Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R322-30

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Les sections du Comité national de la recherche scientifique sont consultées sur la création, le renouvellement et la suppression des unités de recherche. Elles s'appuient, pour rendre leur avis, sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, sur les évaluations réalisées par d'autres instances après validation des procédures par le Haut Conseil.
Elles réalisent des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique à la demande du président du centre.
Elles procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être consultées sur toute question relevant de leur domaine.
Elles exercent les compétences qui leur sont dévolues par les statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique et par les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'établissement.
Le président du centre les informe de ses décisions.
Lorsqu'un membre de la section est intéressé à titre personnel ou en qualité de membre d'une unité de recherche, il ne peut participer aux délibérations le concernant ou concernant cette unité.
Avec l'accord du président de la section, le président du Centre national de la recherche scientifique peut inviter à participer aux séances de celle-ci, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique qui peuvent appartenir au Comité national de la recherche scientifique.
Le ou les directeurs des instituts peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de la section, sauf lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le recrutement ou la situation individuelle de fonctionnaires du centre.