Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale

NOR : PRMD1928053D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/2/PRMD1928053D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/2/2019-1271/jo/texte
JORF n°0280 du 3 décembre 2019
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques ou morales ayant accès à des informations et supports classifiés au titre du secret de la défense nationale.
Objet : modification des dispositions réglementaires relatives aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale afin d'en préciser et d'en renforcer les règles et d'aligner les standards de protection nationaux sur les standards internationaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2021, sous réserve des mesures transitoires qu'il fixe.
Notice : le décret modifie et complète les règles relatives aux modalités de classification et de protection des informations et supports classifiés, des systèmes d'information traitant de telles informations ainsi que des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Il substitue un système à deux niveaux de classification au système antérieur à trois niveaux.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2311-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 532-34 et R. 536-6-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-9 et suivants ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article R. 9-7 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 56-4 ;
Vu le décret n° 2011-366 du 4 avril 2011 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Orchestra » relatif à la gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères et européennes ;
Vu le décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense) ;
Vu le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 modifié créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le code de la défense est ainsi modifié :
      1° L'article D. 1332-5-1 est abrogé ;
      2° La seconde phrase du second alinéa de l'article R. 1332-31 est supprimée ;
      3° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 1641-2, R. 1651-3, R. 1661-3 et R. 1671-3, la ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      4° L'article R. 2311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2311-2.-Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant deux niveaux :
      « 1° Secret ;
      « 2° Très Secret. » ;


      5° L'article R. 2311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2311-3.-Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
      « Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.
      « Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. » ;


      6° L'article R. 2311-4 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « niveau de classification » sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet » ;
      b) Au troisième alinéa, après les mots : « à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants » sont insérés les mots : « ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger » ;
      c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification. » ;
      7° L'article R. 2311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2311-5.-Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.
      « Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3. » ;


      8° L'article R. 2311-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2311-6.-Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R. 2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.
      « Dans les mêmes conditions, le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale pour les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants ou le ministre de l'intérieur pour celles des personnes qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret. » ;


      9° L'article R. 2311-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2311-6-1.-Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
      « Cette homologation atteste de l'aptitude du système à assurer, au niveau requis, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'il contient.
      « La protection de ces systèmes d'information doit, selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
      « A titre exceptionnel, et sur le fondement d'une analyse de risques réalisée dans le cadre de l'homologation, l'autorité d'homologation peut autoriser le recours à des matériels et logiciels non agréés.
      « Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions. » ;


      10° Après l'article R. 2311-6-1, il est inséré un article R. 2311-6-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 2311-6-2.-La sécurité des systèmes d'information classifiés est placée sous la responsabilité d'une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information. A ce titre, cette autorité définit la politique de sécurité des systèmes d'information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et en contrôle l'application, selon les modalités définies par arrêté du Premier ministre. » ;


      11° L'article R. 2311-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2311-7.-Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. » ;


      12° A l'article R. 2311-7-1, le mot : « Nul » est remplacé par les mots : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul » ;
      13° L'article R. 2311-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2311-8.-La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne.
      « La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre.
      « Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3, la décision d'habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès. » ;


      14° L'article R. 2311-9 devient l'article R. 2311-9-2 et constitue la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie 2, intitulée : « Restriction de l'usage des moyens de communication et d'information » ;
      15° A la section 1 du même chapitre, le nouvel article R. 2311-9 est ainsi rédigé :


      « Art. R. 2311-9.-Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des systèmes d'information contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu'elle a à détenir.
      « Les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par des personnes autres que l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes pour assurer la protection prévue au premier alinéa dans le respect des règles arrêtées sur le fondement des articles R. 2311-5 et R. 2311-6 font l'objet d'un plan contractuel de sécurité dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre intéressé, après vérification de l'aptitude de ces mesures à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et leurs cocontractants ainsi que les mesures de sécurité prises pour assurer la protection prévue au premier alinéa sont définies dans le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale mentionné à l'article R. 1332-19 ou, le cas échéant, dans le plan particulier de protection mentionné à l'article R. 1332-23.
      « Le plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d'opérateur ou le plan particulier de protection prévoit que des inspections, contrôles ou audits peuvent être organisés dans les lieux abritant des informations et supports classifiés aux fins de s'assurer de leurs conditions de protection.
      « Lorsqu'il apparaît que des informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à garantir leur protection, l'autorité administrative peut mettre en demeure la personne morale d'effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. A l'issue d'une mise en demeure infructueuse, l'autorité administrative peut abroger la décision d'habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent.
      « Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions. » ;


      16° L'article R. 2311-9-1 est ainsi modifié :
      a) Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre. » ;
      b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « lieux » ;
      17° Au 3° de l'article R. 2352-97, les mots : « secret défense de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « secret de la défense nationale » ;
      18° Au 2° de l'article R. 2352-110, les mots : « secret défense nationale » sont remplacés par les mots : « secret de la défense nationale » ;
      19° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 2441-2, R. 2451-2, R. 2461-2 et R. 2471-2 :
      a) La ligne :
      «


      R. 2311-1 à R. 2311-8

      Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010


      »
      est remplacée par les lignes suivantes :
      «



      R. 2311-1, R. 2311-7-2


      Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010


      R. 2311-2 à R. 2311-7-1, R. 2311-8


      Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019


      » ;
      b) La ligne :
      «


      R. 2311-9 à R. 2311-11, R. 2312-1, R. 2312-2

      Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010


      »
      est remplacée par les lignes suivantes :
      «



      R. 2311-9 à R. 2311-9-2


      Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019


      R. 2311-10, R. 2311-10-1, R. 2311-11, R. 2312-1, R. 2312-2


      Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010


      » ;
      20° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 2441-2, R. 2461-2 et R. 2471-2 :
      a) La ligne :
      «


      R. 2352-97

      Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      b) La ligne :
      «


      R. 2352-110

      Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      » ;
      21° Au d du 8° du I de l'article R. 3222-5 et au d du 11° de l'article R. 3223-48, lesmots : « secret-défense » et « confidentiel-défense » sont remplacés respectivement par les mots : « Secret » et « Très Secret » ;
      22° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 3541-3, R. 3551-3, R. 3561-3, R. 3571-3 :
      a) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne :
      «


      » ;
      b) La ligne :
      «


      R. 3223-48 à R. 3223-50

      Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016


      »
      est remplacée par les lignes :
      «



      R. 3223-48


      Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019


      R. 3223-49 à R. 3223-50


      Résultant du décret n° 2016-1336 du 7 octobre 2016


      ».


    • Aux articles R. 532-34 et R. 536-6-1 du code de l'environnement, les mots : «R. 2311-8 à R. 2311-9 » sont remplacés par les mots : « R. 2311-8 à R. 2311-8-2 ».


    • Au 2° du I de l'article R. 9-7 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « article R. 2311-7-1 » et « Confidentiel Défense » sont remplacés respectivement par les mots : « article R. 2311-7 » et « Secret ».


    • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 40-52, les mots : « confidentiel défense » sont remplacés par le mot : « Secret » ;
      2° Aux I, II et III de l'article R. 251, les mots : « n° 2019-547 du 31 mai 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 ».


    • Au 20 du III de l'annexe au décret du 4 avril 2011 susvisé, les mots : « Habilitation au secret défense » sont remplacés par les mots : « Habilitation à connaître des informations et supports classifiés ».


    • Dans le tableau figurant à l'annexe au décret du 23 octobre 2014 susvisé, la ligne :
      «


      Habilitation “ CONFIDENTIEL DÉFENSE ” et “ SECRET DÉFENSE ”.


      R. 2311-1


      »
      est remplacée par la ligne suivante :
      «


      Habilitation “ Secret ” et “ Très Secret ”.


      R. 2311-1 et suivants


      ».


    • Le 6° de l'article 3 du décret du 3 mars 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 6° Consolide les données relatives aux achats des services de l'Etat et de ces établissements publics et organismes ainsi qu'à la performance des organisations d'achat mises en place par ceux-ci. Elle met ces informations à disposition des services concernés.
      « A cette fin, elle accède à toute information, notamment contractuelle, budgétaire, financière, comptable et organisationnelle relative aux achats, détenue par des services de l'Etat et de ces établissements publics et organismes, à l'exception des informations couvertes par le secret de la défense nationale prévues à l'article R. 2311-2 du code de la défense. »


    • Au 2° de l'article 1er et à l'article 2 du décret du 19 juin 2017 portant délégation de signature (groupement interministériel de contrôle), les mots : « Confidentiel-Défense » et « Secret-Défense » sont remplacés respectivement par les mots : « Secret » et « Très Secret ».


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2021.


    • A compter du 1er juillet 2021 :
      1° Les informations et supports classifiés émis avant cette date sont traités et protégés selon les modalités suivantes :
      a) Les informations et supports classifiés au niveau Confidentiel-Défense sont traités et protégés comme des informations et supports classifiés au niveau Secret ;
      b) Les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense sont traités et protégés comme des informations et supports classifiés au niveau Très Secret ;
      c) Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense sont traités et protégés comme des informations et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale ;
      2° Les décisions d'habilitation délivrées avant cette date demeurent valables dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre. Elles sont traitées selon les modalités suivantes :
      a) Les décisions d'habilitation délivrées au niveau Confidentiel-Défense autorisent à accéder à des informations et supports classifiés au niveau Secret ;
      b) Les décisions d'habilitation délivrées au niveau Secret-Défense autorisent à accéder à des informations et supports classifiés au niveau Très Secret, à l'exception des informations et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale ;
      c) Les décisions d'habilitation autorisant l'accès à des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense à raison d'une classification spéciale donnée autorisent à accéder à des informations et supports classifiés au niveau Très Secret faisant l'objet de la même classification spéciale ;
      3° Les décisions d'homologation des systèmes d'information prises avant cette date demeurent valables dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre. Elles sont traitées selon les modalités suivantes :
      a) Les décisions d'homologation prises au niveau Confidentiel-Défense autorisent les systèmes d'information à traiter d'informations classifiées au niveau Secret ;
      b) Les décisions d'homologation prises au niveau Secret-Défense autorisent les systèmes d'information à traiter d'informations classifiées au niveau Très Secret, à l'exception des informations classifiées au niveau Très Secret faisant l'objet d'une classification spéciale ;
      c) Les décisions d'homologation prises au niveau Très Secret-Défense à raison d'une classification spéciale donnée autorisent les systèmes d'information à traiter d'informations classifiées au niveau Très Secret faisant l'objet de la même classification spéciale ;
      4° Les conventions, y compris les contrats, prévoyant l'accès à des informations et supports classifiés, signés ou notifiés avant le 1er juillet 2021 sont soumis aux dispositions des 1° à 3° du présent article.


    • Les dispositions modifiées par les articles 7 et 8 peuvent être modifiées par décret.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de la culture,
Franck Riester


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La ministre des sports,
Roxana Maracineanu

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