Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R335-11

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est nommé parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 335-6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

4° Il signe les contrats engageant l'établissement dans les conditions prévues par le 11° de l'article R. 335-9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;

5° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

6° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

9° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;

10° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;

11° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.

Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne les compétences exercées au titre du 1°.