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire, d'une décharge complète d'activité. Trois administrateurs de chacune de ces associations sont autorisés à se consacrer à temps complet à l'activité associative. La liste nominative de ces militaires est communiquée au ministre de la défense. Dans la mesure où la désignation d'un militaire se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre de la défense ou, par délégation du ministre, l'autorité militaire motive son refus et invite l'association à porter son choix sur un autre militaire.

        • L'organisation des forces armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.


          Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.


          La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.


        • Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.
          Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
          Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.


        • L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement.
          Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
          Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.


        • L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise.
          La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
          Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
          Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.


        • Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
          Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
          Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
          Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

        • Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.

          Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers.

        • Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :

          1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;

          2° Dès leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves praticiens, dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes.

        • Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :

          1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;

          2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.

        • La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et les élèves officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la procédure de l'article L. 4134-2.

        • Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :


          ÉCHELLE DE SOLDE

          DÉSIGNATION

          des échelons

          ANCIENNETÉ EXIGÉE

          pour accéder à l'échelon

          OBSERVATIONS

          N° 2

          2e

          1 an

          Prise en compte de l'ancienneté

          de grade



          1er

          Avant 1 an



          N° 3

          5e

          10 ans

          Prise en compte de l'ancienneté

          de service



          4e

          7 ans





          3e

          5 ans





          2e

          3 ans





          1er

          Avant 3 ans



          N° 4

          7e

          17 ans

          Prise en compte de l'ancienneté

          de service



          6e

          13 ans





          5e

          10 ans





          4e

          7 ans





          3e

          5 ans





          2e

          3 ans





          1er

          Avant 3 ans




          Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.
          • Les anciens militaires de carrière recrutés sur le fondement de l'article L. 4132-4-1 et ceux recrutés sur contrat après une interruption de service en application de l'article L. 4132-6 sont comptabilisés, pour l'application des dispositions des statuts particuliers visant à limiter l'accès aux grades, aux emplois de ces grades ou aux échelons qui constituent ces grades.

            Pour l'accès des intéressés à tous les droits subordonnés à une durée des services militaires, le calcul de la durée de service tient compte des services rendus avant leur radiation des cadres ou des contrôles ainsi que de ceux effectués depuis leur recrutement.

          • Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés.

            Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

            • Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat et réengagés après une interruption d'activité en application de l'article L. 4132-6 sont recrutés en prenant en compte le nombre d'années de services accomplis avant d'avoir été rayés des contrôles. La durée de leur engagement ne peut excéder le nombre d'années restant à accomplir avant d'atteindre la limite de durée des services qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, la limite d'âge de leur grade, telles que fixées à l'article L. 4139-16.

              Lorsqu'ils sont recrutés avec le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles ou aux mêmes conditions dans le corps de rattachement fusionné avec celui auquel ils étaient rattachés lorsqu'ils ont été rayés des contrôles. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

              Lorsqu'ils sont recrutés avec un grade inférieur, ils sont classés au premier échelon de ce grade. Si ce classement a pour effet d'attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps, un échelon comportant un indice au moins égal. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant le même grade. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre des grades qu'ils détenaient avant d'avoir été rayés des contrôles ou, à grade égal, dans l'ordre de leur ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

            • L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.

            • Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur.

              L'octroi de l'allocation financière spécifique fait l'objet d'une convention.

              Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.

              Elle précise notamment :

              1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ;

              2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ;

              3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ;

              4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;

              5° Sa date d'effet et sa durée ;

              6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ;

              7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.

            • Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

            • Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :

              1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;

              2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

              3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

              4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.

              Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

            • Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :

              1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;

              2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.

            • Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes extérieurs des formations rattachées chargés du recrutement ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.

              Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.

            • Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :

              1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;

              2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;

              3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.

          • Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2.

            Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées réalisées en application des articles 13 et 14 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

          • Les militaires changeant de force armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil.

            Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.


          • Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner :
            1° L'admission dans un corps en extinction ;
            2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
            3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

          • Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 :

            1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;

            2° Sur sa demande, dans une force armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre force armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de la force armée ou de la formation rattachée considérée.

          • I. – Les changements, sur demande, de force armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même force armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des forces armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

            II. – Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

            Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les forces armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de la force armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

            Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

          • Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des forces armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même force armée autre que la gendarmerie nationale ou d'une même formation rattachée.

            Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.

            Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.

          • Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

            Ces durées ne sont pas applicables :

            1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;

            2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.

            Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.

          • Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

            1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

            2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;

            3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.


          • Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


          • La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.

          • La notation est traduite :

            1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;

            2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.

            La notation est distincte des propositions pour l'avancement.

          • Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps militaire, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée.

            Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1.

            Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées ou désignés pour représenter une association professionnelle nationale militaire font l'objet d'une notation propre à chaque force armée et formation rattachée dont le premier degré est assuré par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

            Les militaires bénéficiant d'un temps dédié complet de service pour l'exercice d'une fonction au sein d'une association professionnelle nationale de militaire, son union ou sa fédération représentative font l'objet d'une notation particulière propre à chaque force armée et formation rattachée.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

          • Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par force armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.

          • Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.

            La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.

            Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.

            Le réserviste opérationnel est noté dès lors qu'il a accompli quarante jours de présence effective depuis la prise d'effet de son engagement ou sa notation précédente. Par dérogation au caractère annuel de la notation, cette période peut s'étendre sur plusieurs années. Le réserviste est alors noté au titre de l'année au cours de laquelle il a atteint quarante jours d'activité depuis sa notation précédente.

            L'intéressé peut être noté avant l'accomplissement de quarante jours de présence effective lorsque l'autorité militaire dispose d'éléments d'appréciation suffisants.

          • Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.

            Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :

            1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque force armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;

            2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.

            Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.


          • Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ.
            Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation intermédiaire. Elle est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.


          • Le militaire ne peut être promu à un grade, une classe ou une catégorie que le premier jour d'un mois civil.

          • I.-A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, à l'exception des magistrats détachés au sein des armées et des fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3, bénéficier des mesures suivantes :

            1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;

            2° Si, en service, ils ont été grièvement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;

            3° Si, en service, ils ont été mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des échelons des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus à l'un des échelons d'un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps.

            II.-Les militaires faisant l'objet des mesures prévues aux 1° et 2° du I du présent article, en cas de changement de grade, sont classés dans leur nouveau grade conformément aux règles statutaires applicables. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

            Ces militaires conservent dans le nouvel échelon de leur grade ou de leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon antérieur, dans la limite de la durée du nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

          • Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 1° et du 2° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours. S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin du tableau d'avancement établi pour l'année suivante.

          • Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 3° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours.

            S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté au titre de l'année en cours, ils sont inscrits sur un nouveau tableau d'avancement pour un grade supérieur à celui auquel ils devaient être promus au cours de l'année.

            Par dérogation à l'article R. 4136-1, les militaires sont promus à la date de leur décès. Ils sont directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement.

        • I. - Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l'application de la présente disposition.

          Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les aspirations professionnelles et personnelles du militaire.

          Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l'occasion d'un entretien avec son gestionnaire.

          II. - Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans sa force armée ou formation rattachée et, le cas échéant, dans son arme et sa spécialité. Il peut également proposer d'orienter le militaire vers une autre force armée ou formation rattachée ou, le cas échéant, vers une autre spécialité de l'arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d'orienter le militaire vers les dispositifs de reconversion professionnelle.

          Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l'extérieur des forces armées et formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l'occasion d'un entretien organisé à cet effet avec le militaire.

          III. - Le militaire fait ensuite l'objet d'un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

          A titre exceptionnel, sur décision motivée de l'autorité gestionnaire ou sur demande agréée du militaire, le bilan peut être effectué au plus tôt un an avant et au plus tard un an après son échéance normale.

          IV. - Les modalités d'organisation de l'évaluation et de notification du bilan sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


            • Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.
              Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits.
              La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.


            • Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
              L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
              Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
              La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
              L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.


          • Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires.
            Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.


          • Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
            Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

          • Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

            1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;

            2° Reconnaître des actes méritoires ;

            3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des états-majors, directions et services et au perfectionnement du matériel utilisé par ceux-ci.

            Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des forces armées et formations rattachées.

            Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.


          • Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.
            Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
            Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.
            Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.
            Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

            • Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires.

              Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger.

              La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d'autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.

              Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.

            • Article R4137-10-1 (abrogé)

              Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la discipline des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.

            • Lorsqu'un élément français est stationné sur un théâtre d'opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard des militaires qui composent cet élément.
              Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.

            • Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la force armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.

              Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim.

              Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce.

              Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.


            • Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent.
              Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité.


            • Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
              Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure.
              Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.


            • Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation.
              L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.
              Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.


            • Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente.

              Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang ou d'un sous-officier, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier ou s'il s'agit d'un sous-officier ou d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau.

              Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.

              Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

              Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.

              Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

            • L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41.

              Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées.

              Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

            • Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe à l'encontre des militaires mentionnés à l'article R. 4137-19 est justifiée, il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense.

              Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.

              Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion soit d'un conseil d'enquête, soit d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.


            • La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.
              La levée de la sanction disciplinaire n'efface pas la sanction mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.
              L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau.
              Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

            • L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.


              Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.

            • Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d'emploi. Cette demande s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.

              Les décisions d'effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

              L'avis d'une commission, dont la composition et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.

              Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.

              La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

              Le militaire ou l'ancien militaire qui demande l'effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s'il en fait la demande, devant la commission dont l'avis est recueilli.

              Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.

            • L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

              En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
            • Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :


              AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER

              une sanction disciplinaire

              SANCTIONS MAXIMALES

              et taux maximal pouvant être infligés

              par chacune des autorités

              Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires.

              Avertissement.

              Consigne : de 1 à 20 tours.

              Réprimande.

              Arrêts : de 1 à 20 jours.

              Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires.

              Avertissement.

              Consigne : de 1 à 20 tours.

              Réprimande.

              Blâme.

              Arrêts : de 1 à 30 jours.

              Autorité militaire de troisième niveau, pour les militaires du rang et les sous-officiers.

              Avertissement.

              Consigne : de 1 à 20 tours.

              Réprimande.

              Blâme.

              Arrêts : de 1 à 40 jours.

              Ministre de la défense, pour tous les militaires.

              Avertissement.

              Consigne : de 1 à 20 tours.

              Réprimande.

              Blâme.

              Arrêts : de 1 à 40 jours.

              Blâme du ministre.




              Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l'égard des militaires du rang un blâme du ministre.


            • L'avertissement est notifié verbalement.
              La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit.
              Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications.


            • Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.
              Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours.
              La consigne peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 4137-15.
              Pendant l'exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux.
              La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.


            • Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.
              Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d'arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu'après une interruption de huit jours.
              Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
              La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.

            • Article R4137-29 (abrogé)

              Lorsque une sanction d'arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l'autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d'une période d'isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.

              Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d'isolement a été prise.

              Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est placé dans un local fermé et doit faire l'objet d'un suivi médical. Il est autorisé à s'entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.

              Pour l'application de cette procédure aux officiers généraux et aux autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau, la décision de prononcer une mesure d'isolement avec l'indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.