Code de la défense

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008

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Article R4122-29

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008

Création Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.

En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

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