Code de la recherche

En vigueur depuis le 02/01/2023En vigueur depuis le 02 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R328-12

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ;
2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les conventions.
Il prépare le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de la recherche.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président, dans les matières énumérées au 10°, et au bureau, dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte, lors de la plus proche séance, des décisions prises en vertu de ces délégations.