Code de la recherche

En vigueur depuis le 24/12/2021En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R332-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Pour l'accomplissement de sa mission, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut notamment :
1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement ;
2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;
4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;
5° Réaliser des expertises scientifiques ;
6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.