Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article R111-2

        Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 2

        Une audience solennelle est tenue chaque année au mois de janvier.

        Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour au mois de février.

        Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.

        Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.

      • Article R111-3

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret.

        Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

      • Article R111-4

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
        La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

      • Article R111-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22


        Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Article R111-6

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36

        Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.

      • Article R111-7

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.

        Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.

        Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.

      • Article R111-7-1

        Version en vigueur depuis le 30/01/2022Version en vigueur depuis le 30 janvier 2022

        Création Décret n°2022-79 du 27 janvier 2022 - art. 1

        Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l'y autorise s'il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire.

        Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire.

        Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés en application de l'article L. 111-12-1 doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le président dirige les débats depuis la salle d'audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l'audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d'un avocat sur le territoire national ou à l'étranger.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022, les présentes dispositions sont applicables aux instances en cours.

      • Article R111-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

        La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.

        Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

      • Article R111-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

        Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.

        Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.

        Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.

        Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.

      • Article R111-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

        Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.

        Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.

      • Article R111-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Création Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

        Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.

        Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

        La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R121-1

          Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 4

          La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.

          Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

          Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

        • Article R121-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)


          Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Article R121-3

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 14

          L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

        • Article R121-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

          Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.

          Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

          Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

        • Article R121-5

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.

        • Article R122-2

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

          Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

          En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

          La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

        • Article R122-3

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

          Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

          En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

          La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

        • Article R122-4

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

          Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

          Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

          La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.

        • Article R122-5

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

          Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

          Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

          Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

        • Article R123-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

          Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

          La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

          Le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil de prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. A cette fin, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.

          Lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.

          Lorsque le siège d'un conseil de prud'hommes est situé dans une commune où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité, le greffe du conseil de prud'hommes est un greffe détaché du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve, qui comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R123-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R123-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

          Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.

          Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.

          Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.

          Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.

          Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.

        • Article R123-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :

          1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;

          2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;

          3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.

          Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.

        • Article R123-5

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

          Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

          L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

        • Article R123-6

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.

        • Article R123-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

          Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction.

          Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

        • Article R123-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

          Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.

          Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

        • Article R123-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42

          Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

          Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

        • Article R123-10

          Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 3

          Les chefs de service de greffe, directeurs des services de greffe judiciaires, sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services.

          Ils mettent en application les instructions du directeur de greffe et organisent l'activité du service de greffe.

          Ils assistent le directeur de greffe si ce dernier n'a pas d'adjoint.

        • Article R123-11

          Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 4

          Les cadres greffiers des services judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe.

          Par dérogation à l'article R. 123-10, ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

        • Article R123-12

          Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36

          Prennent rang après les magistrats de la juridiction :

          1° Le directeur de greffe de la juridiction ;

          2° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;

          3° Les cadres greffiers des services judiciaires ;

          4° Les greffiers des services judiciaires.

        • Article R123-13

          Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 36

          A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.

          Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

          Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

        • Article R123-14

          Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1050 du 22 novembre 2024 - art. 3

          Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024, les personnels mentionnés au premier alinéa de cet article qui, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, sont chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 211-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au second alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et au deuxième alinéa de l'article R. 1423-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret précité peuvent continuer à les exercer jusqu'au 1er janvier 2027.

        • Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.

          Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R123-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 7

          L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes.

          Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.



          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R123-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.

          Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.

          Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.

          Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.

          Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

          Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R123-17-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 314-9, R. 314-10, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application ne permet pas d'assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs agents de greffe peuvent être délégués, avec leur accord, afin de compléter les effectifs de la juridiction. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

          Peuvent être délégués les agents préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le garde des sceaux, ministre de la justice. La durée totale de délégation au titre du présent article ne peut, pour un même agent, excéder six mois sur une période de douze mois consécutifs.

          La délégation et son renouvellement sont prononcés, à la demande des chefs d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent est affecté, après consultation, selon le cas, du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République, du président du conseil de prud'hommes, et du directeur de greffe de sa juridiction d'affectation.

          Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de cour est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d'appel concernée.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R123-17-2

          Version en vigueur depuis le 30/01/2023Version en vigueur depuis le 30 janvier 2023

          Création Décret n°2023-39 du 27 janvier 2023 - art. 1

          Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

        • Article R123-18

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

        • Article R123-19

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

        • Article R123-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 8

          Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

          Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.



          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R123-21

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R123-22

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 17


          Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.

        • Article R123-24

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 18

          Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

          1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

          2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

          4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

          5° Les provisions pour expertise ou pour médiation prévue à l'article 1534-1 du code de procédure civile ;

          6° Les provisions sur redevances et droits ;

          7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

          8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;

          9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.


          Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article R123-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 18

          Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R123-26

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 9

          Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité.

          La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.



          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R123-27

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 1

          Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16.

        • Article R123-28

          Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2026

          Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 180

          Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

          1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

          2° En matière prud'homale :

          a) Des requêtes ;

          b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

          3° En matière pénale :

          a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

          b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

          c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

          d) Des demandes de copie de décision pénale ;

          e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

          f) Des demandes de permis de visite ;

          4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.


          Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R123-29

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22

          Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

        • Article R123-30

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l'article L. 123-4, toute personne de nationalité française :

          1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;

          2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, remplit les conditions prévues à l'article L. 123-4 du présent code ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-31

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

          Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation.

          Les fonctions d'attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Les candidatures aux fonctions d'attaché de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'agent souhaite exercer ses fonctions.

          Le recrutement des attachés de justice à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour.

          Le recrutement des attachés de justice auprès des tribunaux judiciaires est décidé, après instruction de la demande et avis du chef de juridiction concerné, par les chefs de la cour d'appel.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-33

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          La nomination des attachés de justice ayant la qualité de fonctionnaire relève, selon les cas, des dispositions relatives à la mise à disposition et au détachement prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions et à la position normale d'activité des fonctionnaires prévue par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-34

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Sous réserve des dispositions de la présente section, les attachés de justice recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. Le contrat des attachés de justice précise notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat.

          Ce contrat débute par une période d'essai dans les conditions prévues à l'article 9 du même décret. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité.

          Avant l'arrivée du terme du contrat, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel :

          1° En cas de faute grave de l'attaché de justice, sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix, de son droit de formuler des observations ainsi que son droit à garder le silence ;

          2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'attaché de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.

          L'attaché de justice peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, fixée conformément aux dispositions de l'article 46 du même décret.

          Avant l'arrivée du terme du contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d'appel informent l'attaché de justice de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. L'attaché de justice dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-35

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.

          A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour.

          Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.

          L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier.

          Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Avant d'entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d'appel, en ces termes :

          “ Je jure de conserver le secret des informations et des délibérations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”

          Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Les attachés de justice suivent une formation initiale, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire et leur permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'exercice des fonctions d'attaché de justice.

          Durant l'exercice de leurs fonctions, les attachés de justice bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, ou l'Ecole nationale des greffes, ainsi que, le cas échéant, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-38

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature sont applicables pour l'organisation du temps de travail des attachés de justice. Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, dans le respect des dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-39

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Peut exercer des fonctions d'assistant spécialisé en application des dispositions de l'article L. 123-5, toute personne de nationalité française :

          1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A ou B, prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;

          2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d'accès à la fonction publique et justifie d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article D123-40

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          En matière civile, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire les titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 123-39, validant une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

          1° Droit des successions ;

          2° Droit des régimes matrimoniaux ;

          3° Réparation juridique du dommage corporel ;

          4° Droit des obligations ;

          5° Droit de la responsabilité ;

          6° Immobilier ;

          7° Environnement ;

          8° Droit du travail ;

          9° Droit commercial ;

          10° Droit des sociétés ;

          11° Droit des affaires ;

          12° Droit bancaire ;

          13° Droit des assurances ;

          14° Droit de la concurrence ;

          15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ;

          16° Comptabilité ;

          17° Finance ;

          18° Gestion des entreprises ;

          19° Santé et médecine humaine ;

          20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

          21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ;

          22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ;

          23° Nouvelles technologies de l'information et de la communication.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Les candidatures aux fonctions d'assistant spécialisé sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions.

          Le recrutement des assistants spécialisés est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-42

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

          Les fonctions d'assistant spécialisé ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-43

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Les assistants spécialisés sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-44

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Sous réserve des dispositions de la présente section, les assistants spécialisés recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

          Leur contrat initial comporte une période d'essai de trois mois.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-45

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          L'arrêté de mise à disposition, de détachement ou de placement en position normale d'activité des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal. Il peut prévoir que l'assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d'autres cours d'appel.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-46

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition, au détachement et à la position normale d'activité des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal. Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un ou de plusieurs tribunaux judiciaires qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.

          Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-47

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Avant d'entrer en fonctions, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal :

          “ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”

          Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article R123-48

          Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

          Création Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

          Les assistants spécialisés suivent une formation initiale organisée par l'Ecole nationale de la magistrature portant notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire.

          Durant l'exercice de leurs fonctions, les assistants spécialisés bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

      • Article R124-1

        Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-622 du 26 juin 2024 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

        La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.

        L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

        Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

        La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans.

        Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article R124-2

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.

        Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

      • Article R124-3

        Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

        Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 25

        Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.

      • Article R125-2

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 15

        L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l'article LO. 125-1. Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

        L'assemblée générale de la juridiction d'outre-mer ou de Corse, et de la juridiction dans laquelle le magistrat est nommé, est informée dans les mêmes conditions.

        Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article R131-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

        Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées.

        Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

        Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Article R131-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

        Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

        Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

        Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République à signer la convention.


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Article R131-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

        La convention constitutive est signée entre :

        a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;

        b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;

        c) Le procureur de la République près ce tribunal ;

        d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;

        e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

        f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;

        g) Le cas échéant, le président du conseil départemental de l'accès au droit ou en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président du conseil départemental de l'accès au droit.

        D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Article R131-4

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.

        La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.

      • Article R131-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

        La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

        Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal.

        La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.

        Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.

        La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Article R131-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

        Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

        – de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

        – d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;

        – de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Article R131-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

        Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.

        Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.

        Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus.

        Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.

        Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.

        Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Article R131-9

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.

      • Sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.

        Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal.

        Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions. Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité


        Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

      • Article R131-11

        Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 27


        La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R131-12

      Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

      Création Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 21

      Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.