Article D311-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les conditions dans lesquelles les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger, en application de l'article L. 311-3 du présent code, sont prévues par les articles D. 123-9 à D. 123-11 du code de l'éducation.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R321-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont créés dans les conditions énoncées par l'article L. 321-1, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.Article D321-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.Article D321-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le budget d'un établissement public à caractère scientifique et technologique présente les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sous la forme d'un état comportant en lignes leur destination et en colonnes leur nature.Article D321-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La destination des dépenses est détaillée dans trois agrégats.
Le premier agrégat se rapporte à l'activité conduite par les unités de recherche. Au sein de cet agrégat, les dépenses sont présentées selon une double ventilation :
1° Entre les unités ou groupes d'unités de recherche ;
2° Entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche, de manière à faire ressortir leur impact socio-économique ou leur contribution à une stratégie de recherche, en fonction des spécificités de chaque établissement.
Les crédits sont consommés selon l'une ou l'autre des répartitions.
Le deuxième agrégat se rapporte aux actions communes de l'établissement. Ces actions comprennent notamment les grands équipements scientifiques, les actions de valorisation des résultats de la recherche, les échanges internationaux, l'information scientifique et technique, la formation permanente.
Le troisième agrégat se rapporte aux fonctions support. Ces fonctions comprennent notamment l'action sociale, les moyens informatiques communs, l'entretien immobilier, les acquisitions, constructions et gros travaux immobiliers, les moyens généraux des unités de recherche et des services territoriaux de l'établissement, les services centraux et les opérations financières.
Hors agrégats, une réserve pour hausse des rémunérations ou des charges sociales peut être constituée et mobilisée si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles entrent en vigueur en cours de gestion.
Au sein de chaque agrégat ou hors agrégats, des dotations d'emplois et de crédits à répartir peuvent être prévues lorsque leur destination ne peut être précisée au moment de l'approbation du budget.
Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des dépenses de personnel financées en totalité ou en partie sur les subventions pour charges de service public ne peut excéder 3 % des crédits ouverts au budget pour ces dépenses. Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des autres natures de dépenses ne peut excéder 5 % des crédits ouverts au budget pour ces autres natures de dépenses.Article D321-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les investissements non programmés ;
4° Les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.
Les dépenses de personnel distinguent, d'une part, les dépenses limitatives, financées en totalité ou en partie sur subvention pour charges de service public et, d'autre part, sous réserve des dispositions de l'article D. 321-8, les dépenses non limitatives correspondant à la rémunération d'agents non permanents intégralement financée sur les autres catégories de recettes définies à l'article D. 321-6. Les actes de recrutement de ces agents doivent faire mention du financement sur lequel les rémunérations sont adossées.
La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget. La ventilation pour l'année à venir est alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.
Les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités de recherche sous forme de dotations globales.
Les différents types d'emplois sont récapitulés dans un état annexé au budget.Article D321-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les recettes sont présentées selon quatre catégories :
1° Les subventions pour charges de service public ;
2° Les contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, qui comprennent notamment les produits des contrats de recherche passés avec des tiers publics ou privés, les subventions affectées à un projet ou programme de recherche, les dons et legs affectés ;
3° Les produits valorisés de l'activité de recherche et les prestations de services, qui comprennent notamment les redevances pour brevets et licences, les produits de l'édition, de l'organisation des colloques, de la réalisation d'essais, expertises et analyses ;
4° Les autres subventions et produits, qui comprennent notamment les subventions non affectées à un projet ou un programme de recherche, les dons et legs non affectés, les produits financiers, les produits exceptionnels.
Ces catégories sont détaillées en lignes.
La ventilation de la catégorie des contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, par unité ou groupe d'unités de recherche qui en est à l'origine, est annexée au budget. Toutefois, un arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut autoriser un établissement à ne procéder à cette ventilation qu'au stade de l'exécution.Article D321-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destination de dépenses et les catégories de recettes définis aux articles D. 321-3 à D. 321-6, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.
Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement ou à des regroupements.Article D321-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, d'une part, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, d'autre part, le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article D. 321-5.
Les montants mentionnés au premier alinéa ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le contrôleur budgétaire. Elle est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui est soumise.
Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution, sans présenter de caractère limitatif.Article D321-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un état annexé au budget retrace, d'une part, pour chaque opération d'investissement programmé, les affectations, les engagements et les paiements, d'autre part, la situation globale des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.Article D321-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'ordonnateur peut, après avis du contrôleur budgétaire, reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux tranches annuelles non exécutées des opérations d'investissement programmées et des contrats de recherche pluriannuels en cours, qu'ils soient exécutés au sein de l'établissement ou que l'établissement en assure le financement.
Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.Article D321-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une prévision d'exécution du budget de l'année en cours est présentée en même temps que le projet de budget de l'année suivante.Article D321-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le budget de l'établissement destiné à l'activité conduite par ses unités de recherche, complété par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités de recherche constituées avec eux, fait l'objet d'une présentation associée au budget.
L'ensemble des apports est décrit en fonction de leur origine, en distinguant :
1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
2° Les apports de l'établissement aux unités constituées avec des partenaires ;
3° Les apports des partenaires.
Les ressources apportées sont également présentées selon les deux modes de ventilation prévus aux 1° et 2° de l'article D. 321-4, entre les unités ou groupes d'unités de recherche et entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche.
Cette présentation prend en compte les données les plus récentes. Elle a une valeur indicative.Article D321-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une présentation des objectifs poursuivis et des résultats atteints par l'établissement est associée au budget.
Les objectifs sont rapprochés de chacun des trois agrégats de destination des dépenses mentionnés à l'article D. 321-4 ou renvoient de manière globale à l'action de l'établissement. Les objectifs sont associés à des indicateurs permettant d'en mesurer la réalisation.
Les objectifs et les indicateurs associés doivent permettre d'apprécier l'efficacité de l'établissement dans l'accomplissement de ses missions, la qualité de ses activités et l'efficacité de la gestion de ses ressources.Article D321-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable.
Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle, l'agent comptable constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant, en application de l'article 40 du même décret.Article R321-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique est saisi chaque année de comptes consolidés incluant leurs filiales, ainsi que des comptes de chacune des filiales constituées en application de l'article L. 321-4.
Article R322-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.Article R322-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la Nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions :
1° D'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;
2° De contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;
3° De développer l'information scientifique et l'accès aux travaux et données de la recherche, en favorisant l'usage de la langue française ;
4° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
5° De participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine ;
6° De réaliser des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique.Article R322-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article R. 322-2, le Centre national de la recherche scientifique peut notamment :
1° Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;
3° Mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;
4° Recruter et affecter des personnels de recherche ;
5° Construire et gérer, le cas échéant, dans le cadre d'accords nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche ;
6° Constituer des filiales et prendre des participations ;
7° Participer, notamment dans le cadre de structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou des universités, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
8° Agir en qualité de centrale d'achats, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d'autres pouvoirs adjudicateurs liés à la gestion et au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du transfert de technologie ;
9° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
10° Assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux et données de la recherche, notamment en mettant à disposition de la communauté scientifique et universitaire des plateformes documentaires et en contribuant à leur enrichissement.
Article R322-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national de la recherche scientifique est administré par un conseil d'administration présidé par le président du centre.
Le président du centre assure la direction générale de l'établissement.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.Article R322-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
b) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre nommé par le ministre chargé du budget.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
2° Le président de la Conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
3° Six membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Trois d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les trois autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
4° Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la recherche, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et choisies :
a) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence scientifique et technologique ;
b) Pour quatre d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
c) Pour quatre d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.
Les personnalités qualifiées nommées au titre du b et du c ne peuvent être désignées parmi les personnels mentionnés au 3°.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de l'arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.
Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
Toute vacance par décès, démission, empêchement d'une durée supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.Article R322-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.
Il délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou de services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 322-7, ses modifications. Le conseil scientifique est consulté sur les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article R. 322-15, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;
3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier ;
6° La politique d'action sociale ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;
9° Les baux et locations d'immeubles ;
10° L'aliénation des biens mobiliers ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Celui-ci rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R322-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche, du budget et de l'économie, si l'un d'eux n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement ou une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.Article R322-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président du centre qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R322-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration détermine la composition et les conditions de fonctionnement du comité d'éthique. Ce dernier est compétent pour ce qui concerne les activités du centre.
L'avis du comité d'éthique peut être demandé par le conseil d'administration et le conseil scientifique. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
Les membres du comité d'éthique sont nommés par le président du centre sur proposition du conseil d'administration.Article R322-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national de la recherche scientifique est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.
Il est nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
La nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel de la République française et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 322-11.Article R322-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 322-10 comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Elle est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'arrêté désigne le président de la commission parmi ses membres.
Après examen des dossiers de candidature qui sont transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle décide d'auditionner, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidatures, les dossiers de candidature ainsi que les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du centre.Article R322-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration. Il assure la direction scientifique, administrative et financière du centre.
Il veille à l'équilibre entre les différentes disciplines.
Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
Il assure les relations du centre avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux et étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il gère le personnel.
Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il le représente en justice.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs d'institut, aux délégués régionaux et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité de recherche, un groupement ou un institut national commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.Article R322-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs généraux délégués sont nommés par le président. L'un d'eux est choisi en raison de ses compétences scientifiques.Article R322-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délégués régionaux assurent la représentation du centre et coordonnent ses activités dans les circonscriptions territoriales de l'établissement. Ils sont nommés par le président.
Article R322-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en instituts.
Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les instituts animent et coordonnent l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant d'une ou plusieurs disciplines.
Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur champ disciplinaire.
A ce titre, ils ont pour mission de :
1° Mener des recherches ;
2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres instituts ou d'autres personnes morales publiques ou privées.
Le ministre chargé de la recherche peut confier par arrêté aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.Article R322-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les instituts sont créés, supprimés ou transformés par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et approbation du conseil d'administration.
Le président du centre définit l'organisation et le fonctionnement de chaque institut.Article R322-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les instituts comprennent un conseil scientifique dont les attributions et la composition sont fixées par l'article R. 322-19.
S'ils sont investis d'une ou plusieurs missions nationales, les instituts comprennent un conseil d'orientation qui assure la représentation des différents opérateurs concernés. Les attributions et la composition du conseil d'orientation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.Article R322-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les instituts sont dirigés par un directeur nommé par le président du centre.
L'ensemble des directeurs d'institut, sous l'autorité du président, participent avec le conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25 à l'élaboration de la politique scientifique du centre. Ils mettent en œuvre les orientations scientifiques du centre dans le champ d'intervention de l'institut qu'ils dirigent.
Les directeurs des instituts peuvent être assistés d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés par le président du centre, sur proposition du directeur de l'institut.Article R322-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un conseil scientifique d'institut conseille et assiste le directeur d'institut, de manière prospective, sur la pertinence et l'opportunité des projets et activités de l'institut.
Le conseil scientifique d'institut comprend, en nombre égal, des membres élus directement par et parmi les personnels du centre et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et des membres nommés par le président du centre, après avis du conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25, parmi lesquels des personnalités étrangères dont la moitié au moins exerce dans des pays de l'Union européenne autres que la France.
Le directeur de l'institut assiste de droit aux séances du conseil scientifique d'institut.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par le président.
Le mandat des membres du conseil scientifique d'institut est d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois. Cette durée peut être réduite ou prorogée, dans la limite d'un an, par décision du président, pour les besoins de l'organisation des élections du comité national.
Le conseil scientifique d'institut élit son président.
Il se dote d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.Article R322-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, l'Institut national des sciences de l'Univers et l'Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions sont des instituts du Centre national de la recherche scientifique, au sens de la présente sous-section. Ils exercent des missions nationales.
Article R322-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les unités de recherche propres du Centre national de la recherche scientifique sont créées par décision du président du centre, après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique.
Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre.
La transformation d'une unité de recherche associée au centre en une unité propre et la transformation d'une unité propre en une unité associée requièrent l'accord des autorités de l'organisme extérieur intéressé.
Ces unités de recherche peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions et du petit et moyen équipement.Article R322-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les unités de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont dotées d'instances consultatives, dénommées conseils de laboratoire, où sont représentés les personnels.
Des conseils de laboratoire peuvent être créés dans les unités associées mentionnées à l'article R. 322-21.Article R322-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les responsables des unités de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont nommés par le président du centre, après avis des instances compétentes du Comité national de la recherche scientifique et du conseil de laboratoire. Les responsables des unités associées au centre sont nommés conjointement par le président du centre et par les autorités dont dépendent ces unités.
La durée maximale du mandat d'un responsable d'une unité de recherche mentionnée au premier alinéa est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de responsable de la même unité.
Lorsque le mandat du responsable d'une unité de recherche arrive à échéance avant la fin de la période pour laquelle cette unité a été créée, il peut être prorogé par décision du président du Centre national de la recherche scientifique jusqu'à la fin de cette période. La prorogation ainsi accordée n'entre pas dans le décompte des mandats consécutifs mentionnés au deuxième alinéa.
En cas de réorganisation conduisant à la suppression d'une unité de recherche, il peut être mis fin aux fonctions de son responsable dans les conditions définies au premier alinéa.Article R322-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En cas de défaillance du responsable d'une unité de recherche dans l'exercice de ses fonctions, le président du Centre national de la recherche scientifique peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement du laboratoire. Il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Pour les unités de recherche associées, les mesures conservatoires sont prises avec l'accord des autorités dont elles dépendent.
Article R322-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre, en liaison avec les instances scientifiques consultatives mentionnées aux articles R. 322-17, R. 322-22, R. 322-30 et R. 322-31.
Il donne son avis sur :
1° Les grandes orientations de la politique scientifique du centre ;
2° Les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs ;
3° La création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs instituts, d'un institut ou d'une unité de recherche ;
4° Les propositions de nomination aux grades de directeur de recherche et de maître de recherche des personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique.
Le président rend compte annuellement au conseil scientifique de la mise en œuvre de ses recommandations.Article R322-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique comprend :
1° Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de celui-ci ;
2° Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre ;
3° Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre du 1° et du 2°.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 3°.
Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée maximale de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration du centre ou d'une section du Comité national de la recherche scientifique.
Le président du conseil scientifique est élu en son sein.Article R322-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du président du centre.
Le président du centre assiste aux séances du conseil scientifique.
Les directeurs d'institut peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.
Le conseil scientifique définit son organisation interne.
Article R322-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre national de la recherche scientifique, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. Il comprend des représentants élus des personnels de recherche.
Le Comité national de la recherche scientifique est composé :
1° Des sections spécialisées par discipline et des commissions interdisciplinaires mentionnées à la présente section ;
2° Des conseils scientifiques d'institut, mentionnés à l'article R. 322-17 ;
3° Du conseil scientifique mentionné à l'article R. 322-25.Article R322-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le nombre et la spécialité des sections du Comité national de la recherche scientifique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre.
La liste des sections compétentes pour chaque institut est arrêtée par décision du président du centre, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration.
La composition des sections, les modalités d'élection et de désignation de leurs membres, ainsi que leurs règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. A titre subsidiaire, des règles de fonctionnement peuvent être définies, en tant que de besoin, par le président du Centre national de la recherche scientifique.Article R322-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les sections du Comité national de la recherche scientifique sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Elles s'appuient, pour rendre leur avis, sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, sur les évaluations réalisées par d'autres instances après validation des procédures par le Haut Conseil.
Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre.
Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être consultées sur toute question relevant de leur domaine.
Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique et par les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'établissement.
Le président du centre les informe de ses décisions.
Lorsqu'un membre de la section est intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche, il ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
Avec l'accord du président de la section, le président du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances de celle-ci, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique qui peuvent appartenir au Comité national de la recherche scientifique.
Le ou les directeurs des instituts peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de la section, sauf lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le recrutement ou la situation individuelle de fonctionnaires du centre.Article R322-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des commissions interdisciplinaires, compétentes pour des domaines d'activité concernant plusieurs sections ou instituts du Centre national de la recherche scientifique, peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre, après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du Comité national de la recherche scientifique par les sections concernées et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Les attributions prévues à l'article R. 322-30 peuvent être transférées aux commissions interdisciplinaires, en totalité ou en partie, pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.Article R322-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des commissions interdisciplinaires compétentes pour des domaines d'activité tels que le transfert des connaissances, les applications de la recherche, l'information scientifique et sa diffusion ou l'administration de la recherche peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique et accord du conseil d'administration.
Les commissions interdisciplinaires sont composées, pour deux tiers, par des membres élus au sein du comité national de la recherche scientifique par l'ensemble des sections et, pour un tiers, par des membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis du président du centre.
Chaque commission élit son président en son sein.
Les chercheurs sont rattachés aux commissions interdisciplinaires sur leur demande tout en continuant à relever, pendant une durée de cinq ans, d'une section ou d'une commission interdisciplinaire mentionnées aux articles R. 322-29 et R. 322-31. Les commissions exercent, à l'égard des chercheurs qui leur sont rattachés, les compétences dévolues aux sections par les statuts de ces personnels. Toutefois, elles ne sont pas habilitées à se prononcer sur les recrutements.
Les attributions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-30 pour les sections peuvent être transférées en tout ou en partie aux commissions interdisciplinaires pour les domaines d'action entrant dans leur champ de compétences.
Article R322-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du Centre national de la recherche scientifique après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R323-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives aux missions de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), à son organisation générale et à ses règles de fonctionnement sont fixées par le chapitre unique du titre III du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
Article R324-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.Article R324-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions :
1° D'encourager, d'entreprendre, de développer, de coordonner et d'organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs :
a) Dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l'acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l'homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ;
b) La découverte et l'évaluation de tous moyens d'intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l'état de santé de la population ;
2° De contribuer à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ou qu'il organise ;
3° De recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d'activité, de tenir le Gouvernement et les autres pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer à la veille scientifique et à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ;
4° De favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu'il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
5° D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
6° De réaliser ou de contribuer à la réalisation d'expertises scientifiques.Article R324-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut notamment :
1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;
2° Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l'organisation sectorielles de la recherche dans son champ d'intervention ;
3° Constituer des filiales et prendre des participations ;
4° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
5° Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de santé ;
6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé ;
8° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la création, par convention, de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article R324-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut.
Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués.
L'institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées.
Il est doté de personnels de recherche propres.Article R324-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale comprend, outre son président :
1° Six représentants de l'Etat désignés par chacun des ministres concernés et, pour chacun d'entre eux, un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions, dont :
a) Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé ;
b) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un membre nommé par le ministre chargé de l'industrie ;
e) Un membre nommé par le ministre chargé du budget ;
2° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur :
a) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ;
b) Un président d'université nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la Conférence des présidents d'université, en raison de ses compétences dans le champ d'intervention de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
c) Un directeur de centre hospitalier universitaire nommé par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
3° Six membres élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par les personnels de l'institut représentant, pour trois d'entre eux, les personnels chercheurs et, pour trois d'entre eux, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ;
4° Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles au moins une personnalité étrangère, nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies :
a) Pour deux d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
b) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ;
c) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé.
Les nominations prononcées en application des dispositions du 1°, des b et c du 2° et du 4° sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l'arrêté portant nomination des membres mentionnés au 4°.
Toute vacance par décès, démission, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R324-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale délibère sur :
1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;
2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ;
4° La création d'agences ou de services contribuant à l'accomplissement des missions de l'institut et la fixation de leurs règles d'organisation et de fonctionnement ;
5° La création de commissions scientifiques spécialisées ;
6° Le budget et, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 324-7, ses modifications ;
7° Le compte financier ;
8° Les emprunts ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les baux et locations les concernant ;
10° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
14° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut.
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'évaluation des unités de recherche, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 12°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.Article R324-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, et cinquième alinéas sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate d'une délibération.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 4° de l'article R. 324-6 ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres de tutelle.
Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche, de la santé et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que sur la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 324-6 sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.Article R324-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres. Le président de l'institut fixe l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R324-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est nommé, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
La nomination du président intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 324-10.Article R324-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 324-9 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. La commission transmet au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
La commission arrête ses modalités de fonctionnement.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.Article R324-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'institut exerce les fonctions de directeur général.
Il nomme les directeurs généraux délégués.
Il a autorité sur le personnel et assure sa gestion.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il signe les marchés de fournitures, de services et de travaux.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs des agences et services mentionnés au 4° de l'article R. 324-6, aux délégués régionaux et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut nommer des directeurs ou des personnalités extérieures qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu'il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'une commission scientifique spécialisée.
Article R324-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les instituts thématiques sont créés par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique pour assurer, dans le champ d'intervention de l'institut, la coordination et l'organisation de la recherche par grands domaines, au-delà des activités des seules formations de recherche relevant directement de l'institut.
Ils ont notamment pour vocation de :
1° Réaliser un état des lieux et donner une visibilité à la recherche française dans le champ d'intervention de l'institut par grandes thématiques ;
2° Contribuer à l'animation de la communauté scientifique, coordonner les actions et organiser, en association avec les différents opérateurs concernés, la représentation de la communauté scientifique au sein des instances nationales, européennes et internationales d'expertise et d'organisation de la recherche ;
3° Définir, pour chaque domaine, une stratégie et les grands objectifs à court, moyen et long terme.Article R324-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les agences et services mentionnés au 4° de l'article R. 324-6 sont dirigés par des directeurs nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Ils comportent un conseil d'orientation qui émet des propositions. Ce conseil peut comprendre des personnalités qualifiées représentant les organisations concernées par les attributions de l'agence ou du service.
Ils peuvent disposer d'un budget propre, constituant une section individualisée au sein du budget de l'établissement.
Article R324-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les recherches et les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche relevant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé.Article R324-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les unités de recherche relevant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Elles reçoivent, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et de leurs missions.
Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques mentionnées au premier alinéa, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée de leur mandat ne peut excéder celle du contrat d'établissement mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation. Le mandat est renouvelable. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.
Les autres formations de recherche ou d'appui à la recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.
Les responsables des formations de recherche ou d'appui à la recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.Article R324-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale définit les droits et obligations des responsables des unités de recherche et des autres formations de recherche ou d'appui à la recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité d'une unité de recherche ou d'une formation de recherche ou d'appui à la recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de celle-ci. Lorsque la mesure concerne une unité de recherche, il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations.Article R324-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans les régions où sont implantées plusieurs formations de recherche, le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut nommer des délégués régionaux.
Article R324-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique. Il étudie, en lien avec les instituts thématiques, la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut. Il contribue, en lien avec les instituts thématiques, à l'élaboration de la politique scientifique, notamment en établissant un rapport périodique de conjoncture et de prospective.
Il assiste le président de l'institut sur les questions suivantes :
1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité, l'exploitation des résultats de la recherche, le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 324-6 ;
2° La politique scientifique en matière de création ou de renouvellement des unités de recherche ;
3° La création, la modification et la suppression des unités de recherche, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;
4° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;
5° La politique de recrutement des personnels chercheurs ;
6° Les lignes directrices des actions de valorisation, d'information et de formation menées ou organisées par l'institut.
Il peut être consulté par le conseil d'administration et assister le président de l'institut sur toute question relevant de la compétence de l'institut.Article R324-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique est composé, pour moitié, de membres élus par les personnels propres de l'institut et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour moitié, de membres nommés par les ministres de tutelle. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche, de la santé et de l'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.
Article R324-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale comprennent des membres élus et des membres nommés par le président de l'institut. Elles sont créées par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Elles sont composées, pour moitié, de membres élus par les personnels propres de l'institut et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour moitié, de membres nommés par le président de l'institut. Le président de l'institut fixe les règles de leur fonctionnement et les modalités d'élection de leurs membres élus.
Les commissions scientifiques spécialisées assistent le président de l'institut. Elles participent à l'évaluation périodique de l'activité des unités de recherche qui relèvent de leur secteur, dans les conditions prévues au seizième alinéa de l'article R. 324-6.
Elles contribuent à l'élaboration du rapport de conjoncture et de prospective établi par le conseil scientifique.
Elles sont consultées par le président, dans leur secteur de compétence, sur :
1° La création, la modification et la suppression des unités de recherche ;
2° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ;
3° Toute autre question qu'il leur soumet.
Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de leurs membres.Article R324-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des commissions ad hoc ayant notamment pour objet la valorisation, l'information scientifique et technique et l'administration de la recherche peuvent être créées dans les conditions fixées par l'article R. 324-20.
Article R324-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont constituées par des subventions de l'Etat et des ressources propres résultant notamment d'accords passés avec des établissements publics ou privés français, étrangers ou internationaux.
L'institut peut percevoir également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie ayant pour objet le financement d'actions de recherche en santé, dans le cadre de thématiques définies avec le ministre chargé de la santé. Le montant, les orientations, les modalités de mise en œuvre de cette dotation et sa durée sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.Article R324-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R325-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la recherche et du développement international.Article R325-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement a pour missions, en France et hors de France, en particulier par des actions de recherche en coopération de longue durée, en accord avec les Etats avec lesquels sont établis des protocoles et conventions :
1° De promouvoir et de réaliser tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de contribuer au progrès économique, social, environnemental et culturel des pays en développement, en particulier :
a) Par l'étude des milieux physiques, biologiques et humains de ces pays ;
b) Par des recherches visant à donner à ces pays la maîtrise de leur développement ;
c) Par des expertises scientifiques dans ses domaines de compétences ;
2° De participer à l'élaboration des orientations proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° De contribuer, sur toute question de science liée au développement, en cohérence avec la politique française d'aide au développement :
a) A la coordination nationale de la recherche pour le développement ;
b) A la définition de stratégies européennes et multilatérales en ce domaine ;
c) A la structuration de l'offre partenariale de formation, de recherche et d'innovation à destination des pays en développement ;
4° D'assurer l'information scientifique et technique dans les divers milieux sociaux, professionnels et culturels concernés ;
5° De contribuer à l'application et à la valorisation scientifique, sociale, économique et culturelle des résultats des recherches ;
6° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche de Français et d'étrangers ;
7° De favoriser, par la conclusion de contrats, l'action en commun des organismes travaillant dans son domaine de compétence ;
8° De participer à l'analyse de la conjoncture nationale, européenne et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale en ce domaine ;
9° D'accueillir des personnels appartenant à des organismes extérieurs.Article R325-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut de recherche pour le développement peut notamment :
1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de service propres ou associées à d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur, en France et à l'étranger ;
2° Créer des filiales, prendre des participations et coopérer avec des organismes ayant des missions complémentaires des siennes, notamment avec les autres organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur ; cette coopération peut donner lieu à la mise en place, par convention, de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation, relevant de son domaine de compétence ;
4° Ouvrir le réseau des implantations de l'institut aux autres acteurs de la recherche française, européenne et étrangère, en veillant à sa cohérence avec les dispositifs français à l'étranger déjà existants ;
5° Elaborer, conclure et mettre en œuvre des contrats internationaux ayant pour objet la réalisation de travaux de recherche ;
6° Assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités ;
7° Contribuer financièrement, seul ou en partenariat avec d'autres institutions, à des structures ou opérations contribuant au renforcement des capacités et des compétences scientifiques des pays en développement, en particulier l'attribution d'aides financières individuelles à des étudiants ou des chercheurs, ingénieurs, techniciens ressortissants des pays en développement.
Article R325-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut.
Le président assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
L'institut comprend un conseil scientifique, un conseil d'orientation et des commissions scientifiques sectorielles ainsi qu'une ou plusieurs commissions de gestion de la recherche et de ses applications.Article R325-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut de recherche pour le développement comprend, outre le président :
1° Six membres nommément désignés pour quatre ans, représentant respectivement les ministres chargés de la recherche, du développement international, des affaires étrangères, du budget, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. Pour chaque titulaire, un suppléant est nommément désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire ;
2° Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut, nommées pour quatre ans, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, par arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international, dont quatre représentant les organismes publics de recherche ;
3° Six représentants élus par les personnels de l'institut pour une durée de quatre ans, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international, dont trois choisis parmi les chercheurs et trois parmi les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs de l'institut.
L'une des personnalités mentionnées au 2° est nommée sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer.
Le ou les directeurs généraux délégués, le président du conseil scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président de l'institut peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Toute vacance, par décès, démission, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été nommé ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. En cas de décès, démission, empêchement ou perte de leur qualité, il est procédé au remplacement des membres nommés en application du 1° lorsque leur suppléant se trouve lui-même dans l'impossibilité de siéger.
Le mandat des membres élus débute à la date de signature de l'arrêté portant nomination des membres nommés au titre du 2°.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R325-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement ;
2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation prévu à l'article R. 325-9 ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 325-8, ses modifications ainsi que le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
8° Les contrats et marchés ;
9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
10° Les règles encadrant le versement d'aides financières individuelles mentionnées au 7° de l'article R. 325-3 ;
11° Les dons et legs ;
12° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° La politique d'action sociale de l'institut ;
15° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du développement international.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 11°, 13° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte, à sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R325-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres de tutelle.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R325-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du développement international, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la recherche et du développement international peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate de la délibération.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que sur la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, sauf opposition des ministres de tutelle ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 12° de l'article R. 325-6 sont exécutoires, sauf opposition des ministres chargés de la recherche, du développement international, de l'économie ou du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.Article R325-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'orientation de l'Institut de recherche pour le développement, au sein duquel sont notamment représentés les établissements et organismes partenaires de l'institut ainsi que les ministres sous la tutelle desquels il est placé, est chargé d'organiser la concertation entre l'institut et ses partenaires des zones géographiques dans lesquelles il intervient.Article R325-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Institut de recherche pour le développement est responsable de la politique générale de l'institut. Il en assure la direction scientifique, administrative et financière. Il gère le personnel.
Le président est nommé sur proposition conjointe des ministres chargés de la recherche et du développement international, pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et après l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 325-11.Article R325-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 325-10 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et du développement international. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et du développement international, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet aux ministres chargés de la recherche et du développement international un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.Article R325-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'institut assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires nationaux et étrangers ainsi qu'avec les organisations internationales intervenant dans son domaine d'activité.
Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration.
Il arrête notamment les projets de programmes généraux de recherche préparés avec le concours du conseil scientifique et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.
Il nomme les représentants de l'institut en outre-mer, dans les pays étrangers et auprès des organismes internationaux intervenant dans son domaine d'activité.
Il représente l'institut en justice et passe tous actes, contrats ou marchés, notamment les contrats internationaux. Il procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un département ou un service de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature.
Article R325-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement dispose d'unités de recherche et d'unités de service.
Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels, qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci, pour mener à bien un projet scientifique déterminé soumis à évaluation.
Une unité de service est un regroupement de personnels, qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci, pour assurer la mise en œuvre, la coordination et la gestion déconcentrée des activités scientifiques et techniques de l'établissement.
Les unités de recherche et les unités de service sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut prise après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Le cas échéant, la décision est prise conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires.
Les unités de recherche et les unités de service sont dotées d'instances consultatives où sont représentés les personnels qui y sont affectés, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.Article R325-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le président de l'Institut de recherche pour le développement après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Le cas échéant, la nomination est prononcée conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires.
La nomination est prononcée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, Le directeur d'unité peut être renouvelé dans ses fonctions dans la limite maximale de dix années.
Le président de l'institut peut mettre fin aux fonctions d'un directeur d'unité après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente du ou des organismes partenaires, s'il estime que son maintien est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité.
En cas d'urgence, le président peut suspendre le mandat du directeur, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente des organismes partenaires, sans consultation préalable. Les commissions compétentes et le conseil scientifique sont saisis de cette décision lors de leur prochaine séance.Article R325-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement peut comporter des départements scientifiques regroupant des unités de recherche et des unités de service. Les départements ont notamment pour objet de favoriser l'accomplissement des missions et le développement des actions de partenariat de l'institut avec les établissements d'enseignement supérieur et les autres établissements de recherche, par grands secteurs d'activité. Leur nombre, leur nature et leurs modalités de fonctionnement sont arrêtés par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.Article R325-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs de département scientifique sont nommés par le président de l'Institut de recherche pour le développement, après avis du conseil scientifique. La durée maximale de leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Leur fonction n'est pas compatible avec celle de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, d'une commission scientifique ou d'une commission de gestion de la recherche et de ses applications.
Les directeurs de département scientifique assurent l'animation scientifique du département et veillent au développement de collaborations entre les départements.
Article R325-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'Institut de recherche pour le développement en matière de politique scientifique.
Le conseil scientifique donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut, notamment sur ses programmes de recherche scientifique et technologique, ainsi que sur les programmes exécutés en coopération avec d'autres organismes de recherche. Il donne son avis sur les activités de valorisation de la recherche, d'information et de formation, sur les principes communs d'évaluation des unités et des personnels de recherche, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de l'institut.
Il est consulté sur la création, la modification ou la suppression des départements scientifiques, des unités de recherche et des unités de service, ainsi que sur la nomination de leur directeur.Article R325-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique est composé en nombre égal de membres nommés conjointement par les ministres chargés de la recherche et du développement international et de membres élus par les personnels de l'institut et par les personnels associés à ses activités. La moitié au moins de ses membres sont extérieurs à l'établissement. Le conseil scientifique comprend des personnalités étrangères.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
Le conseil élit son président en son sein.
Un arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président.Article R325-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de l'Institut de recherche pour le développement qui fixe l'ordre du jour en concertation avec le président du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut inscrire des points complémentaires à l'ordre du jour, à son initiative ou à celle du quart au moins des membres du conseil.
Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus à leur demande par le conseil scientifique.
Le président du conseil scientifique peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Article R325-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des commissions scientifiques, représentatives d'un secteur de la recherche au sein de l'Institut de recherche pour le développement, participent à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence.
Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l'institut.
Les commissions scientifiques sectorielles sont consultées, dans leur domaine de compétence, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche de l'institut et sur la nomination de leur directeur.
Le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation des évaluations des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1, dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par ces commissions en validant la procédure qu'elles proposent.
Les commissions scientifiques sectorielles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président de l'institut.Article R325-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les commissions scientifiques sectorielles sont créées par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.
Les commissions scientifiques sectorielles sont composées, en nombre égal, de membres nommés par le président de l'institut et de membres élus par les personnels de l'institut et par les personnels associés à ses activités. Elles comprennent au moins 50 % de membres extérieurs à l'établissement. Elles peuvent comprendre des personnalités étrangères. Elles élisent leur président en leur sein.
Le mandat de membre d'une commissions scientifique sectorielle est d'une durée de quatre ans, non renouvelable dans l'une quelconque des commissions au titre de la mandature suivante.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et du développement international fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles ainsi que les modalités de désignation de leur président et de leurs membres.Article R325-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les commissions scientifiques sectorielles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut qui fixe l'ordre du jour. Le président d'une commission peut inscrire des points complémentaires à l'ordre du jour, à son initiative ou à celle du quart au moins des membres de la commission.
Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus à leur demande par les commissions scientifiques sectorielles.
Le président d'une commission scientifique sectorielle peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
Article R325-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une ou plusieurs commissions de gestion de la recherche et de ses applications participent à l'évaluation des activités techniques, administratives et de transfert de l'Institut de recherche pour le développement. Elles sont créées par le conseil d'administration sur proposition du président de l'institut, après avis du conseil scientifique.
Elles ont, dans leur domaine de compétence, les mêmes attributions que les commissions scientifiques sectorielles.
Le président de l'institut et le ou les directeurs généraux délégués sont entendus, à leur demande, par les commissions de gestion de la recherche et de ses applications.
Elles sont consultées sur la création, la modification ou la suppression des unités de service de l'Institut et sur la nomination de leur directeur.
Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions de gestion de la recherche et de ses applications ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président.Article R325-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Nul ne peut appartenir simultanément à deux des instances de l'Institut de recherche pour le développement mentionnées aux articles R. 325-17, R. 325-20 et R. 325-23, ni successivement à plus de deux de ces instances.
Article R325-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut de recherche pour le développement bénéficie des subventions de l'Etat et des ressources provenant notamment des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.Article R325-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R326-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.Article R326-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique a pour missions, dans le domaine de l'informatique, de l'automatique et des mathématiques appliquées :
1° D'entreprendre des recherches fondamentales et appliquées ;
2° De réaliser des développements technologiques et des systèmes expérimentaux ;
3° D'organiser des échanges scientifiques internationaux ;
4° D'assurer le transfert et la diffusion des connaissances et du savoir-faire ;
5° De contribuer à la valorisation des résultats des recherches ;
6° De contribuer, notamment par la formation, à des programmes de coopération internationale et pour le développement ;
7° De développer une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre en particulier aux défis sociétaux, éducatifs et industriels dans le domaine du numérique ;
8° De contribuer à la normalisation et à la standardisation.Article R326-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique peut notamment :
1° Créer et gérer des centres de recherche ;
2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
3° Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
4° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale ;
5° Organiser, notamment en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, des actions de formation sur le plan national et international ;
6° Accueillir et rémunérer des professeurs et des chercheurs de nationalité étrangère.
Article R326-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique est administré par un conseil d'administration, présidé par une personnalité scientifique nommée dans les conditions fixées par l'article R. 326-9, qui assure également les fonctions de directeur général.Article R326-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'enseignement supérieur, de la défense, des affaires étrangères et de l'économie numérique. Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2° Neuf personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique :
a) Deux personnalités de l'industrie du numérique désignées par le ministre chargé de l'industrie ;
b) Trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de la recherche ;
c) Deux personnalités représentatives du monde du travail désignées, l'une, par le ministre chargé de la recherche et l'autre, par le ministre chargé de l'industrie ;
d) Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs des technologies relevant du champ de compétences de l'établissement désignées par le ministre chargé de l'industrie ;
3° Quatre représentants du personnel ou leur suppléant, dont deux chercheurs, élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.
Les membres du conseil d'administration désignés conformément aux 1° et 2° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil scientifique, les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres démissionnaires ou décédés et ceux qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R326-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les grandes orientations stratégiques de l'institut et sa politique scientifique, technologique et de transfert ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le président ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
9° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
10° Les contrats et marchés ;
11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 12°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R326-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ces réunions.
Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.Article R326-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9° de l'article R. 326-6 sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.Article R326-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie pour une période de cinq ans renouvelable une fois.
Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés aux deuxième et troisième alinéas.
La commission d'examen des candidatures est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'industrie un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels:
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du conseil d'administration de l'institut.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R326-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.Article R326-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un comité d'évaluation externe, composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 114-3-1.
Les membres du comité d'évaluation externe sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.
Le conseil d'administration peut décider de confier l'évaluation des unités de recherche au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 326-12.Article R326-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une commission d'évaluation exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Elle prépare les travaux du conseil scientifique en contribuant notamment à définir les orientations des activités de l'institut.
La commission d'évaluation comprend :
1° Vingt personnalités scientifiques nommées par le président de l'institut, dont la moitié sur proposition du président du conseil scientifique. Dix de ces vingt personnalités et leur suppléant exercent leurs fonctions au sein de l'institut et dix sont extérieures à l'établissement ;
2° Vingt membres élus par et parmi les personnels de l'établissement ou leur suppléant. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
Le président de la commission d'évaluation est désigné, parmi ses membres, par le président de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.
La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article R326-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les centres de recherche relevant de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique sont créés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique.
Ils reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et de leurs missions.Article R326-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs des centres de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans. Nul ne peut diriger le même centre de recherche pendant plus de dix années consécutives.
Le président de l'institut définit les attributions des directeurs des centres de recherche dans le cadre de l'organisation générale de l'institut.Article R326-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique institué auprès du président du conseil d'administration est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique.
Il donne notamment son avis au conseil d'administration sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut, les programmes de recherche et le rapport annuel d'activité.
Il est consulté par le président de l'institut sur la création et la suppression des centres de recherche, ainsi que sur la nomination de leur directeur, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin.
Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président de l'institut.
En cas d'empêchement du président, le conseil scientifique désigne un président de séance.Article R326-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique comprend onze personnalités qualifiées, dont au moins une de nationalité étrangère, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie, dont :
1° Deux personnalités de l'industrie du numérique proposées par le ministre chargé de l'économie numérique ;
2° Deux personnalités, choisies parmi les utilisateurs des technologies relevant du champ de compétences de l'établissement, proposées par le ministre chargé de l'industrie ;
3° Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de la recherche ;
4° Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° Une personnalité scientifique proposée par le ministre de la défense.
Le conseil scientifique comprend également quatre membres du personnel de l'institut ou leur suppléant, dont trois chercheurs, élus par le personnel. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de cinq ans renouvelable une fois.
Le président du conseil scientifique, choisi parmi les personnalités qualifiées, est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membres du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article R326-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique comprennent des subventions de l'Etat et des ressources provenant notamment des accords conclus par l'institut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.Article R326-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article R327-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national d'études démographiques (INED) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche.Article R327-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national d'études démographiques a pour missions :
1° D'entreprendre, développer et encourager, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objet l'étude des populations sous tous leurs aspects ;
2° D'évaluer, effectuer ou faire effectuer toutes recherches utiles à la science démographique et à sa contribution au progrès économique, social et culturel du pays ;
3° De recueillir, centraliser et valoriser l'ensemble des travaux de recherche, tant français qu'étrangers, relevant de son champ d'activité. A ce titre, il tient le Gouvernement et les autres pouvoirs publics informés des connaissances acquises et il développe une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre, en particulier, aux défis sociétaux et éducatifs dans son champ d'activité ;
4° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
5° D'assurer l'information du public sur les questions démographiques ;
6° D'assurer au niveau international la diffusion des travaux démographiques français et le développement de l'information démographique en favorisant l'usage de la langue française.Article R327-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut notamment :
1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article L. 313-1 ;
2° Recruter des personnels de recherche ;
3° Mettre en œuvre des programmes de recherche, seul ou avec le concours d'organismes publics ou privés, notamment au moyen d'enquêtes par sondage ;
4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;
5° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale ;
6° Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités, ainsi que de toute information à caractère démographique.
Article R327-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques comprend :
1° Un président, nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche, choisi parmi les personnes compétentes dans les domaines d'activité de l'institut ;
2° Sept membres de droit :
a) Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
f) Le directeur général de la cohésion sociale au ministère des affaires sociales.
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
3° Sept personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut et choisies :
a) Pour quatre d'entre elles, parmi les représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations ;
b) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
4° Cinq représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Le mandat du président et des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° est d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Il prend effet et se termine à la même date pour l'ensemble de ces membres.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés ou élus, sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président du conseil scientifique, le directeur de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Avec l'accord du président, le directeur peut être accompagné par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix.
Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.Article R327-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration délibère sur :
1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche après avis du conseil scientifique. A ce titre, il approuve le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 et les orientations stratégiques, après avis du conseil scientifique ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
3° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les contrats et marchés ;
6° Les emprunts ;
7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, baux et locations d'immeubles ;
9° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé des affaires sociales.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R327-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé des affaires sociales, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des affaires sociales peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate d'une délibération.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article R. 327-5 ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins sont exécutoires après approbation par arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ainsi que, pour le 9°, du ministre chargé des finances.Article R327-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national d'études démographiques se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la moitié au moins de ses membres, du directeur ou des autorités de tutelle.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.Article R327-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur de l'Institut national d'études démographiques, choisi parmi les personnes compétentes sur le plan scientifique dans les domaines d'activité de l'institut, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de quatre ans, sont renouvelables une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 327-9.
Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il est assisté, pour la gestion administrative et financière, d'un secrétaire général qu'il nomme.
Il peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs délégués qu'il nomme.Article R327-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures à la fonction de directeur de l'Institut national d'études démographiques, mentionnée à l'article R. 327-8, est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante. La commission transmet au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du directeur de l'institut.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R327-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Il peut décider de lui confier l'évaluation des unités de recherche, dans les conditions prévues au 2° du même article L. 114-3-1 ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 327-11, en validant la procédure qu'elle propose.Article R327-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une commission d'évaluation exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'Institut national d'études démographiques.
La commission d'évaluation comprend :
1° Six personnalités scientifiques extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence en matière démographique ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;
2° Six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut.
Le président de la commission d'évaluation est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres et du président de la commission d'évaluation est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
Toute vacance d'un membre de la commission d'évaluation donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir. S'il s'agit d'un membre élu, une élection partielle est organisée.
La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec celle de membre de la commission d'évaluation.
Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation.
Le directeur fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 2° et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.Article R327-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités de l'institut. L'avis du comité d'éthique peut être demandé par le conseil d'administration, le conseil scientifique ou par tout membre du personnel de l'établissement. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.
Les membres du comité d'éthique sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'institut, après avis du conseil scientifique.
Article R327-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les unités de recherche de l'Institut national d'études démographiques sont créées par décision du directeur de l'institut, après avis du conseil scientifique. Elles reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
Des unités de recherche peuvent être associées à d'autres organismes ou établissements en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels et l'attribution de moyens.Article R327-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs des unités de recherche sont nommés pour cinq ans par décision du directeur de l'institut après avis du conseil scientifique. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de directeur d'une unité de recherche.
Le directeur de l'institut définit les attributions des directeurs d'unité de recherche dans le cadre de l'organisation générale de l'établissement.Article R327-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique est l'instance de réflexion, de proposition et d'évaluation de l'Institut national d'études démographiques en matière de politique scientifique.
Il assiste le conseil d'administration et le directeur et participe à l'orientation scientifique de l'établissement.
Il étudie la situation et les perspectives de la recherche dans le domaine de la démographie et des populations, sous tous leurs aspects.
Il procède à l'évaluation des programmes et des travaux.Article R327-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique comprend :
1° Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
2° Quatre représentants d'organismes de recherche ou d'études ;
3° Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.
4° Cinq représentants élus par le personnel de l'institut, dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.
Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°.
Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4° et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.Article R327-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande des autorités de tutelle ou de la moitié au moins de ses membres.
Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il peut se faire accompagner par les collaborateurs de son choix.
Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Article R327-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'Institut national d'études démographiques comprennent notamment :
1° Des subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
2° Des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux ;
3° Le produit de la gestion de son patrimoine ;
4° Des dons et legs ;
5° Le produit de la vente de ses publications ;
6° Les redevances pour service rendu.
Article R328-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Académie des technologies est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.
Elle est constituée en une assemblée d'académiciens élus qui peuvent être de nationalité étrangère.
Son siège est situé à Paris.Article R328-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement des missions fixées par l'article L. 328-2, l'Académie des technologies :
1° Mène ses travaux, en toute indépendance, dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.
Article R328-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Académie des technologies est administrée par un conseil académique.
Elle est dirigée par un président.Article R328-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'assemblée de l'Académie des technologies se compose de membres titulaires, dont le nombre ne peut excéder trois cents, et de membres émérites.
Les membres titulaires deviennent membres émérites lorsqu'ils atteignent l'âge fixé par le règlement intérieur.
Les membres de l'assemblée sont élus par les membres titulaires, sur proposition d'au moins un membre. L'élection a lieu à bulletin secret dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'élection des membres est approuvée par décret.
La qualité de membre se perd par la démission ou la radiation, pour motifs graves, par le conseil d'administration. Dans ce dernier cas, le membre intéressé est préalablement invité à présenter ses observations.
Les membres indisponibles bénéficient de droit d'un congé académique à l'issue duquel ils sont réintégrés sur leur demande.
A l'exception de celle de président, les fonctions de membre de l'Académie des technologies ainsi que celles de membre du bureau, des instances consultatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5, du conseil académique et du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R328-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'assemblée adopte les avis et les rapports de l'Académie des technologies, notamment le rapport annuel d'activité.
Elle approuve les orientations générales, le programme d'action et le règlement intérieur qui lui sont proposés par le conseil académique.
Elle définit chaque année le nombre de sièges à pourvoir et les compétences requises pour se porter candidat.
L'assemblée peut créer en son sein toute instance consultative nécessaire au fonctionnement de l'Académie. Les membres et les responsables de ces instances sont élus à bulletin secret en séance plénière.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R328-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'assemblée élit le président de l'Académie des technologies, à bulletin secret, dans le respect de la limite d'âge fixée à l'article R. 328-15. Le vice-président et le délégué général sont élus parmi les membres titulaires.
Ces trois mandats, d'une durée de deux ans, sont renouvelables une fois.
Si le président, le vice-président ou le délégué général n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.Article R328-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le bureau de l'assemblée est composé du président, du vice-président, du délégué général ainsi que du président sortant. Ce dernier siège de droit, même s'il est devenu membre émérite, pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat.
Un comité des travaux, dont la composition et les attributions sont précisées par le règlement intérieur, apporte son concours au président de l'Académie et au conseil académique dans l'élaboration du programme de travail de l'Académie et anime sa mise en œuvre. Son président participe au bureau.
Article R328-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique de l'Académie des technologies est présidé par le président de l'Académie.
Il comprend, outre le vice-président et le délégué général :
1° Cinq membres de droit, délégués ou présidents des instances dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur parmi celles qui sont créées en application du quatrième alinéa de l'article R. 328-5 ;
2° Sept académiciens élus à bulletin secret, par les membres de l'assemblée, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.
Le président sortant siège de droit au conseil académique pendant deux ans.
Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.Article R328-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique de l'Académie des technologies délibère sur les orientations générales et le programme d'action que lui propose le président.
Il propose à l'assemblée réunie en séance plénière la création des instances mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5.
Il établit le règlement intérieur, qui fixe notamment :
1° Les modalités des élections des membres de l'assemblée, en particulier les conditions de quorum, de représentation et de vote par procuration ;
2° Les modalités du congé académique accordé de droit aux membres indisponibles ainsi que celles de leur réintégration ;
3° La procédure de radiation de membres ;
4° La procédure par laquelle est déterminé pour chaque élection le nombre de nouveaux membres ;
5° La liste, la composition, les attributions et les modalités d'élection des instances mentionnées au deuxième alinéa ainsi que la durée et les conditions de renouvellement des mandats des responsables de celles-ci ;
6° Les modalités de la représentation de l'assemblée au conseil académique ;
7° Les conditions de représentation pour l'élection des membres du conseil académique.Article R328-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique siège en qualité de conseil d'administration, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par écrit, sur un ordre du jour déterminé, par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq membres du conseil académique.
Le directeur de l'établissement public, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.Article R328-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximal de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant la réunion du conseil.Article R328-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ;
2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les conventions.
Il prépare le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de la recherche.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président, dans les matières énumérées au 10°, et au bureau, dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte, lors de la plus proche séance, des décisions prises en vertu de ces délégations.Article R328-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve de celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les délibérations du conseil académique de l'Académie des technologies siégeant en qualité de conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations relatives aux conventions sont immédiatement exécutoires.
Les délibérations relatives aux emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers, ainsi qu'aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R328-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'Académie des technologies.
Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration relatives à l'organisation générale de l'Académie des technologies et à sa gestion financière. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, ou la réception de la délibération.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au cinquième alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Article R328-15
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La limite d'âge applicable au président de l'Académie des technologies est fixée à soixante-quinze ans à la date de sa nomination.
Article R328-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Académie des technologies :
1° Préside l'assemblée, le bureau et le conseil académique, en arrête l'ordre du jour et les convoque ;
2° Anime l'ensemble des activités de l'Académie des technologies ;
3° Exerce la direction générale de l'établissement public ;
4° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
5° Recrute et gère le personnel contractuel et a autorité sur le personnel de l'Académie des technologies ;
6° Représente l'Académie des technologies en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
7° Est responsable des marchés.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président.
Il est assisté du délégué général.
Pour la mise en œuvre des dispositions du 5° et du 6°, il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président et au délégué général, dans les limites qu'il détermine.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Le président peut inviter toute personne à assister aux séances de l'assemblée de l'Académie des technologies, du conseil académique ou du bureau, avec voix consultative.Article R328-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le délégué général est assisté dans ses fonctions par un directeur auquel il peut déléguer sa signature, notamment en matière de recrutement et de gestion du personnel.
Le directeur est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du président. Il prépare les dossiers soumis au bureau, au conseil d'administration et à l'assemblée de l'Académie. Il assiste aux séances de ces instances avec voix consultative.
Article R328-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ;
2° Le produit des conventions ;
3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.Article R328-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les dépenses de personnel qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.Article R328-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des régies de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président de l'académie, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, avec l'agrément de l'agent comptable.
Article R329-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Agence nationale de la recherche (ANR), établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la recherche.Article R329-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans le cadre de la stratégie nationale de recherche définie par le Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche a pour missions :
1° De financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, l'innovation technique et le transfert de technologie ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;
2° De mettre en œuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche qui recueille l'avis des ministres exerçant la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° De gérer de grands programmes d'investissement de l'Etat, dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de suivre leur mise en œuvre ;
4° De renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international, en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;
5° D'analyser l'évolution de l'offre de recherche et de mesurer l'impact des financements qu'elle alloue sur la production scientifique nationale.
Dans le cadre des orientations stratégiques proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, l'agence élabore son plan d'action annuel présenté pour approbation au ministre chargé de la recherche. Elle rend compte de ses missions au ministre chargé de la recherche et aux ministres intéressés au travers d'un rapport annuel d'exécution de son plan d'action qui est présenté au Conseil stratégique de la recherche mentionné à l'article L. 120-1.Article R329-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en œuvre :
1° Allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;
2° Faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique définies aux articles L. 344-11 à L. 344-16 ;
3° Mettre en œuvre des accords de coopération scientifique internationale, en appui aux politiques de partenariat international définies par le ministre chargé de la recherche et en lien avec les organismes de recherche concernés ;
4° Participer à des actions menées en commun ou pour le compte des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
Article R329-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Agence nationale de la recherche est administrée par un conseil d'administration, présidé par le président de l'agence.
L'agence comprend des départements scientifiques.Article R329-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la recherche comprend dix-neuf membres, outre le président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Six personnalités qualifiées représentant les grands domaines scientifiques, dont au moins une est issue de la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
3° Quatre personnalités qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la recherche et du développement technologique ;
4° Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche mentionné à l'article L. 120-1 du présent code ;
5° Deux représentants des personnels, ainsi que leurs suppléants, élus pour une durée de trois ans par les personnels de l'agence, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° et au 3° sont nommés dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la recherche. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés au 1° et au 2°. L'écart entre le nombre total des administrateurs de chaque sexe, mentionnés au 2° et au 3°, ne peut être supérieur à deux.
Les administrateurs mentionnés aux 2°, 3° et 5° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Toute vacance donne lieu à remplacement, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R329-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration et, pour le président de l'agence, au ministre chargé de la recherche.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.Article R329-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué, à la demande du ministre chargé de la recherche, par le directeur général délégué chargé de l'administration. Le conseil d'administration est alors présidé par le représentant du ministre chargé de la recherche.Article R329-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au premier alinéa, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration qui n'a pas de suppléant ou dont le suppléant est indisponible peut donner mandat, par écrit, à un autre membre pour le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le ou les directeurs généraux délégués de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que le président du conseil d'administration de Bpifrance ou son représentant et le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.Article R329-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article L. 329-2 et le rapport annuel d'exécution de son plan d'action ;
2° Les orientations de son plan d'action annuel, qui comprend notamment la mise en œuvre des dispositions des articles L. 329-4 et L. 329-5, et de la politique d'allocation et de gestion des aides ;
3° L'organisation générale des services et le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les conditions d'application de l'article R. 329-6 ;
4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
7° Les conditions générales de passation des conventions et marchés, notamment des conventions passées par l'établissement avec les organismes choisis pour assurer la gestion scientifique, administrative et financière de certains appels d'offres ;
8° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
9° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
10° Les emprunts ;
11° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à toute autre structure dotée de la personnalité juridique ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
15° La création, au sein de l'établissement, de tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions parmi lesquels un comité d'audit ;
16° Les règles de déontologie qui s'appliquent aux organes de l'établissement, à ses agents et aux organismes mentionnés au 7°, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.
Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les limites qu'il détermine, les pouvoirs qu'il détient en application des 9°, 11°, 12° et 13°. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R329-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par le président de l'agence sur délégation du conseil d'administration. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche peut autoriser leur exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles font l'objet d'une approbation expresse par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.Article R329-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Agence nationale de la recherche assure la direction générale de l'établissement.
Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués et d'un comité de pilotage scientifique.
Le président de l'agence nomme les directeurs généraux délégués pour une durée de cinq ans renouvelable. L'un au moins des directeurs généraux délégués est chargé de l'administration.Article R329-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Agence nationale de la recherche est choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique. Il est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures et l'avis d'une commission d'examen des candidatures dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 329-13.
En cas de vacance de la présidence, un nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque cette durée est inférieure ou égale à un an, il peut être nommé pour deux autres mandats consécutifs.Article R329-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission d'examen des candidatures, mentionnée à l'article R. 329-12, est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de quatre. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante.
La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
Les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R329-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Agence nationale de la recherche :
1° Fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;
2° Prépare et exécute le budget et ses modifications ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;
5° Recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;
6° Conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 7° de l'article R. 329-9 ;
7° Fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement ;
8° Prend les décisions d'attribution des subventions de l'Etat dans les conditions définies par le conseil d'administration sur le fondement du 2° de l'article R. 329-9 ;
9° Représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit chaque année un rapport d'activité qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il adresse à l'autorité de tutelle, ainsi qu'un rapport d'exécution de la programmation qui est transmis par le ministre chargé de la recherche au Conseil stratégique de la recherche.
Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
Article R329-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les décisions de création ou de suppression de départements scientifiques au sein de l'Agence nationale de la recherche, ainsi que celles relatives à leur dénomination et leur périmètre, sont prises par le président après avis du comité de pilotage scientifique mentionné à l'article R. 329-16.
Les responsables des départements sont nommés par le président de l'agence, après avis du comité de pilotage scientifique, pour un mandat de quatre ans renouvelable.Article R329-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le comité de pilotage scientifique est l'instance de réflexion de l'agence pour l'élaboration et la mise en œuvre de son plan d'action annuel.
Il assiste le président de l'agence qui le consulte sur :
1° La préparation du plan d'action annuel ;
2° La mise en œuvre des travaux d'évaluation de l'offre de recherche et de mesure de l'impact, sur la production scientifique nationale, des financements alloués par l'agence ;
3° Le rapport d'exécution du plan d'action;
4° La création ou la suppression des départements scientifiques, leur dénomination et leur périmètre ;
5° La nomination des responsables des départements scientifiques et le renouvellement de leurs fonctions.
Le comité peut en outre être consulté par le conseil d'administration ou le président de l'agence sur toute question relevant de la compétence de l'établissement.Article R329-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le comité de pilotage scientifique de l'Agence nationale de la recherche comprend :
1° Les responsables des départements scientifiques de l'agence ;
2° Des personnalités extérieures à l'établissement, notamment étrangères, choisies en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'activité de l'agence ;
3° Des personnalités du monde socio-économique.
Le président du comité de pilotage scientifique est choisi parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°. Les responsables des départements scientifiques prennent part aux délibérations du comité à l'exception de celles portant sur les 4° et 5° de l'article R. 329-16.
Le comité de pilotage scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'agence ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.
La composition du comité de pilotage scientifique, les modalités de désignation et la durée du mandat de son président et des membres mentionnés aux 2° et 3° du présent article, et les règles de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.
Article R329-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'Agence nationale de la recherche comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
4° Les produits des travaux de recherche et d'études pour le compte de tiers ;
5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ;
6° Les produits résultant de la vente des publications ;
7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ;
8° Les revenus des biens, fonds et valeurs du patrimoine de l'agence, ainsi que le produit de leur aliénation ;
9° Les dons et legs ;
10° Le produit des emprunts ;
11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice des activités de l'agence dont elle pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.Article R329-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :
1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique, incluant une part forfaitaire mentionnée à l'article L. 329-5, contribuant à couvrir les coûts indirects des projets, et les dotations aux fondations de recherche ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.Article R329-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président de l'Agence nationale pour la recherche, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.Article D329-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour la mise en œuvre de l'article L. 329-5, peuvent bénéficier d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets
1° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique dont une ou plusieurs unités de recherche réalisent tout ou partie d'un projet de recherche ;
2° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique qui hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.Article D329-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le préciput mentionné à l'article L. 329-5 est composé de quatre parts :
1° Une part dite " gestionnaire ", versée aux établissements qui bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, sans préjudice de l'aide financière attribuée par cette dernière pour la partie du projet qu'ils doivent réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ;
2° Une part dite " laboratoire ", versée aux établissements mentionnés au 1° au titre de leurs unités de recherche participant au projet. Chaque unité de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ;
3° Une part dite " hébergeur ", versée aux établissements qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ;
4° Une part dite " site ", versée aux établissements mentionnés au 3°. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté l'établissement.Article D329-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le projet de recherche soumis à l'Agence nationale de la recherche précise les établissements et unités de recherche qui, en application de l'article D. 329-22, bénéficient des parts qui composent le préciput.Article D329-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les organismes mentionnés à l'article L. 329-5 qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de la recherche sur la base du modèle du coût complet défini par le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche ne perçoivent pas de préciput.
Article R331-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales est placé sous la tutelle des ministres chargés de la défense, de l'espace et de la recherche.
Article R331-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales comprend dix-huit membres :
1° Sept membres nommés par décret, représentant le Premier ministre, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du budget, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'espace ;
2° Cinq membres choisis en raison de leur compétence, nommés par décret sur proposition des ministres exerçant la tutelle du centre ;
3° Six membres élus par les salariés du centre dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du centre.
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-9, le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.Article R331-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
En outre, le président réunit le conseil d'administration sur la demande de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre.
Le tiers des membres du conseil d'administration peut demander que le conseil soit convoqué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le conseil d'administration examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une procuration.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement qui participent aux séances du conseil sans prendre part aux votes.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de dix-huit heures par mois pour l'exercice de leur mandat.Article R331-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales délibère sur les objets suivants :
1° Programme des activités et des investissements du centre, prenant en compte sa politique de responsabilité sociale et environnementale ;
2° Mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ; règlement intérieur du comité des programmes scientifiques ;
3° Budget et, s'il y a lieu, états rectificatifs en cours d'année ;
4° Approbation du rapport annuel d'activité ;
5° Approbation des comptes et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Approbation des emprunts à court, à moyen et à long terme ;
7° Conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et seuil au-dessus duquel ces derniers doivent lui être soumis ;
8° Approbation des projets d'achat et de vente d'immeuble, des constitutions de nantissement et d'hypothèque ;
9° Prise, extension ou cession de participations financières ;
10° Acceptation ou refus des dons et legs ;
11° Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° Autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux pour la mise en œuvre du programme de relations internationales de l'établissement ;
13° Actions en justice et transactions.
Le conseil d'administration est consulté par les ministres exerçant la tutelle du centre sur les projets d'orientation de la politique spatiale française. Il peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
Pour les questions mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 10° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son président, dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut décider de la création d'un comité chargé notamment de l'audit dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.Article R331-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du Centre national d'études spatiales autres que celles mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, s'il y a assisté, ou, dans le cas contraire, dans les dix jours qui suivent la réception de la délibération.
Dans le cas où le commissaire du Gouvernement forme opposition à une délibération, il en réfère immédiatement aux ministres concernés qui se prononcent dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 6° et 11° de l'article R. 331-4 sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé du budget, dans le mois suivant leur réception.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés au 9° du même article sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans le mois suivant leur réception.Article R331-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le rapport annuel sur l'activité du Centre national d'études spatiales et les résultats obtenus pendant l'année écoulée est adressé par le président du conseil d'administration aux ministres de tutelle qui le transmettent au Premier ministre et à tous les ministres intéressés ;
Ce rapport est également transmis au Parlement par les ministres exerçant la tutelle du centre avant le vote du budget.Article R331-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, est placé auprès du Centre national d'études spatiales. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité nommément désigné.
Il informe les ministres intéressés des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et des délibérations adoptées.Article R331-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application du d de l'article L. 331-2, le ministre des affaires étrangères est associé à l'engagement, au déroulement et à la conclusion des négociations mentionnées au 12° de l'article R. 331-4.Article R331-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales exerce la direction générale de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il assure la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
Sous réserve des approbations nécessaires et dans le cadre des délégations consenties par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Passer au nom du centre tous actes, contrats ou marchés ;
2° Procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ;
3° Procéder à toute acquisition, dépôt ou cession de brevet ou de licence ;
4° Représenter le centre en justice, transiger et compromettre en matière internationale ;
5° Contracter tous emprunts et constituer nantissement ou hypothèque ;
6° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves.
Il désigne les ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les agents de toutes catégories.
Il préside le comité central d'établissement.
Il peut déléguer sa signature, notamment lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 331-7.
Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe des ministres exerçant la tutelle du centre et du ministre chargé du budget.
Article R331-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales exerce les pouvoirs qu'il tient du I de l'article L. 331-6 sur l'ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, situées dans les limites du périmètre du centre spatial guyanais, fixé par arrêté du ministre chargé de l'espace.
Le président du Centre national d'études spatiales est informé sans délai par toute personne mentionnée à l'alinéa précédent de tout fait, incident ou accident, relatif à ces missions. Il en tient informé le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.Article R331-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sans préjudice des pouvoirs de police du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, en particulier en matière d'installations classées, le président du Centre national d'études spatiales exerce la police spéciale du centre spatial guyanais au titre des dispositions du I de l'article L. 331-6.
A cet effet, il arrête les mesures de sauvegarde applicables aux installations situées à l'intérieur du périmètre du centre spatial guyanais, notamment en ce qui concerne les activités relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans le périmètre ou à partir du centre spatial guyanais.
A ce titre, il arrête notamment :
1° Le schéma relatif à l'implantation des installations, voies et réseaux situés sur le site du centre spatial guyanais ;
2° Les règles relatives à l'accès des personnes et des véhicules au centre spatial guyanais et aux installations situées dans son périmètre, ainsi que les règles de circulation des personnes et des véhicules au sein du site du centre spatial guyanais ;
3° Les règles particulières applicables au sol et en vol, en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, pour les activités réalisées à l'occasion de chaque lancement, ainsi que les procédures de sauvegarde permettant de s'assurer de la conformité des activités mentionnées au deuxième alinéa avec ces règles ;
4° Les zones à protéger pendant les opérations de lancement et les limites du couloir de vol acceptables ;
5° Les conditions météorologiques permettant de procéder aux opérations de lancement et les mesures correspondantes ;
6° Les règles concernant la neutralisation des lanceurs et les mesures correspondantes.
Lorsque l'exercice d'une des activités mentionnées au deuxième alinéa présente un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection de l'environnement ou de la santé publique, le président du centre peut prendre toutes mesures consistant à interdire, suspendre ou arrêter cette activité ; il peut procéder à l'évacuation de l'installation ou de la zone où celle-ci se déroule.Article R331-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales peut prononcer une amende administrative, d'un montant prévu pour les contraventions de la 5e classe, à l'encontre de toute personne physique ou morale mentionnée à l'article R. 331-10 exerçant une activité en violation de la réglementation prévue à l'article R. 331-11, sans préjudice des sanctions pénales prévues par d'autres réglementations.
Lorsque les manquements constatés revêtent un caractère particulièrement grave, le président peut suspendre l'activité en cause après avoir mis en demeure l'intéressé. En cas d'urgence, il peut suspendre cette activité sans préavis.Article R331-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés à l'article R. 331-18.
Les constats sont notifiés à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Ils portent la mention des sanctions encourues.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le président du Centre national d'études spatiales ou par la personne désignée par celui-ci. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R331-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exercice des pouvoirs de coordination qui lui sont confiés au titre du II de l'article L. 331-6, le président du Centre national d'études spatiales agit sous l'autorité du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, pour l'exercice de ses attributions en matière de sûreté des installations et des activités menées au centre spatial guyanais.Article R331-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales coordonne :
1° La constitution et la transmission aux autorités compétentes des dossiers dans le cadre des procédures propres à chaque réglementation ;
2° La préparation des inspections des autorités compétentes au déroulement desquelles il est convié, avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-10. Celles-ci le tiennent informé des résultats de ces inspections et, le cas échéant, de la façon dont elles s'acquittent des obligations en découlant ;
3° L'information des autorités compétentes de tout manquement aux obligations relatives à la sûreté et à la sécurité dont il a connaissance.
Il participe à la préparation et à l'exécution des mesures d'interdiction, de suspension ou d'arrêt d'une activité et d'évacuation d'une zone ou d'une installation prises par le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, auquel il fait rapport.
Il coordonne l'élaboration des plans de secours propres à chaque installation, élabore les plans de secours pour l'ensemble du centre spatial guyanais et met en œuvre les moyens correspondants. Il en rend compte au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.Article R331-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous l'autorité du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, le président du Centre national d'études spatiales met en œuvre les mesures visant à la protection du patrimoine scientifique et technique à l'intérieur des installations et à la protection des installations contre les actes de malveillance.Article R331-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales centralise et coordonne l'information fournie par les exploitants, relative aux risques présentés par les installations et leur exploitation, notamment dans le cadre d'instances de concertation prévues par d'autres réglementations.
Article R331-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Centre national d'études spatiales peut habiliter les agents placés sous son autorité à procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions prévues par l'article L. 331-6.
Ces agents informent, le cas échéant, le président du Centre national d'études spatiales de tout trouble susceptible d'affecter l'accomplissement de ces missions.Article R331-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-8, le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer une partie des pouvoirs prévus à l'article L. 331-6 au directeur du centre spatial guyanais, ainsi qu'aux responsables des activités de sauvegarde, de sûreté et de sécurité de ce centre.
Article R331-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales est assisté d'un comité des programmes scientifiques qui a pour mission :
1° D'établir un rapport sur l'intérêt scientifique des programmes de recherche soumis au centre et sur la capacité scientifique et technique des laboratoires qui proposent ces programmes ;
2° D'émettre des avis et des propositions sur les programmes de recherche propres au centre ;
3° De formuler, compte tenu des moyens disponibles, toutes propositions utiles concernant le développement de la recherche spatiale en France et, conjointement, des autres disciplines liées à cette recherche.
Le comité des programmes scientifiques comprend au maximum douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique. Ces personnalités, dont le président du comité, sont nommées, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, sur proposition du président du conseil d'administration.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité des programmes scientifiques sont fixées par son règlement intérieur.
Article R331-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales dispose des ressources suivantes :
1° Crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;
2° Fonds des contrats sur programme conclus avec des départements ministériels ou administrations rattachées ;
3° Produits des emprunts ;
4° Rémunérations de services rendus ;
5° Dons et legs ;
6° Subventions publiques ou privées ;
7° Produits financiers et autres produits accessoires.Article R331-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration sur proposition de l'agent comptable principal.
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées selon les dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par l'ordonnateur, avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, aux personnes chargées de missions pour le compte du centre ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par le centre pour opérer pour son compte. De la même façon, des avances peuvent être consenties avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat lorsque le centre agit pour le compte d'une autre personne, d'une société ou d'un organisme.
Article R331-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exercice de la mission mentionnée au h de l'article L. 331-2, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, tout opérateur spatial, au sens de l'article 1er de la même loi, fournit au Centre national d'études spatiales les informations qui sont nécessaires à l'identification de l'objet spatial au plus tard soixante jours après le lancement. La liste des informations requises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'espace.
Toute modification des informations prévues au premier alinéa est transmise immédiatement par l'opérateur concerné au Centre national d'études spatiales, qui apporte la modification au registre national d'immatriculation.Article R331-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales attribue pour chaque objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà un numéro d'immatriculation et l'inscrit sur le registre national d'immatriculation.Article R331-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le registre national d'immatriculation est public.
Il peut être consulté librement sur demande adressée au Centre national d'études spatiales.
Toutefois, les informations relatives à l'identification du propriétaire ou du constructeur de l'objet spatial et aux éventuelles sûretés, réelles ou personnelles, constituées sur celui-ci ne sont communiquées qu'après accord des intéressés.Article R331-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre national d'études spatiales transmet au ministre des affaires étrangères les informations issues du registre national d'immatriculation requises par la convention des Nations Unies du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Il l'informe de tout événement affectant la vie en orbite de l'objet spatial inscrit sur le registre national d'immatriculation, en particulier la désorbitation, la fin de l'exploitation ou la perte de l'objet spatial.
Le ministre des affaires étrangères communique ces informations au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article R331-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) sont fixées par le chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la défense.
Article R332-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et de la défense.Article R332-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application des dispositions de l'article L. 332-2, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a pour mission, conformément aux directives du Gouvernement :
1° De mener les recherches et activités nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de défense nationale, en particulier dans le cadre du programme de dissuasion nucléaire français, ainsi qu'à la maîtrise de ses effets, en vue notamment :
a) De contribuer à la réalisation des systèmes d'armes utilisant l'énergie nucléaire à des fins militaires, dont principalement les armes nucléaires et les chaufferies équipant les navires de guerre à propulsion nucléaire ;
b) D'assurer des activités connexes dans les domaines des effets des armes et de la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire ;
c) De veiller à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs en matières premières nucléaires.
A cette fin, le commissariat assure, directement ou selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 332-3, la production, la transformation, le stockage, le transport et le commerce des matières premières nucléaires ainsi que toutes opérations s'y rattachant ;
2° De mener toutes autres recherches et activités nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire et à la maîtrise de ses effets en vue notamment :
a) D'apporter aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d'expertise et d'innovation pour assurer une production d'électricité nucléaire durable, sûre et économiquement compétitive ;
b) D'apporter aux pouvoirs publics les éléments d'expertise nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques nationale et internationale de sécurité nucléaire ;
3° De mener des recherches et activités dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie, particulièrement lorsque les compétences qu'a développées le commissariat dans le domaine du nucléaire civil et militaire lui apportent un avantage compétitif ;
4° De contribuer, au service de la compétitivité de la France, au développement technologique et au transfert de connaissances, de compétences et de technologies vers l'industrie, notamment dans le cadre régional, ainsi qu'à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ;
5° De développer la recherche fondamentale, appliquée et technologique dans ses domaines d'activité ;
6° De contribuer à la veille scientifique et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche ;
7° De contribuer à l'effort national d'éducation et d'enseignement supérieur et de développer la diffusion de l'information scientifique et technologique ;
8° De suivre l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vue d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux, et de contribuer à la mise en œuvre de la politique internationale de la France dans son domaine de compétence.Article R332-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'accomplissement de sa mission, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut notamment :
1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement ;
2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;
4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;
5° Réaliser des expertises scientifiques ;
6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.
Article R332-4
Version en vigueur depuis le 02/01/2024Version en vigueur depuis le 02 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)
Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;
2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;
3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
a) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;
b) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.
Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2024.
Article R332-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve des attributions du Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de performance ;
3° Le programme annuel d'activités ;
4° Le budget et, s'il y a lieu, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° L'arrêté annuel des comptes sociaux et, le cas échéant, des comptes consolidés, le bilan annuel ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activités ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions à bail, les locations ainsi que les constitutions de nantissement et d'hypothèques ;
9° La création de filiales, les prises, extensions ou cessions totales ou partielles de participation ;
10° Les avals, cautions et garanties ;
11° L'acceptation de dons et legs ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° Le recours à l'arbitrage ;
14° Les projets de contrats, de marchés et de transactions, ainsi que les projets d'accords internationaux ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.
Pour les questions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut en outre être consulté par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
Il lui est rendu compte des événements importants de la vie de l'établissement.
Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité qu'il juge nécessaire, dont il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.Article R332-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres chargés de la tutelle ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée par un membre ayant reçu mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.Article R332-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un comité des engagements, placé auprès du conseil d'administration, examine les questions relatives aux engagements et investissements stratégiques et la programmation annuelle du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives autres que celles relevant du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, en particulier sous leur aspect financier,
Le comité des engagements est notamment chargé de vérifier la cohérence entre les programmes civils, les investissements stratégiques et les moyens financiers et de veiller au bon avancement des programmes civils du commissariat. Il émet des avis à l'intention du conseil d'administration. Il rend compte de son activité et de ses avis au Comité de l'énergie atomique.
Le comité des engagements comprend des représentants du CEA et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et du budget. Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 assiste à ses réunions, avec voix consultative.
Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'industrie.Article R332-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'établissement et le représente.
Il peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie de ses attributions. Cette nomination est soumise à l'accord des ministres de tutelle.
Il nomme des directeurs chargés de l'assister dans la mise en œuvre opérationnelle de la mission définie à l'article R. 332-2, notamment le directeur des applications militaires. La nomination du directeur des applications militaires est soumise à l'accord du ministre de la défense.
L'administrateur général prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il fixe.
L'administrateur général participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R. * 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code.
Les éléments de rémunération de l'administrateur général sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
Article R332-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.
Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.
Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.
Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.
Il comprend en outre les membres suivants :
1° L'administrateur général ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;
6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;
7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;
8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
10° Le ministre de la défense ou son représentant ;
11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.
Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.
L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R332-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par délégation du Comité de l'énergie atomique, un comité mixte, composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat, examine, notamment sous leur aspect financier, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre de la défense. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
L'administrateur général rend compte au Comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. A la demande du Comité de l'énergie atomique, il en tient informé le conseil d'administration. Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le Commissariat font l'objet d'une directive du Premier ministre.
Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 assiste aux réunions du comité mixte, avec voix consultative.
Article R332-11
Version en vigueur du 01/01/2024 au 02/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 02 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)
Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
En application des dispositions de l'article L. 332-4, il préside le conseil scientifique prévu à l'article R. 332-12.
Il peut être chargé, à la demande de l'administrateur général ou d'un ministre, de diverses missions de conseil et d'expertise dans les domaines intéressant le commissariat, ainsi que de missions intéressant la défense nationale et l'enseignement.
Il peut saisir les ministres intéressés de propositions relatives à l'orientation générale scientifique et technique de l'établissement.
Il participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R.* 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code.
Les éléments de rémunération du haut-commissaire sont fixés par décision du ministre chargé du budget, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.Article R332-12
Version en vigueur depuis le 02/01/2024Version en vigueur depuis le 02 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)
Le conseil scientifique formule des recommandations sur les orientations et activités scientifiques du commissariat.
Il émet des avis sur la pertinence des activités scientifiques et des investissements de l'établissement au regard de sa mission. Il est tenu informé de l'exécution de ses programmes et en évalue les résultats.
Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration, au Comité de l'énergie atomique et aux ministres chargés de la tutelle du commissariat.
Le conseil scientifique est composé pour un tiers de membres nommés par l'administrateur général sur proposition du haut-commissaire, pour un tiers de membres nommés par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement et pour un tiers de membres représentant le personnel, nommés après consultation des organisations syndicales représentatives.
Les modalités de nomination des membres ainsi que la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut-commissaire et au moins une fois par an.Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2024.
Article R332-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est soumis au contrôle de l'Etat selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 1er à 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. Le contrôle financier spécifique sur l'établissement, prévu à l'article L. 332-6 du présent code, est exercé par une mission de contrôle relevant du service du contrôle général économique et financier, conformément aux objectifs énoncés au I de l'article 5 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et selon les mêmes modalités que celles énoncées aux articles 6 à 12 de ce décret.
Cette mission de contrôle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les agents exerçant des missions d'inspection, de contrôle ou d'évaluation au sein des services d'inspection générale ou de contrôle.
Ses rapports sont communiqués à l'administrateur général et adressés aux ministres mentionnés à l'article R. 332-1 et au ministre chargé du budget.
Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et le bilan annuel du commissariat sont présentés à la mission de contrôle.
Article R332-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toutes les inventions faites par les salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dans l'exécution des tâches, études et recherches menées dans les domaines d'activité définis à l'article R. 332-2 du présent code relèvent du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Article R332-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les articles R. 542-1 à R. 542-19 du code de l'environnement.
Article R332-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont fixées par les articles R. 131-1 à R. 131-26-4 du code de l'environnement.
Article R332-17
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sont fixées par la section 9 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement.
Article R332-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques sont fixées par la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement.
Article R332-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives au Centre scientifique et technique du bâtiment sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Article R332-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'établissement public IFP Energies nouvelles sont fixées par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'énergie.
Article R333-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.Article R333-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel destinées à :
1° Connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation durable ;
2° Améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d'évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier ;
3° Favoriser le développement socio-économique du monde maritime.Article R333-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur et les administrations intéressées, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est chargé :
1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou de développement et de les exécuter soit par ses moyens propres, soit par contrats ;
2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public son concours pour l'exercice de leurs responsabilités, notamment pour le contrôle de la qualité des produits de la mer et du milieu marin ;
3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques et économiques ;
4° D'assurer, dans les limites déterminées par les ministres exerçant la tutelle de l'institut, la maîtrise d'œuvre d'opérations complexes d'intérêt général, associant différents partenaires ;
5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt général, dont les navires, engins et équipements de l'infrastructure de recherche Flotte océanographique française opérée par l'Ifremer ;
6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou internationales ;
7° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
8° De participer à la recherche européenne, notamment aux programmes de l'Union européenne, ainsi qu'aux activités des organismes internationaux de recherche et d'aménagement des ressources et du milieu marin et côtier ;
9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur du développement avec d'autres organismes exerçant des activités comparables.
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et technologiques dans le domaine marin et peut être chargé de leur mise en œuvre.
Article R333-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer comprend :
1° Huit membres représentant l'Etat nommés par décret, sur proposition des ministres chargés de la recherche, de la mer, des pêches maritimes et des cultures marines, des affaires étrangères, de la défense, de l'outre-mer, du budget et de l'environnement ; ces membres peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;
2° Six membres choisis en raison de leur compétence dans les domaines d'intervention de l'institut dont trois au titre des ressources vivantes ; ces personnalités sont nommées par décret, sur proposition conjointe des ministres exerçant la tutelle de l'institut ;
3° Sept membres élus par les personnels de l'institut dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé pour cinq ans.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie et le secrétaire général de la mer ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général adjoint participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement, le président du comité scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne dont il estime la présence utile.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Chaque représentant du personnel dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures mensuel égal à seize heures.Article R333-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement.
Il délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;
2° Le programme d'activité de l'institut et les modalités générales de ses interventions ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les emprunts ;
7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la participation à des groupements d'intérêt économique ;
8° La participation à des groupements d'intérêt public ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de droit privé ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
13° L'autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion des conventions mentionnées au 9° de l'article R. 333-3 et les conditions dans lesquelles ces conventions ne peuvent être passées qu'avec son autorisation.
En ce qui concerne les 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Le conseil d'administration décide la création de comités dont il fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement.Article R333-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et dernier alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 6°, 10° et 11° de l'article R. 333-5 sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après leur réception par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° du même article sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après leur réception par le commissaire du Gouvernement.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R333-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration relevant des 2° et 3° de l'article R. 333-4 peuvent se faire représenter à une séance du conseil par un membre appartenant au même collège à qui ils ont donné procuration.
Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R333-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.
Il a autorité sur l'ensemble des services. Il recrute l'ensemble des personnels.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Sous réserve des approbations nécessaires, le président a notamment qualité pour :
1° Passer au nom de l'institut tous actes, contrats ou marchés
2° Procéder à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevet ou de licence ;
3° Représenter l'institut en justice, transiger dans tous litiges et compromettre en matière nationale et internationale avant ou après la naissance d'un différend ;
4° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
5° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
La rémunération du président est fixée par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'institut.Article R333-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est placé auprès de l'établissement.
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Article R333-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le comité scientifique, placé auprès du président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est consulté par lui sur les programmes de recherche et sur les aspects scientifiques des programmes de développement technologique exécutés par l'institut.
Le comité scientifique donne son avis sur la cohérence d'ensemble de ces programmes et sur les priorités à accorder aux différentes propositions. Il émet des recommandations sur le développement des équipements lourds d'intérêt général, dont la gestion est confiée à l'établissement, et sur les propositions d'affectation de ces équipements au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs. Il procède périodiquement à l'évaluation des résultats obtenus. Il peut formuler toutes propositions concernant l'orientation des recherches.
Le comité scientifique comprend seize membres, dont au moins un de nationalité étrangère. Treize membres, dont le président du comité, sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut, dont cinq sur proposition du président de l'institut. Trois membres sont élus par les personnels de l'institut, selon des modalités fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut. Les fonctions de membre du comité scientifique, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
Les membres du comité scientifique décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
Le comité scientifique se réunit sur convocation de son président, et, le cas échéant, à la demande du président de l'établissement.
Article R333-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer dispose notamment des ressources suivantes :
1° Subventions ;
2° Rémunérations des services rendus, recettes tirées de son activité, produit des brevets et licences ;
3° Produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée à son profit ;
4° Produit des emprunts ;
5° Dons et legs ;
6° Produits financiers ;
7° Contributions versées au titre de dispositions légales ou règlementaires.Article R333-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément aux dispositions de l'article 175 du même décret, l'institut peut mettre en place des budgets annexes.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le président de l'institut sur proposition de l'agent comptable.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article R333-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.
Le siège du BRGM est fixé par le conseil d'administration.Article R333-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce notamment les fonctions de service géologique national.
Il est chargé :
1° D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par l'Union européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;
2° De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;
3° De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée toutes les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;
4° De développer et de valoriser les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;
5° De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;
6° De participer à l'expertise publique ;
7° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ;
8° D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;
9° De gérer, de remettre en état et de surveiller les installations soumises au code de l'environnement se trouvant :
a) Ou bien sur des sites miniers exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation, conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leur filiale et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;
b) Ou bien sur des sites miniers figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement et dans lesquels, d'une part, les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier et, d'autre part, les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du mémoire de réhabilitation ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral prévus à l'article R. 512-39-3 du même code, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;
10° De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;
11° De faire exécuter, notamment en application des articles L. 155-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 163-11, L. 174-1 à L. 174-4, L. 174-6 à L. 174-11, L. 175-3 et L. 175-4 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'œuvre et des travaux.
Les opérations mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11° font l'objet d'une comptabilité séparée.Article R333-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est notamment habilité à :
1° Procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ;
2° Créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée aux missions définies à l'article R. 333-14 et leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ;
3° Conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet.
Article R333-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est administré par un conseil d'administration comprenant :
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement international;
e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé des mines ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement.
Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
3° Six représentants des salariés.
Les représentants de l'Etat et leurs suppléants ainsi que les personnalités mentionnées au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé, sur proposition du conseil, par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM.
La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le président du conseil d'administration est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge des personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire qui peut être pris hors de son sein.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le conseil d'administration crée un comité d'audit et peut décider de créer d'autres comités dont il fixe la composition, les attributions et le fonctionnement. Ces comités exercent leurs activités sous sa responsabilité.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.Article R333-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 333-16 peuvent recevoir des jetons de présence et, à titre exceptionnel, être rémunérés par le biais de vacations. Le président du conseil d'administration peut recevoir une indemnité de fonctions.
Le montant des jetons de présence et de l'indemnité de fonctions est fixé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé du budget ; celui des vacations est soumis à leur approbation.Article R333-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Les directeurs généraux délégués mentionnés à l'article R. 333-25 assistent aux réunions avec voix consultative.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.Article R333-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrat d'objectifs avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
8° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
9° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
10° La création, la composition et les attributions des comités mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article R. 333-16 et au dernier alinéa de l'article R. 333-20 ;
11° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;
15° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
18° Les actions en justice et les transactions ;
19° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux 4°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18° et 19°.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.Article R333-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les missions de service public du BRGM mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 333-14 sont suivies par un comité consultatif placé auprès du conseil d'administration. Les membres permanents de ce comité, présidé par le ministre chargé des mines ou par son représentant, sont nommés par arrêté de ce ministre.
Les ministres intéressés par certaines questions soumises au comité peuvent, en tant que de besoin, proposer au ministre chargé des mines la nomination de représentants pour la durée de l'examen de ces questions.
Les autres missions du BRGM peuvent être suivies par des comités consultatifs chargés de suivre certaines activités de ses services ou de ses établissements régionaux. Ces comités sont créés par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM.Article R333-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les activités d'enseignement mentionnées au 7° de l'article R. 333-14 sont définies et mises en œuvre, sur proposition du conseil d'administration du BRGM, dans des conditions fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article R333-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert des ministres exerçant la tutelle du BRGM, les observations des ministres mentionnés à l'article R. 333-24.
Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter aux délibérations de tout comité constitué au sein du BRGM. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il peut se faire communiquer tous les documents, pièces et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du BRGM, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté, ou la réception de la délibération, dans le cas contraire.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres exerçant la tutelle du BRGM, après accord, le cas échéant, des autres ministres mentionnés à l'article R. 333-24, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.Article R333-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les décisions et délibérations du conseil d'administration du BRGM portant sur les objets mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14° et 16° de l'article R. 333-19 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au chef du service du contrôle général économique et financier.
Les cessions, prises ou extensions de participations financières sont approuvées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 333-22, les autres délibérations ou décisions sont de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par ces ministres.Article R333-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ministres chargés des affaires étrangères, du développement international et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne, des opérations envisagées par le BRGM dans les territoires relevant de leurs compétences.Article R333-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration exerce la direction générale du BRGM. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
Il assure le fonctionnement des services du BRGM.
Il recrute, nomme et licencie les personnels de l'établissement qui sont placés sous son autorité.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués.Article R333-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administration, conclue directement, indirectement ou par personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration.
Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant, administrateur ou directeur.
Article R333-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM dispose des ressources suivantes :
1° Dotations et subventions de l'Etat ;
2° Remboursement des avances consenties par le BRGM et produit des participations du BRGM prévues à l'article R. 333-19 ;
3° Produit de cessions d'actifs à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ;
4° Subventions des établissements publics et des collectivités territoriales pour la réalisation des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
5° Dons, legs et produits divers.Article R333-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 183,204 à 208 et 220 à 228.Article R333-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions du BRGM, peuvent lui être attribués, à titre de dotation, par arrêté des ministres chargés du domaine et des mines et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement.
L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de leur attribution.
L'établissement en assure la gestion.Article R333-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le BRGM est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.Article R333-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un contrôle sur les opérations du BRGM ressortissant aux compétences des ministres de tutelle peut être exercé par les services d'inspection relevant de leur autorité. Les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget sont informés de l'envoi de ces missions et de leurs conclusions.
Article R334-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) est un établissement public national à caractère industriel et commercial.
Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.Article R334-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement a pour missions, en France et hors de France :
1° De contribuer au développement rural des régions chaudes, par des recherches et des réalisations expérimentales, principalement dans les secteurs agricoles, forestiers et agro-alimentaires ;
2° D'apporter son concours, à la demande de gouvernements étrangers, aux institutions nationales de recherche dans ces domaines ;
3° D'assurer l'information scientifique et technique des milieux scientifiques, économiques et culturels concernés ;
4° De participer à la formation à la recherche et par la recherche de personnes de nationalité française ou étrangère ;
5° De contribuer à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence, notamment par l'analyse de la conjoncture scientifique internationale.Article R334-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement peut notamment :
1° Promouvoir et réaliser des programmes de recherche et de développement technologique conçus par disciplines scientifiques, par systèmes ou filières de production économique ;
2° Participer, à la demande des pays en développement, à la définition de leur politique de recherche en matière agronomique, à la formation et à l'information scientifique et technique de leurs chercheurs, à la mise en œuvre de programmes de recherche et de développement définis en commun ;
3° Assurer l'exécution des accords de coopération conclus par la France, relatifs à la recherche et au développement de l'agronomie des régions chaudes ;
4° Accueillir des personnels extérieurs et affecter des personnels propres dans d'autres organismes, en France et à l'étranger ;
5° Mettre à la disposition de la communauté scientifique française des moyens de recherche et utiliser ceux qui sont mis à sa disposition ;
6° Valoriser les résultats obtenus, notamment par la création de filiales, la prise de participations et la coopération avec d'autres organismes publics ou privés nationaux, étrangers ou internationaux.
Article R334-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est administré par un conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un conseil scientifique. Il peut désigner un ou de plusieurs directeurs généraux délégués et un secrétaire général.Article R334-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :
1° Cinq membres nominativement désignés par les ministres chargés de la recherche, du développement international, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer ou leur suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
2° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant, et six personnalités extérieures au centre, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la coopération pour le développement, nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international ;
3° Six membres élus par les personnels du centre.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
La durée des fonctions de membre du conseil d'administration est de cinq ans.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus sont remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.Article R334-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration détermine les grandes orientations du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Il délibère sur :
1° L'organisation et les conditions générales de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme d'activité du centre et les modalités générales de ses interventions ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être préfinancées avant la signature ou l'exécution d'un contrat ;
8° Les projets de contrats et marchés ;
9° La participation du centre à des groupements d'intérêt public ;
10° La participation du centre à des groupements d'intérêt économique, la création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
11° La création, l'acquisition ou la suppression de toute installation agricole, industrielle ou commerciale ;
12° Les emprunts ;
13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
14° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° Le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration les attributions prévues aux 8°, 9°, 14°, 15° et 16°. Le président du conseil d'administration rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.Article R334-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement autres que celles mentionnées au deuxième alinéa sont exécutoires quinze jours après la date de leur réception par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition.
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° et 14° de l'article R. 334-6 sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international ou du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne le 10°, du ministre chargé de l'économie et des finances.Article R334-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil à la demande des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de la majorité de ses membres.
Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre pour les représenter à une séance. Aucun membre ne peut exercer plus d'un pouvoir.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.Article R334-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration est responsable de la politique générale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes œuvrant dans son domaine de compétence.
Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, en France et hors de France.
Il nomme le ou les directeurs généraux délégués et le secrétaire général.
Il assure la direction scientifique administrative et financière du centre. A ce titre :
1° Il élabore les projets de programmes généraux de recherche et de développement avec le concours du conseil scientifique ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;
4° Il recrute, gère et licencie le personnel ;
5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, au secrétaire général ainsi qu'à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique au sein de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Les directeurs généraux délégués ainsi que ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature.
La rémunération et les indemnités du président sont fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
Article R334-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :
1° Dix personnalités scientifiques françaises ou étrangères, dont huit au moins sont extérieures à l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
Le président du conseil scientifique est nommé dans les mêmes conditions parmi ces personnalités ;
2° Cinq membres élus par les personnels du centre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes de recherche et d'études du centre. Il donne son avis sur leur contenu et leurs modalités d'exécution. Il peut formuler toute proposition concernant l'orientation des recherches. Il donne son avis sur la création ou la suppression des départements scientifiques. Il s'appuie sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il établit un rapport annuel qui est présenté au conseil d'administration.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande du président du conseil d'administration.Article R334-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est organisé en départements scientifiques créés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique.Article R334-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un comité de programme est placé auprès de chaque responsable de département scientifique, pour le conseiller et l'assister dans la préparation et la mise en œuvre des activités du département scientifique.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités de programme sont fixées par le conseil d'administration. Ces comités comprennent, dans la proportion du tiers de leurs membres, des représentants élus des personnels. Ils comprennent des personnes physiques ou des représentants de personnes morales, françaises ou étrangères, avec lesquelles le département scientifique est amené à collaborer.
Article R334-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement dispose notamment des ressources suivantes:
1° Subventions ;
2° Recettes contractuelles sur programme ;
3° Produits des exploitations expérimentales ;
4° Rémunérations des services rendus.Article R334-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.
A la fin de chaque année, le président du conseil d'administration établit le bilan, le compte de résultats de l'établissement et l'annexe et les présente à l'approbation du conseil d'administration.
Le centre est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, désigne un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.Article R334-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international et du ministre chargé du budget précise les modalités du fonctionnement financier, budgétaire et comptable du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.Article R334-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonds du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement sont déposés chez un comptable du Trésor et ne bénéficient d'aucune rémunération.
Sur autorisation accordée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, le centre peut, par dérogation, déposer ses fonds dans des établissements de crédit français ou étrangers.
Les fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine ainsi que, sur décision expresse des ministres chargés de l'économie et du budget, les autres fonds, peuvent être placés :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres, libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.Article R334-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrôle de la gestion financière du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est exercé, conformément aux décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée sous l'autorité du ministre chargé du budget.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application du présent article.
Article R335-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Son siège est à Paris.Article R335-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie a pour mission de rendre accessible à tous la culture scientifique et technique.
A cette fin :
1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la société ; il offre à tous les publics les outils de compréhension des enjeux de la recherche scientifique et de l'innovation dans la société et des débats qui y sont liés ; il assure des rencontres du public avec les acteurs de la recherche et de l'industrie ; il assure la présentation de l'actualité scientifique et technique ; il contribue à accroître la place de la recherche et de l'innovation dans les médias et apporte son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en direction du public ;
2° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et l'initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche d'expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il assure l'information sur les métiers et les filières ; il développe, dans ce cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à disposition de ses ressources documentaires et de services sous toutes formes et tous supports, à l'enseignement des sciences à l'école ;
3° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et international en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens avec les universités, les organismes de recherche, les entreprises et le monde de l'innovation ainsi qu'avec les autres centres de science, en France, en Europe et dans le monde ; il contribue ainsi à la dynamique européenne de la culture scientifique ;
4° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats dans les domaines de l'histoire des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science et société et entre science et art.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'établissement tire parti de la complémentarité et de l'expérience précédemment acquise par chacune de ses composantes originelles.Article R335-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie peut notamment :
1° Concevoir, réaliser, exploiter et gérer tous équipements nécessaires à l'exercice de ses activités et à l'accueil des organismes, publics ou privés, susceptibles de s'associer à son action ;
2° Coopérer avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les acteurs du système éducatif ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à ses missions ;
3° Développer des actions avec les médias, les musées de sciences et les autres institutions de diffusion de la culture scientifique et technique dans les régions ;
4° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;
5° Concéder des activités et conclure des baux ;
6° Valoriser le patrimoine immobilier mis à sa disposition, notamment en délivrant à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public ;
7° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
9° Coopérer avec les autres organismes du site de La Villette ou du Grand Palais des Champs-Elysées en vue d'objets d'intérêt commun ;
10° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission.Article R335-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les missions d'Universcience s'exercent notamment sur deux sites dénommés " Cité des sciences et de l'industrie " et " Palais de la Découverte ", respectivement situés, à Paris, dans le parc de La Villette et au Grand Palais des Champs-Elysées, ainsi que par tout moyen approprié, notamment numérique.
Article R335-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est administré par un conseil d'administration.
Il est doté d'un conseil scientifique.
Il est dirigé par un président, assisté d'un directeur général délégué.Article R335-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie comprend vingt-trois membres :
1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture choisis l'un au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et l'autre au sein du secrétariat général ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction chargée du budget ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;
3° Un représentant de la Ville de Paris ;
4° Un représentant de la région d'Ile-de-France ;
5° Huit représentants du personnel, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche convoque le conseil d'administration et en assure la présidence. Le cas échéant, il fixe l'ordre du jour de la réunion.Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R335-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission.Article R335-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple.
Il peut également être convoqué à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 335-6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président convie le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette pour l'examen des sujets susceptibles d'intéresser ces établissements.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles, mentionnées au 12° de l'article R. 335-9, peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.Article R335-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration règle par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il est compétent pour statuer sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l'établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l'Etat et l'établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les principes de la politique tarifaire de l'établissement ;
8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent de son approbation ;
12° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de locations d'immeubles ;
13° Les projets de concession ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
15° Les transactions et les actions en justice ;
16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l'établissement public ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9°, au 10° s'agissant des participations aux associations, au 15° et au 16°, dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.Article R335-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article R. 335-9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article font l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R335-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est nommé parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 335-6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4° Il signe les contrats engageant l'établissement dans les conditions prévues par le 11° de l'article R. 335-9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;
5° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
6° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;
10° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;
11° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne les compétences exercées au titre du 1°.Article R335-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur général délégué est nommé par le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.
Il est chargé, sous son autorité, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
Article R335-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, le projet scientifique et culturel, la programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration.
Il est présidé par le président de l'établissement.
Il comprend, outre son président, seize membres :
1° Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifique et technique ;
2° Trois représentants d'organismes de recherche ou d'enseignement supérieur ;
3° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économiques dont au moins deux salariés de l'établissement issus du monde scientifique sur proposition des organisations syndicales.
Trois au moins de ces membres sont des personnalités étrangères.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de l'établissement pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège au conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil scientifique se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil scientifique est prépondérante.
Le président du conseil scientifique établit, au moins une fois par an, un rapport sur les travaux du conseil. Il l'adresse au conseil d'administration.
Article R335-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R335-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.Article R335-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit des droits d'entrée perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances pour services rendus ;
4° Le produit des opérations commerciales ;
5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ;
6° La rémunération des prestations ;
7° Les dons et legs ;
8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
9° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des placements et participations ;
13° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et de ses installations.
Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ainsi que tout autre produit sont recouvrés par l'établissement.Article R335-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.Article R335-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article R. 335-2, sont mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.
Article R335-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives au Laboratoire national de métrologie et d'essais sont fixées par le chapitre III du titre II du livre VIII du code de la consommation.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D345-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les membres de l'établissement public Campus Condorcet sont :
1° Le Centre national de la recherche scientifique ;
2° L'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
3° L'Ecole nationale des chartes ;
4° L'Ecole pratique des hautes études ;
5° La Fondation Maison des sciences de l'homme ;
6° L'Institut national d'études démographiques ;
7° L'université Paris-I ;
8° L'université Paris-III ;
9° L'université Paris-VIII ;
10° L'université Paris-X ;
11° L'université Paris-XIII.
Toute demande d'adhésion à l'établissement public Campus Condorcet est agréée par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des trois quarts de ses membres. La proposition est transmise aux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche et fait l'objet d'un décret pris sur le rapport de ces derniers.Article D345-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute demande de retrait d'un membre est communiquée au président de l'établissement public Campus Condorcet au plus tard un an avant la date de retrait envisagée.
Le conseil d'administration détermine, dans un délai de six mois après réception de cette demande, les conditions du retrait. A la suite de cette délibération, le président prépare un accord, fixant les modalités matérielles et financières du retrait, qui est soumis au conseil d'administration. Ces délibérations sont prises à l'unanimité des représentants des membres de l'établissement public Campus Condorcet à l'exception du membre sortant.
Les membres de l'établissement qui ne remplissent pas les engagements qu'ils ont souscrits vis-à-vis de celui-ci peuvent être exclus, sur proposition des trois quarts des autres membres de l'établissement au moins. Les conditions de l'exclusion sont mises en œuvre suivant la procédure prévue au deuxième alinéa.
La proposition de retrait ou d'exclusion est transmise aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement et fait l'objet d'un décret pris sur le rapport de ces derniers.Article D345-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'établissement public Campus Condorcet peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Les délégations de compétences sont proposées par les organes délibérants des membres. La délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs.
Une convention entre les membres concernés et l'établissement public Campus Condorcet précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires.
Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Article D345-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour la mise en œuvre de l'article L. 345-3, le conseil d'administration comprend :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ;
2° Les chefs des établissements et les responsables des organismes mentionnés à l'article D. 345-1, qui peuvent nommer un représentant permanent ;
3° Un représentant de la région d'Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la Ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ;
4° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public Campus Condorcet ou d'un établissement membre, parmi lesquels deux représentants des professeurs des universités ou assimilés et deux représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ;
5° Quatre représentants des autres personnels, dont deux exerçant leurs fonctions dans l'établissement public Campus Condorcet et deux exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements membres ;
6° Quatre représentants des étudiants ;
7° Huit personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Le mandat des membres élus et des personnalités qualifiées du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre du conseil est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat.
Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer au conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article D345-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste indirect à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste.
Le corps électoral est composé de grands électeurs issus des personnels de l'établissement public Campus Condorcet et des établissements membres. Le nombre de grands électeurs pour les collèges mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 345-3 est défini dans le règlement intérieur. Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'établissement public Campus Condorcet qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités de désignation de ses grands électeurs.
Les listes comprennent :
1° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les candidats étant issus d'au moins deux des établissements ou organismes membres et de l'établissement public Campus Condorcet ;
2° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges des autres personnels, les candidats représentant les personnels exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements ou organismes membres étant issus d'au moins trois de ces établissements ou organismes ;
3° Six noms pour les sièges des représentants des étudiants, les candidats étant issus d'au moins trois des établissements ou organismes membres et un candidat au moins suivant sa formation sur le Campus Condorcet.
L'élection a lieu par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne ou par voie électronique par internet, selon les modalités fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Le recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats. Le président statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.Article D345-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement et la mise en œuvre de ses missions ;
2° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat mentionné à l'article L. 345-6 ;
3° Les contributions des membres de l'établissement, sur proposition du bureau ;
4° Le budget initial, les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des personnels ;
7° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les contrats, conventions et marchés ;
11° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale quelle que soit leur nature juridique ;
13° Les emprunts ;
14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres.
Il peut déléguer au président, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7° à 12°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées.Article D345-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le règlement intérieur mentionné au 5° de l'article D. 345-6 précise notamment la composition du conseil scientifique, les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils et du bureau, les conditions d'organisation des scrutins et de désignation des représentants élus ou désignés des conseils.
Il détermine les modalités de la suppléance du président en matière de maintien de l'ordre et de sécurité, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et à défaut d'une délégation de compétence arrêtée en application des dispositions du treizième alinéa de l'article D. 345-10.Article D345-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou du tiers au moins de ses membres.
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués au moins huit jours avant la réunion.
Sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le présent chapitre, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Tout membre du conseil d'administration empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.Article D345-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au second alinéa sont exécutoires quinze jours après leur réception par le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article D345-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président de l'établissement public Campus Condorcet est nommé pour un mandat de quatre ans, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 345-3. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président convoque le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président exerce les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement et autorité fonctionnelle sur les agents mis à la disposition de l'établissement par ses membres ;
5° Il procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ; à cet effet, il recrute, gère et affecte les personnels ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages et autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de l'organisation des opérations électorales, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement public Campus Condorcet ;
8° Il exerce, au nom de l'établissement, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa compétence en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité aux responsables des enceintes et locaux distincts ou non du siège de l'établissement. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité et exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.
En cas de vacance de la fonction, d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le directeur général.Article D345-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur général est nommé par le président de l'établissement après avis du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du président, la direction administrative, technique et financière de l'établissement.
Le directeur du pôle documentaire est nommé par les ministres de tutelle de l'établissement sur proposition de son président. Il dirige le pôle documentaire et les personnels qui y sont affectés. Il élabore le règlement intérieur du pôle documentaire qui est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement.Article D345-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public Campus Condorcet, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement sont validées à l'unanimité par le bureau avant leur présentation au conseil d'administration.
Le directeur général assiste aux réunions du bureau.Article D345-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants affectés au sein de l'établissement est exercé dans les conditions fixées par l'article R. 741-3 du code de l'éducation
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des autres personnels affectés au sein de l'établissement est régi par les dispositions particulières de chaque corps.
Article D345-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique comprend au plus quarante membres.
Le ou les représentants des établissements ou des organismes membres sont désignés par ces derniers. Ils ne peuvent siéger au conseil d'administration.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le conseil d'administration de l'établissement public Campus Condorcet, sur proposition du bureau. La moitié au moins des personnalités qualifiées sont des enseignants ou des chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France.
Le mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Il est renouvelable.
Le président du conseil scientifique est élu à la majorité absolue de ses membres, parmi les personnalités qualifiées, pour une période de quatre ans. Le président du conseil scientifique ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsqu'un membre du conseil scientifique est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat.
Le directeur du pôle documentaire ainsi qu'un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement et un représentant élu des étudiants peuvent assister aux séances du conseil, avec voix consultative, à leur demande.
Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article D345-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique éclaire le conseil d'administration et le président dans le cadre des missions confiées à l'établissement.
Il émet un avis sur les projets que lui soumet le président de l'établissement.
Article D345-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'établissement public Campus Condorcet est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exclusion des articles 224 à 226.
L'établissement est assujetti au contrôle budgétaire institué à l'article L. 719-9 du code de l'éducation dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.Article D345-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'agent comptable de l'établissement public Campus Condorcet est nommé, sur proposition du président de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
Article R351-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Les ministres exercent conjointement les compétences attribuées au recteur de région académique en matière de contrôle administratif des établissements, définies par le code de l'éducation, chacun des ministres pouvant exercer seul les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 de ce code.
Le siège de l'Institut national d'histoire de l'art est situé à Paris.Article R351-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
L'Institut national d'histoire de l'art a pour mission de développer l'activité scientifique dans le domaine de l'histoire de l'art, de constituer et de conserver des ressources documentaires, et d'en diffuser les résultats et les contenus.
L'institut assure :
1° La constitution, la conservation, l'enrichissement et la valorisation de ses collections propres, courantes et patrimoniales, et des collections qui lui sont confiées, réunies en bibliothèque, ainsi que l'accès aux ressources documentaires et aux données de la recherche ;
2° La mise en œuvre d'activités de recherche, de formation et de diffusion des connaissances ;
3° La conduite d'actions de coopération nationale, européenne et internationale notamment avec des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et des établissements culturels ;
4° Le développement de contenus et d'actions d'éducation artistique et culturelle dans le domaine de l'histoire des arts ;
5° L'initiation à la recherche, à l'utilisation des techniques documentaires et à la conservation des collections ;
6° L'entretien, la gestion et la mise en valeur des biens qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses missions.
Article R351-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut national d'histoire de l'art est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.
Il est composé de départements et de services placés sous l'autorité du directeur général.Article R351-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
d) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, ou son représentant ;
e) Le directeur du budget, ou son représentant ;
2° Cinq représentants élus du personnel :
a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.
Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale.
Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R351-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels assurant un service au moins égal à un mi-temps.
Le directeur général de l'institut est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales qui sont publiées quinze jours avant la date retenue pour les scrutins. Il convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.Article R351-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art est élu parmi les personnalités qualifiées pour la durée de son mandat de membre.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le président en cas d'empêchement.
Le président veille à l'accomplissement par l'Institut national d'histoire de l'art de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe, après avis du directeur général, l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et s'assure de l'exécution de ses délibérations.Article R351-7
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'Institut national d'histoire de l'art et le contrat d'établissement ;
2° L'organisation interne de l'institut, notamment, après avis du conseil scientifique, la création et la modification de départements ;
3° La durée des fonctions des directeurs de département, sur proposition du conseil scientifique, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que, sur proposition du même conseil, les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;
4° La création et la modification de services communs, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 3°, sur proposition du directeur général ;
5° La création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du même code ;
6° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Le budget et ses modifications ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
9° Le règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de la concertation entre l'institut et les institutions liées à son activité ;
10° Le programme scientifique, sur proposition du conseil scientifique ;
11° (Abrogé) ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14° Les emprunts, prises de participations financières et créations de filiales ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
17° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'institut.
Il détermine les catégories de contrats, conventions, marchés et transactions que le directeur général est autorisé à conclure. Ce dernier en rend compte au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article R351-8
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Il est également convoqué à la demande des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 et, selon des modalités précisées par le règlement intérieur, à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leur suppléant. A défaut, il peut être donné procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres du conseil d'administration participant à la délibération dans les conditions prévues au cinquième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R351-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes et des services communs, les dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation sont applicables à l'Institut national d'histoire de l'art.
Les compétences attribuées au recteur de région académique et au ministre chargé de l'enseignement supérieur sont exercées par les ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et par le ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, la création de filiales et les prises de participation financières sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de la tutelle ou du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article R351-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur général est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe des ministres mentionnés à l'article R. 351-1. Il est choisi parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'Institut national d'histoire de l'art. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
Il est assisté d'un directeur général des services.Article R351-11
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le directeur général dirige l'Institut national d'histoire de l'art. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il nomme les directeurs de département et les responsables de service ;
7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'article R. 351-7 ;
8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut et élabore le programme scientifique.
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
Article R351-12
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art comprend, outre le directeur général qui le préside :
1° Dix personnalités qualifiées ainsi désignées :
a) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
b) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère et une personnalité qualifiée compétente en matière de bibliothèques et d'archives, par le ministre chargé de la culture ;
2° Cinq représentants du personnel, élus selon les mêmes modalités que celles applicables à l'élection des membres du conseil d'administration :
a) Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des autres personnels de recherche et de documentation.
Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le directeur général des services, les directeurs de département, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1154 du 4 décembre 2024, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique. Pour l'application de ces dispositions, les mandats en cours des personnalités qualifiées prennent fin respectivement à la date d'installation du conseil d'administration et à celle d'installation du conseil scientifique dans leur nouvelle composition.
Article R351-13
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
I.-Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art exerce un rôle de conseil et d'expertise sur toute question relevant de la politique scientifique de l'établissement. En particulier :
1° Il donne un avis sur :
a) Le programme scientifique de l'institut, avant sa présentation au conseil d'administration ;
b) Les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de l'institut ;
c) La nomination des personnels exerçant des activités de recherche et des boursiers bénéficiant de la formation définie au 5° de l'article R. 351-2 ;
d) Les conventions de recherche avec d'autres établissements ou organismes, le bilan des activités de recherche de l'établissement ainsi que de ses actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique et la répartition des crédits de recherche ;
e) La politique documentaire ;
f) Les dons, cessions et legs reçus en matière documentaire ;
g) La politique de publication ;
2° Il contribue au développement des relations de l'institut avec les milieux scientifiques européens et internationaux ;
3° Il propose au conseil d'administration la durée des fonctions des directeurs de département, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;
4° Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'institut ;
5° Il fixe les conditions d'attribution des bourses et d'accueil des boursiers.
II.-Les membres du conseil scientifique participent, à la demande du directeur général, aux jurys de recrutement du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche.
Article R351-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont applicables au conseil scientifique les dispositions relatives au mandat des membres du conseil d'administration, aux modalités de leur élection et au vote des délibérations, respectivement fixées par les quatorzième à dix-septième alinéas de l'article R. 351-4 et par les articles R. 351-5 et R. 351-8.Article R351-15
Version en vigueur du 01/01/2024 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 8
Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Les activités scientifiques et pédagogiques relevant des missions de l'institut sont exercées par des conseillers scientifiques, des pensionnaires et des chargés d'études et de recherche.
Les conseillers scientifiques ont la responsabilité des programmes de documentation et de recherche, intéressant une discipline ou une période de l'histoire de l'art. Ils contribuent au développement des relations avec les milieux scientifiques en France et à l'étranger, à la définition des moyens nécessaires à la production de techniques documentaires et à la diffusion des connaissances en histoire de l'art. Ils assurent une mission de conseil pour la programmation des activités de l'institut.
Les pensionnaires mettent en œuvre les programmes mentionnés au deuxième alinéa. Ils collaborent aux enquêtes scientifiques qui se rapportent au développement de la formation par la recherche, animent les équipes qui contribuent à leur réalisation et exploitent, par des publications, les ressources documentaires de l'institut ou de ses partenaires. Les pensionnaires sont choisis parmi les titulaires du doctorat, d'un titre, d'un diplôme ou d'une expérience reconnus équivalents par le conseil scientifique.
Les chargés d'études et de recherche participent aux activités scientifiques et de documentation de l'institut. Ils sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent par le conseil scientifique, et engagés dans la préparation du doctorat ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent par le conseil scientifique.Article R351-16
Version en vigueur du 01/01/2024 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 8
Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
La durée maximale des fonctions de conseiller scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art est fixée à quatre ans. Elle peut être prorogée, sans pouvoir excéder huit ans au total, par période d'une durée maximale de deux ans.
La durée des fonctions de pensionnaire et de chargé d'études et de recherche est de deux ans. Elle peut être prorogée, sans pouvoir excéder quatre ans au total, par période d'une année.Article R351-17
Version en vigueur du 01/01/2024 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1154 du 4 décembre 2024 - art. 8
Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Lorsque les fonctions de conseiller scientifique, de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherche de l'Institut national d'histoire de l'art sont exercées par des fonctionnaires détachés auprès de l'institut, la rémunération qu'ils perçoivent ne peut excéder l'équivalent de celle qu'ils percevraient dans leur corps d'origine.
Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherche sont assurées par des agents contractuels, la rémunération des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par référence à un indice unique fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Article R351-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir des modalités de contrôle a priori sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.Article R351-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Outres celles qui sont définies à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de l'Institut national d'histoire de l'art comprennent notamment :
1° Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;
2° Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.Article R351-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'Institut national d'histoire de l'art comprennent les frais de personnels propres à l'institut, de missions, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Article R352-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'Institut national de recherches archéologiques préventives sont fixées par la section 3 du chapitre V du titre IV du livre V du code du patrimoine.
Article R353-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Muséum national d'histoire naturelle, dénommé Muséum, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche.
Les ministres exercent les compétences attribuées au recteur de région académique, en matière de contrôle administratif des établissements, définies par le code de l'éducation.
Chacun des ministres peut exercer seul les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.Article R353-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum national d'histoire naturelle contribue à la production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur l'histoire de la planète.
A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la recherche fondamentale et appliquée, l'expertise, la valorisation, l'enrichissement, la conservation et la mise à disposition des collections et des données, la formation dont l'enseignement, l'action éducative et la diffusion de la culture scientifique et technique à l'intention de tous les publics.
Article R353-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Muséum national d'histoire naturelle est administré par un conseil d'administration, présidé par le président du Muséum, assisté d'un conseil scientifique.
Il est dirigé par le président du Muséum assisté de directeurs généraux délégués dont un directeur général délégué aux collections et un directeur général délégué chargé des ressources humaines et financières ainsi que de l'administration générale.Article R353-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle comprend, outre le président :
1° Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ;
2° Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
3° Dix représentants des personnels, dont trois au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article R. 353-6 et quatre au titre du troisième collège ;
4° Un représentant des étudiants inscrits au Muséum.
Les membres mentionnés au 3° et au 4° sont élus dans les conditions définies à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Toutefois, le siège alloué au collège des usagers est pourvu au scrutin majoritaire à deux tours.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.Article R353-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres élus au titre du quatrième collège mentionné à l'article R. 353-6 qui est d'une durée de deux ans. Hormis les représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 353-4, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion du conseil d'administration. Les membres du conseil siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Toute vacance par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. Lorsqu'il s'agit d'un représentant élu, il est remplacé par son suppléant. Dans ce dernier cas ou lorsque le siège d'un suppléant devient vacant pour l'une des autres raisons prévues ci-dessus, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article R353-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'élection des membres mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 353-4, les électeurs sont répartis en quatre collèges :
1° Premier collège :
a) Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;
b) Les professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° Deuxième collège :
a) Les maîtres de conférences du Muséum ;
b) Les maîtres de conférences des universités et personnels assimilés ;
c) Les conservateurs généraux et les conservateurs des bibliothèques, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et d'établissements d'enseignement supérieur et les conservateurs généraux et conservateurs du patrimoine ;
d) Les autres personnels enseignants ;
3° Troisième collège : les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;
4° Quatrième collège : les étudiants inscrits au Muséum.
Hormis le président du Muséum, sont électeurs, au titre des trois premiers collèges, les personnels qui occupent, à la date des élections, des emplois affectés au Muséum et ceux qui sont rémunérés sur le budget de l'établissement ou qui occupent dans l'établissement des fonctions permanentes depuis plus d'un an.
Tout électeur est éligible dans le seul collège auquel il appartient.
Le président du Muséum est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il est assisté d'une commission dont la composition est déterminée par le règlement intérieur de l'établissement.Article R353-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration délibère, sur proposition du président du Muséum, sur :
1° Les orientations générales du Muséum, son projet stratégique et le contrat pluriannuel d'établissement ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des directions générales déléguées, des structures opérationnelles ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation ;
3° La création ou la réforme des collections et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions après avis du conseil scientifique ;
4° Le budget du Muséum et, le cas échéant, le ou les budgets annexes, leurs modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le règlement intérieur du Muséum ;
6° Les modalités d'évaluation de l'établissement, de son activité et de ses agents ;
7° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° Les baux et locations d'immeubles ;
10° L'aliénation de biens mobiliers ;
11° Les emprunts ;
12° L'acceptation de dons et legs et la création de fonds de dotation ;
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ;
14° La création de fondations universitaires et partenariales, de filiales et les prises de participations financières ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16° Les contrats et conventions ;
17° Le rapport annuel d'activité ;
18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration peut créer en son sein des commissions chargées de lui faire rapport.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président du Muséum tout ou partie des attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° 15°, 16° et 18°. Le président lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.Article R353-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du Muséum.
Dans le respect des dispositions des décrets n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat et n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, le règlement intérieur du Muséum précise notamment les règles de quorum, les modalités de délibérations du conseil et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour. Il définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Lorsque le président du Muséum ne peut présider une séance du conseil d'administration, celui-ci élit en son sein un président de séance à la majorité des membres participant à la réunion.Article R353-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur le budget du Muséum national d'histoire naturelle et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public, ainsi que sur les créations de filiales et les prises de participations financières, sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.Article R353-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Muséum national d'histoire naturelle est choisi, après appel à candidatures, parmi les personnalités scientifiques ayant une compétence dans les domaines d'activité de l'établissement. Il est nommé par décret pour quatre ans, sur proposition des ministres chargés de la tutelle. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
La proposition des ministres est faite au vu de l'avis motivé de la commission prévue à l'article R. 353-11 qui soumet aux ministres trois candidats au plus.
Les fonctions de président du Muséum sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de directeur au sein de l'établissement.Article R353-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La commission appelée à émettre un avis sur les candidatures à la fonction de président du Muséum national d'histoire naturelle est constituée chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir à cette fonction. Elle comprend :
1° Trois représentants d'organismes d'enseignement supérieur ou de recherche intervenant dans les domaines d'activités du Muséum, dont un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, un par le ministre chargé de l'environnement et un par le ministre chargé de la recherche ;
2° Trois membres désignés en son sein ou non par le conseil scientifique ;
3° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, n'appartenant pas au Muséum, respectivement désignées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche.Article R353-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le président du Muséum national d'histoire naturelle assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité en vertu des dispositions du présent chapitre, et notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget ;
3° Il prépare le règlement intérieur du Muséum et veille à sa mise en œuvre ;
4° Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration, il prépare le projet stratégique d'établissement ainsi que le contrat pluriannuel de l'établissement et veille à leur exécution ;
5° Il contribue à la préparation des autres délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il gère le personnel ;
9° Il veille à la conservation et à la gestion des collections et préside la commission des acquisitions ;
10° Dans les conditions prévues à l'article R. 353-7, il peut conclure tout contrat et convention, transiger ou recourir à l'arbitrage ;
11° Il établit le rapport annuel d'activité du Muséum.
Le président du Muséum peut déléguer sa signature aux directeurs généraux délégués et, pour les affaires relevant de leurs compétences, aux responsables des structures opérationnelles, ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.Article R353-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le directeur général délégué chargé des ressources humaines et financières et de l'administration générale, qui assure les fonctions de directeur général des services, est nommé, sur proposition du président du Muséum national d'histoire naturelle, après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
En dehors du directeur général délégué aux ressources, tout directeur général délégué est nommé par le président du Muséum, après avis du conseil scientifique, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Le directeur général délégué est assisté d'un conseil consultatif composé pour moitié au moins de membres élus.Article R353-14
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2, L. 811-5 et L. 811-5-1 du code de l'éducation est exercé conformément à l'article R. 717-11 du même code, sous réserve des dispositions des articles R. 353-15, R. 353-16 et R. 353-17 du présent code.
Article R353-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants du Muséum national d'histoire naturelle, en application de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, comprend :
1° Six professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés, parmi lesquels les trois représentants élus au conseil d'administration appartenant au premier collège mentionné à l'article R. 353-6 du présent code et trois autres membres élus appartenant au même collège ;
2° Quatre maîtres de conférences du Muséum ou maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés, parmi lesquels les représentants élus au conseil d'administration appartenant à ces corps, les autres membres étant élus parmi les personnels appartenant à ces mêmes corps.
Les membres de la section disciplinaire qui ne siègent pas au conseil d'administration sont élus dans les conditions fixées par l'article R. 712-18 du code de l'éducation.Article R353-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées à l'encontre des enseignants du Muséum national d'histoire naturelle autres que ceux relevant de l'article R. 353-15 du présent code comprend :
1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du même article ;
2° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 2° du même article ;
3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-20 du code de l'éducation.
La section disciplinaire est présidée par un professeur du Muséum ou un professeur des universités ou un personnel assimilé au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du même code.Article R353-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants du Muséum national d'histoire naturelle, en application de l'article L. 811-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du même code ;
2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article R. 811-16 du même code ;
3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.
Le président de la section disciplinaire est élu par et parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°, dans les conditions fixées à l'article R. 811-18 du même code.
Article R353-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle comprend trente membres :
1° Quinze personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement :
a) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Quatre, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Une sur proposition du ministre chargé de la culture ;
2° Quinze membres élus, dont cinq au titre de chacun des deux premiers collèges, quatre au titre du troisième collège et un au titre du quatrième collège, mentionnés à l'article R. 353-6. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le conseil scientifique élit un président parmi les membres mentionnés au 1° et un vice-président parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président est chargé, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, de diriger les débats.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et avec l'exercice de fonctions de directeur au sein de l'établissement.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R353-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le conseil scientifique se prononce et fait des propositions sur toute question scientifique relevant de la mission du Muséum national d'histoire naturelle définie à l'article R. 353-2.
Il est notamment consulté sur :
1° Les grandes orientations de la politique scientifique et culturelle du Muséum ;
2° Le projet stratégique et le contrat d'établissement ;
3° La création, la suppression des directions générales déléguées et des structures opérationnelles ;
4° Les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'établissement ;
5° La répartition des crédits de recherche ;
6° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement ;
7° Les programmes de formation initiale et continue ;
8° Le profil à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
9° La création et la réforme des collections ;
10° Les modalités et les critères d'évaluation de l'établissement, de son activité et de ses agents.
En outre, il émet un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président du Muséum ou par les ministres de tutelle.
Il peut créer en son sein des commissions chargées de lui faire rapport.
Il adopte son règlement intérieur.Article R353-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives aux mandat des membres du conseil d'administration, aux modalités d'élection des représentants des personnels et des usagers et aux règles de fonctionnement du conseil, respectivement fixées par les article, R. 353-4, R. 353-5, R. 353-6 et R. 353-8, sont applicables au conseil scientifique.Article R353-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'organisation interne et le règlement intérieur du Muséum sont définis par le conseil d'administration dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Un département regroupe les équipes ou les unités de recherche qui mettent en œuvre la mission du Muséum, définie à l'article R. 353-2 du présent code, dans un champ scientifique donné.
Un service commun regroupe des compétences et des moyens spécifiques au service de l'ensemble de l'établissement.
Le responsable d'un département ou d'un service peut être assisté d'un conseil consultatif.
Des conventions prévoyant l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens peuvent associer des unités de recherche du Muséum, relevant de plusieurs départements, à des unités de recherche ou organismes extérieurs.Article R353-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le Muséum national d'histoire naturelle peut créer, avec d'autres établissements publics, un ou plusieurs services communs dans le champ de l'une des missions définies à l'article R. 353-2.
L'organisation et les modalités de gestion de ce service sont définies par convention. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement au sein duquel le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.
Ces services communs sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
Article R353-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les compétences attribuées à l'autorité de tutelle par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation sont exercées par les ministres de tutelle du Muséum national d'histoire naturelle mentionnés à l'article R. 353-1 du présent code et par le ministre chargé du budget.
Les directions générales déléguées et les structures opérationnelles peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget du Muséum dans les conditions définies par ces dispositions.Article R353-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrôle budgétaire du Muséum prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D365-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 311-1
D. 321-2 à D. 321-14
D. 329-21 à D. 329-24
D. 345-1 à D. 345-17Article R365-2
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 321-1 R. 321-15 R. 322-1 à R. 322-33 R. 325-1 à R. 325-26 R. 326-1 à R. 326-18 R. 327-1 à R. 327-18 R. 328-1 à R. 328-14 R. 328-15 Résultant du décret n° 2025-1190 du 8 décembre 2025. R. 328-16 à R. 328-20 R. 329-1 à R. 329-20 R. 331-1 à R. 331-9 R. 331-20 à R. 331-26 R. 331-27 R. 332-1 à R. 332-14 R. 333-1 à R. 333-31 R. 334-1 à R. 334-17 R. 335-1 à R. 335-18 R. 351-1 à R. 353-13 R. 353-14 Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 R. 353-15 à R. 353-24
Article D366-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 311-1
D. 321-2 à D. 321-14
D. 329-21 à D. 329-24
D. 345-1 à D. 345-17Article R366-2
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 321-1 R. 321-15 R. 322-1 à R. 322-33 R. 325-1 à R. 325-26 R. 326-1 à R. 326-18 R. 327-1 à R. 327-18 R. 328-1 à R. 328-14 R. 328-15 Résultant du décret n° 2025-1190 du 8 décembre 2025. R. 328-16 à R. 328-20 R. 329-1 à R. 329-20 R. 331-1 à R. 331-9 R. 331-20 à R. 331-27 R. 332-1 à R. 332-14 R. 333-1 à R. 333-31 R. 334-1 à R. 334-17 R. 335-1 à R. 335-18 R. 351-1 à R. 353-13 R. 353-14 Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 R. 353-15 à R. 353-24 Article R366-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application de l'article R. 332-14 en Polynésie française, la référence au code de la propriété intellectuelle est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.Article R366-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre III, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer exerce ses missions dans le respect des compétences dévolues à la Polynésie-française en matière de conservation, gestion, droit d'exploration et droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive.Article R366-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre III, le BRGM exerce ses missions en Polynésie française dans le respect de la compétence minière de la collectivité.
Article D367-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 311-1
D. 321-2 à D. 321-14
D. 329-21 à D. 329-24
D. 345-1 à D. 345-17Article R367-2
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 321-1 R. 321-15 R. 322-1 à R. 322-33 R. 325-1 à R. 325-26 R. 326-1 à R. 326-18 R. 327-1 à R. 327-18 R. 328-1 à R. 328-14 R. 328-15 Résultant du décret n° 2025-1190 du 8 décembre 2025. R. 328-16 à R. 328-20 R. 329-1 à R. 329-20 R. 331-1 à R. 331-9 R. 331-20 à R. 331-26 R. 331-27 R. 332-1 à R. 332-14 R. 333-1 à R. 333-31 R. 334-1 à R. 334-17 R. 335-1 à R. 335-18 R. 351-1 à R. 353-13 R. 353-14 Résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 R. 353-15 à R. 353-24 Article R367-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application de l'article R. 332-14 en Nouvelle-Calédonie, la référence au code de la propriété intellectuelle est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.Article R367-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre III, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer exerce ses missions dans le respect des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie, en matière de réglementation et d'exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, et aux provinces, pour les mêmes compétences, dans les eaux intérieures.Article R367-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre III, le BRGM exerce ses missions dans le respect de la compétence dévolue à la Nouvelle-Calédonie, en matière de réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares et de sa compétence minière.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.