Code de la recherche

En vigueur depuis le 07/12/2018En vigueur depuis le 07 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R326-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil scientifique institué auprès du président du conseil d'administration est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique.
Il donne notamment son avis au conseil d'administration sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut, les programmes de recherche et le rapport annuel d'activité.
Il est consulté par le président de l'institut sur la création et la suppression des centres de recherche, ainsi que sur la nomination de leur directeur, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin.
Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président de l'institut.
En cas d'empêchement du président, le conseil scientifique désigne un président de séance.