Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R332-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres chargés de la tutelle ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée par un membre ayant reçu mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.