Code de la défense

Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

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Article R4133-3

Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner :
1° L'admission dans un corps en extinction ;
2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ;
3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.


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