Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R322-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.
Il délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou de services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 322-7, ses modifications. Le conseil scientifique est consulté sur les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article R. 322-15, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;
3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier ;
6° La politique d'action sociale ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;
9° Les baux et locations d'immeubles ;
10° L'aliénation des biens mobiliers ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Celui-ci rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.