Code de la défense

Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

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Article R4125-3

Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.


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