Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est :
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
2° Un sous-officier ou un officier marinier :
a) Deux officiers ;
b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
3° Un militaire du rang :
a) Un officier ;
b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
4° Un aumônier :
a) Un officier général de la première section, président ;
b) Un officier supérieur ;
c) L'aumônier en chef du culte du comparant.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.