Article R4125-15
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1716
du 30 décembre 2009 - art. 13
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale.
Modifié par Décret n°2009-1716
du 30 décembre 2009 - art. 13
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale.
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