Code de la défense

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article D4122-1

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3

Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :

1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit :

a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;

b) Se comporter avec honneur et dignité ;

c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;

d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;

e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux forces armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;

f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.

2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :

a) Apporter son concours sans défaillance ;

b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;

c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;

d) Se préparer physiquement et moralement au combat.


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