Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R328-14

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'Académie des technologies.
Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration relatives à l'organisation générale de l'Académie des technologies et à sa gestion financière. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, ou la réception de la délibération.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au cinquième alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.