Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R334-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil d'administration du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :
1° Cinq membres nominativement désignés par les ministres chargés de la recherche, du développement international, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer ou leur suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
2° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant, et six personnalités extérieures au centre, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la coopération pour le développement, nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international ;
3° Six membres élus par les personnels du centre.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
La durée des fonctions de membre du conseil d'administration est de cinq ans.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus sont remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.