Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R335-18

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article R. 335-2, sont mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.