Code de la défense

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article R4135-2

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

La notation est traduite :

1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;

2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.

La notation est distincte des propositions pour l'avancement.


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