Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/11/2024En vigueur depuis le 01 novembre 2024

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Article R123-39

Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 1

Peut exercer des fonctions d'assistant spécialisé en application des dispositions de l'article L. 123-5, toute personne de nationalité française :

1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un corps de catégorie A ou B, prévu à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;

2° Ou qui, en qualité d'agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d'accès à la fonction publique et justifie d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.