Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R326-12

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Une commission d'évaluation exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Elle prépare les travaux du conseil scientifique en contribuant notamment à définir les orientations des activités de l'institut.
La commission d'évaluation comprend :
1° Vingt personnalités scientifiques nommées par le président de l'institut, dont la moitié sur proposition du président du conseil scientifique. Dix de ces vingt personnalités et leur suppléant exercent leurs fonctions au sein de l'institut et dix sont extérieures à l'établissement ;
2° Vingt membres élus par et parmi les personnels de l'établissement ou leur suppléant. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
Le président de la commission d'évaluation est désigné, parmi ses membres, par le président de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.
La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.