Code de la recherche

En vigueur depuis le 02/11/2018En vigueur depuis le 02 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R325-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement ;
2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation prévu à l'article R. 325-9 ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 325-8, ses modifications ainsi que le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
8° Les contrats et marchés ;
9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
10° Les règles encadrant le versement d'aides financières individuelles mentionnées au 7° de l'article R. 325-3 ;
11° Les dons et legs ;
12° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° La politique d'action sociale de l'institut ;
15° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du développement international.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 11°, 13° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte, à sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.