Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R327-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil scientifique comprend :
1° Huit personnalités extérieures à l'institut, dont des personnalités étrangères, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;
2° Quatre représentants d'organismes de recherche ou d'études ;
3° Quatre représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, choisis notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations.
4° Cinq représentants élus par le personnel de l'institut, dont au moins trois chercheurs. Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés.
Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le président et le vice-président du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°.
Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe le mode d'élection des membres mentionnés au 4° et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.