Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article D. 1332-5-1 est abrogé ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article R. 1332-31 est supprimée ;
3° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 1641-2, R. 1651-3, R. 1661-3 et R. 1671-3, la ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
4° L'article R. 2311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2311-2.-Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant deux niveaux :
« 1° Secret ;
« 2° Très Secret. » ;
5° L'article R. 2311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2311-3.-Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
« Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.
« Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. » ;
6° L'article R. 2311-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « niveau de classification » sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants » sont insérés les mots : « ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification. » ;
7° L'article R. 2311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2311-5.-Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.
« Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3. » ;
8° L'article R. 2311-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2311-6.-Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R. 2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.
« Dans les mêmes conditions, le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale pour les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants ou le ministre de l'intérieur pour celles des personnes qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret. » ;
9° L'article R. 2311-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2311-6-1.-Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
« Cette homologation atteste de l'aptitude du système à assurer, au niveau requis, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'il contient.
« La protection de ces systèmes d'information doit, selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
« A titre exceptionnel, et sur le fondement d'une analyse de risques réalisée dans le cadre de l'homologation, l'autorité d'homologation peut autoriser le recours à des matériels et logiciels non agréés.
« Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions. » ;
10° Après l'article R. 2311-6-1, il est inséré un article R. 2311-6-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2311-6-2.-La sécurité des systèmes d'information classifiés est placée sous la responsabilité d'une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information. A ce titre, cette autorité définit la politique de sécurité des systèmes d'information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et en contrôle l'application, selon les modalités définies par arrêté du Premier ministre. » ;
11° L'article R. 2311-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2311-7.-Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. » ;
12° A l'article R. 2311-7-1, le mot : « Nul » est remplacé par les mots : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul » ;
13° L'article R. 2311-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2311-8.-La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne.
« La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre.
« Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3, la décision d'habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès. » ;
14° L'article R. 2311-9 devient l'article R. 2311-9-2 et constitue la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie 2, intitulée : « Restriction de l'usage des moyens de communication et d'information » ;
15° A la section 1 du même chapitre, le nouvel article R. 2311-9 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2311-9.-Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des systèmes d'information contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu'elle a à détenir.
« Les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par des personnes autres que l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes pour assurer la protection prévue au premier alinéa dans le respect des règles arrêtées sur le fondement des articles R. 2311-5 et R. 2311-6 font l'objet d'un plan contractuel de sécurité dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre intéressé, après vérification de l'aptitude de ces mesures à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et leurs cocontractants ainsi que les mesures de sécurité prises pour assurer la protection prévue au premier alinéa sont définies dans le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale mentionné à l'article R. 1332-19 ou, le cas échéant, dans le plan particulier de protection mentionné à l'article R. 1332-23.
« Le plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d'opérateur ou le plan particulier de protection prévoit que des inspections, contrôles ou audits peuvent être organisés dans les lieux abritant des informations et supports classifiés aux fins de s'assurer de leurs conditions de protection.
« Lorsqu'il apparaît que des informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à garantir leur protection, l'autorité administrative peut mettre en demeure la personne morale d'effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. A l'issue d'une mise en demeure infructueuse, l'autorité administrative peut abroger la décision d'habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent.
« Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions. » ;
16° L'article R. 2311-9-1 est ainsi modifié :
a) Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre. » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « lieux » ;
17° Au 3° de l'article R. 2352-97, les mots : « secret défense de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « secret de la défense nationale » ;
18° Au 2° de l'article R. 2352-110, les mots : « secret défense nationale » sont remplacés par les mots : « secret de la défense nationale » ;
19° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 2441-2, R. 2451-2, R. 2461-2 et R. 2471-2 :
a) La ligne :
«
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
» ;
b) La ligne :
«
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
» ;
20° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 2441-2, R. 2461-2 et R. 2471-2 :
a) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
b) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
» ;
21° Au d du 8° du I de l'article R. 3222-5 et au d du 11° de l'article R. 3223-48, lesmots : « secret-défense » et « confidentiel-défense » sont remplacés respectivement par les mots : « Secret » et « Très Secret » ;
22° Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 3541-3, R. 3551-3, R. 3561-3, R. 3571-3 :
a) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne :
«
» ;
b) La ligne :
«
»
est remplacée par les lignes :
«
».