Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R332-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.

Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.

Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.

Il comprend en outre les membres suivants :

1° L'administrateur général ;

2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;

6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;

8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

10° Le ministre de la défense ou son représentant ;

11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.

Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.

L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.